Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/03345
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03345
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
(n° / 2024, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03345 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEP5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 décembre 2022 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2021052417
APPELANT
Monsieur [E] [L]
Né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4] (44)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285,
Assisté de Me Stéphane CLERGEAU de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de NANTES,
INTIMÉE
S.A.S. GROUPE DELAMBRE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 405 356 601,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R142,
Assistée de Me François BOUYER de la SELARL LIGERA 1, avocat au barreau de NANTES,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par M. François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société Groupe Delambre est la société holding d'un groupe intervenant dans plusieurs domaines d'activité, notamment la fabrication et la vente de graisses animales. Elle est constituée sous la forme d'une société par actions simplifiée avec conseil de surveillance et directoire.
A la suite du décès du fondateur de la société Groupe Delambre en 2017, son fils, M. [E] [L], lui a succédé en qualité de président. M. [L] était par ailleurs membre du directoire et salarié de la société Groupe Delambre. Il était en outre directeur général de la société ALVA, autre entité du groupe.
Le 16 février 2018, le conseil de surveillance de la société Groupe Delambre a révoqué M. [L] de ses fonctions de président, en raison de ses 'carences répétitives' selon les termes du procès-verbal établi à cette occasion.
Le 29 mars 2019, le conseil de surveillance de la société Groupe Delambre a décidé de mettre un terme aux fonctions de membre du directoire de M. [L]. Le procès-verbal établi lors de la réunion, adressé à M. [L] par courrier daté du 17 mai 2019, est libellé comme suit:
« Pour permettre à Monsieur [E] [L] de se consacrer à la réorganisation d'ALVA en accompagnement de Monsieur [T] [N], le Conseil décide de le libérer de son poste de membre du Directoire de Groupe Delambre, dont il ne participe pas à la direction.
Le Conseil de Surveillance nomme à sa place pour la durée restante de son mandat, Monsieur [S] [F], Directeur Administratif et Financier du Groupe» (...). Cette décision prend effet à compter du 1er avril 2019".
Au mois d'octobre 2020, M. [L] a été licencié pour faute grave de son emploi au sein la société Groupe Delambre et révoqué de ses fonctions de directeur général de la société ALVA. M. [L] a saisi le conseil des prud'hommes afin de contester son licenciement.
Par courrier du 9 mars 2021 adressé à la société Groupe Delambre, M. [L] a contesté la décision du conseil de surveillance du 29 mars 2019, au motif qu'elle constituait 'en réalité une révocation qui a été 'travestie'', et a sollicité le versement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts. La société Groupe Delambre a rejeté cette demande par lettre du 17 mars 2021.
Par acte du 26 octobre 2021, M. [L], faisant valoir que sa révocation du directoire de la société Groupe Delambre était vexatoire, brutale et contraire au principe de loyauté, a fait assigner cette dernière devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de condamnation à lui payer la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices outre 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 décembre 2022, le tribunal a débouté les parties de toutes leurs demandes et condamné M. [L] aux dépens de l'instance.
Pour rejeter la demande indemnitaire de M. [L], le tribunal a estimé que la décision du conseil de surveillance était conforme aux statuts de la société Groupe Delambre qui ne prévoient pas de débat contradictoire ni de préavis pour la révocation d'un membre du directoire. Par ailleurs, il a considéré que cette décision était dépourvue de caractère brutal et vexatoire, relevant à cet égard que l'emploi du verbe 'libérer' au lieu de 'révoquer' semblait induire un accord tacite entre le directoire et M. [L], que ce dernier avait attendu plus de vingt mois pour manifester son mécontentement et qu'il avait conservé ses fonctions de directeur général au sein de la société ALVA et les avantages matérielles afférents.
Le 10 février 2023, M. [L] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, M. [L] demande à la cour, sur le fondement de l'article 1240 du code civil de:
'Réformer les termes du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 2 décembre 2022, compte tenu des multiples erreurs de fait et de droit commises par cette juridiction.
Juger la révocation, de Monsieur [E] [L] de ses fonctions de membre du directoire de la société Groupe Delambre brutale, vexatoire et manquant au principe de loyauté.
Juger cette même révocation, de Monsieur [E] [L] comme manifestement abusive et engageant la responsabilité de la société Groupe Delambre.
En conséquence,
Condamner la société Groupe Delambre au paiement, au profit de Monsieur [E] [L], de la somme de 50.000,00 € au titre de la réparation des préjudices subis.
