COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 17 juillet 2023. 23LY01572
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
23LY01572
Date de décision :
17 juillet 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A, représenté par Me Ricci, a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
1°) de condamner le centre régional des œuvres universitaires et scolaire (CROUS) Grenoble-Alpes au paiement d'une indemnité de 4 763 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'illégalité du refus qu'une assistante sociale de cet établissement a opposé, en juillet 2017, à sa demande de logement en résidence universitaire au titre de l'année 2017-2018 ;
2°) de mettre à la charge du CROUS Grenoble-Alpes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2105707 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. A, représenté par Me Ricci, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 mars 2023 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. ", soit 10 000 euros.
3. En conséquence, le dossier de cette requête, dont les demandes indemnitaires sont inférieures à 10 000 euros, doit être transmis au Conseil d'État en vertu des dispositions de l'article R. 351-2 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B A est transmis au Conseil d'État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de la section du contentieux du Conseil d'État.
Fait à Lyon, le 17 juillet 2023.
Le président de la cour,
G. Hermitte
Pour expédition,
La greffière,
N°23LY0157
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