Cour de cassation, 20 octobre 1993. 91-20.335
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.335
Date de décision :
20 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., avocat au barreau de Papeete et conseil de MM. Higgins et Brown, parties civiles dans une procédure pénale contre M. Lejeune, a obtenu copie d'une pièce du dossier d'instruction ; que cette pièce a été versée aux débats dans plusieurs procédures civiles opposant MM. Higgins et Brown à M. Lejeune ; que le procureur général près la cour d'appel de Papeete a demandé au conseil de l'Ordre d'exercer des poursuites disciplinaires contre M. X... pour infraction aux dispositions des articles 118, alinéa 4, du Code de procédure pénale et 89 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 ; que, par arrêt infirmatif du 1er août 1991, la cour d'appel a prononcé contre M. X... la sanction disciplinaire de l'avertissement ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé contre M. X... la sanction disciplinaire de l'avertissement, alors selon le moyen, de première part, que le secret professionnel auquel est tenu un avocat ne saurait lui interdire de produire en justice les pièces d'un dossier d'instruction qui ne présentent aucun caractère de confidentialité dès lors que, conseil d'une partie civile, cet avocat n'est pas lié par le secret de l'instruction et peut régulièrement se prévaloir de ces éléments de preuve devant d'autres juridictions pour défendre les intérêts de ses clients dans des procédures distinctes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 89 du décret du 9 juin 1972 ; alors, de deuxième part, que les dispositions de l'article 118, alinéa 4, du Code de procédure pénale n'imposent aux conseils des parties à une instruction, qui se font délivrer des pièces de la procédure, que d'en faire un usage limité exclusivement à la défense des intérêts de leurs clients et leur interdit d'en faire des reproductions réservées à d'autres fins ; que le fait, pour M. X..., d'avoir versé dans d'autres procédures, dans l'intérêt exclusif de ses clients, des reproductions d'une pièce d'un dossier d'instruction qui lui avait été régulièrement communiquée ne contrevenait pas à ces prescriptions ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte précité et méconnu le principe des droits de la défense, ainsi que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; alors, de troisième part, que la cour d'appel, statuant en matière de référé le 13 septembre 1990, a jugé régulière la production de la pièce litigieuse ; que cette décision excluant nécessairement toute faute disciplinaire de l'avocat qui avait pris l'initiative de cette production, l'arrêt attaqué a violé l'article 89 du décret du 9 juin 1972 ; alors, de quatrième part, que la sanction disciplinaire prononcée ne serait pas davantage justifiée sur la base du reproche initialement fait à M. X... d'avoir communiqué à ses clients les pièces de la procédure d'instruction, dès lors que ce fait, contesté par M. X..., n'est pas caractérisé par l'arrêt attaqué ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé le principe selon lequel les parties civiles, non tenues au secret de l'instruction, peuvent produire à d'autres procédures des pièces extraites du dossier d'une information pénale en cours, a justement énoncé que ce droit de la partie civile est étranger aux obligations professionnelles de l'avocat, tenu au secret professionnel comme toute personne qui concourt à l'instruction et que, si celui-ci bénéficie de la faculté d'obtenir copie des pièces du dossier pénal pour la défense des intérêts de son client, il ne peut, en revanche, en application des dispositions de l'article 118, alinéa 4, du Code de procédure pénale, les utiliser que " pour son usage exclusif et sans pouvoir en établir de reproduction " ; qu'elle en a déduit à bon droit l'arrêt civil du 13 septembre 1990 étant sans incidence sur les poursuites disciplinaires que M. X..., avocat des parties civiles, ne pouvait produire un document ainsi obtenu, même au nom de ses clients, pour assurer leur défense dans d'autres procédures ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
D'où il suit que celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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