Condamner la société Groupe Delambre au paiement, au profit de Monsieur [E] [L], de la somme de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 19 février 2024, la société Groupe Delambre demande à la cour, sur le fondement de l'article L. 227-5 du code de commerce et de l'article 1240 du code civil, de:
'Juger la société Groupe Delambre recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu le 2 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris,
Débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
Condamner M. [L] à payer à la société Groupe Delambre la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [L] à supporter la charge des entiers dépens de l'instance'.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 11 juin 2024.
SUR CE,
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [L]
M. [L] fait valoir:
- que le tribunal de commerce a commis une erreur de droit dans la mesure où il semble avoir exigé à tort la réunion de conditions cumulatives pour caractériser une révocation abusive alors que la jurisprudence retient l'existence de conditions alternatives, qui sont réunies en l'espèce;
- qu'ainsi, la révocation qu'il a subie présente en premier lieu un caractère vexatoire et brutal caractérisé par l'emploi ironique et malveillant de l'expression 'libérer de son poste' alors qu'il s'agit d'une révocation décidée sans son accord, qui s'inscrit dans le contexte de son éviction progressive du groupe; que la convocation d'un conseil de surveillance spécialement réuni pour l'évincer est particulièrement brutale eu égard au fait qu'il s'agit d'un groupe familial; qu'il n'a été informé de cette décision que par courrier du 17 mai 2019 adressé par M. [F], son successeur désigné pour le remplacer, ce qui constitue une mesure vexatoire supplémentaire; que les motifs de sa révocation figurant dans le procès-verbal sont fallacieux et dépourvus de caractère légitime en l'absence de faute de sa part;
- qu'en second lieu, sa révocation s'inscrit en violation du principe de loyauté, anciennement dénommé principe du contradictoire, dans la mesure où il n'a pas été prévenu en amont de la décision du conseil de surveillance afin d'être en mesure de présenter ses observations;
- qu'il n'a pas immédiatement réagi à sa révocation car il se trouvait dans un état de sidération;
- qu'il doit lui être alloué la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts au regard de son ancienneté dans le groupe familial, qu'il a rejoint en 1990, et de l'impact négatif sur son état de santé qu'a entraîné son éviction.
La société Groupe Delambre réplique:
- qu'elle n'a commis aucune faute;
- que la décision du conseil de surveillance du 29 mars 2019 ne visait pas à sanctionner M. [L] mais à tirer les conséquences logiques de la réorganisation du Groupe Delambre, ce qui conduisait à lui confier de plus grandes responsabilités au sein de la société ALVA; que dans ce contexte, M. [L] savait très bien qu'il allait être mis fin à son mandat au sein du directoire de la société Groupe Delambre, ce qu'il avait accepté, ainsi qu'en atteste le fait qu'il a attendu près de deux ans avant de contester cette décision;
- que la révocation de M. [L] est conforme aux statuts qui n'exigent ni préavis, ni démonstration d'un juste motif pour prendre une telle décision; qu'il n'y a eu aucune brutalité à son égard;
- que la décision contestée n'a pas porté atteinte à l'honneur et à la considération de M. [L]; que l'emploi du verbe 'libérer' au lieu de 'révoquer' n'est pas vexatoire; que M. [L] est par ailleurs resté salarié au sein du groupe et a conservé son mandat de directeur général de la société ALVA ainsi que la rémunération et les avantages afférents; que M. [F] n'a jamais évoqué la révocation de M. [L] avant que celle-ci soit décidée par le conseil de surveillance.
- qu'en outre, compte tenu de la faculté de révoquer les membres du conseil de surveillance ad nutum, c'est-à-dire sans juste motif, l'on discerne difficilement l'étendue du principe du contradictoire puisque celui-ci est justement censé porter sur l'exposé des motifs de la révocation; que par ailleurs, la révocation de M. [L] ne constituait pas une sanction de sorte qu'il n'avait pas à présenter d'observations pour se défendre;
- qu'à titre surabondant, l'existence d'un préjudice en lien avec la faute alléguée n'est pas démontrée.
Aux termes de l'article L. 227-5 du code de commerce relatif aux sociétés par actions simplifiées, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de principe que le dirigeant d'une société évincé peut prétendre à une indemnisation de son préjudice lorsqu'il a été révoqué dans des conditions brutales, vexatoires, portant atteinte à sa réputation ou lorsqu'il n'a pas été préalablement mis en mesure de présenter ses observations.
En l'espèce, la société Groupe Delambre verse aux débats un exemplaire de ses statuts mis à jour le 29 juin 2020. L'article 18.1.2, dont il n'est pas soutenu qu'il était différemment libellé lors de l'adoption de la décision litigieuse du 29 mars 2019, stipule que 'Les membres du Directoire peuvent être révoqués à tout moment par le Conseil de Surveillance et sans qu'il soit besoin d'un juste motif, soit individuellement, soit collectivement. La révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation ni délai de préavis'.
M. [L] ne démontre pas que les premiers juges, pour caractériser une révocation abusive, ont exigé la réunion de conditions cumulatives, à savoir d'une part le non-respect du principe du contradictoire, d'autre part un caractère brutal et vexatoire de la décision. Si tel avait été le cas, le tribunal, après avoir écarté le premier grief formulé par M. [L], ne se serait pas livré à l'examen du bien-fondé des autres griefs, ainsi qu'il l'a fait aux termes de sa décision. La critique de M. [L] est donc inopérante sur ce point.
En ce qui concerne le contexte de la décision litigieuse, la société Groupe Delambre ne démontre pas, au vu des seules pièces qu'elle verse aux débats, que M. [L] avait accepté qu'il soit mis un terme à ses fonctions de membre du directoire. Le silence observé par l'intéressé à la suite de la décision prise par le conseil de surveillance est insuffisant à établir l'existence d'un tel accord. A cet égard, M. [L], dans sa lettre du 9 mars 2021 adressée à la société Groupe Delambre, a justifié le délai écoulé entre sa révocation et la contestation de cette décision par '[sa] volonté de ne pas jeter d'huile sur le feu et pour ne pas nuire à des relations familiales déjà fortement altérées'. De même, le fait que M. [L] ait conservé, pour un temps, un emploi salarié ainsi qu'un mandat social au sein du groupe à la suite de sa révocation ne permet pas de déduire avec certitude qu'il avait accepté de mettre fin à ses fonctions au sein du directoire de la société Groupe Delambre. Il est d'ailleurs notable que dans son courrier du 17 mars 2021 adressé à M. [L], la société Groupe Delambre, tout en défendant le bien-fondé de la décision du conseil de surveillance, lui a écrit: 'nous vous confirmons que vous n'avez pas démissionné de votre mandat.'
Au vu de ces éléments, il convient de juger que la décision de mettre fin aux fonctions de membre du directoire de M. [L] ne constituait pas une mesure consensuelle mise en oeuvre avec l'assentiment de l'intéressé mais une révocation qui lui a été imposée.
Il convient donc désormais d'examiner si cette révocation présente un caractère fautif au regard des circonstances dans lesquelles elle est intervenue.
M. [L] ne démontre pas que le fait de convoquer un conseil de surveillance spécialement destiné à se prononcer sur son éventuelle révocation constitue une démarche empreinte de brutalité à son endroit.
Par ailleurs, l'expression 'libérer de son poste' figurant dans le procès-verbal de la réunion du conseil de surveillance ne présente pas le caractère ironique et malveillant que lui prête M. [L]. Elle apparaît au contraire plus respectueuse de sa considération que le verbe 'révoquer' qui n'a pas été employé en l'espèce.
Le fait que M. [F] ait été pressenti par le conseil de surveillance pour remplacer M. [L], serait-il établi, ne présente pas de caractère fautif dès lors qu'il est de bonne gestion qu'une société anticipe le remplacement d'un dirigeant dont la révocation est envisagée. En outre, M. [L] ne démontre pas que l'envoi du procès-verbal de la réunion du conseil de surveillance du 29 mars 2019 par courrier du 17 mai 2019 adressé par son successeur, M. [F], avec d'autres documents relatifs aux sociétés du groupe, procède d'une volonté de l'humilier ou de le blesser.
En outre, les statuts de la société Groupe Delambre prévoyant la possibilité de révoquer sans juste motif les membres du directoire, M. [L] est mal fondé à contester en justice la pertinence des motifs retenus par le conseil de surveillance pour justifier sa décision.
Néanmoins, cette faculté de révocation ad nutum ne dispensait pas la société Groupe Delambre, tenue d'un devoir de loyauté à l'égard de M. [L], de lui donner connaissance des motifs de sa révocation avant le vote de la résolution par le conseil de surveillance afin de lui permettre de formuler en temps utile d'éventuelles observations pour sa défense, s'agissant d'une décision susceptible de lui faire grief. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il est indifférent à cet égard que les statuts de la société Groupe Delambre ne prévoient pas expressément l'organisation d'un débat contradictoire pour la révocation d'un membre du directoire.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que M. [L] n'a pas été invité à participer à la réunion du conseil de surveillance convoqué le 29 mars 2019 pour délibérer sur son éventuelle révocation du directoire et qu'il n'a pas eu connaissance des motifs de son éviction avant l'envoi du procès-verbal de la réunion par courrier du 17 mai 2019. Il s'ensuit que la société Groupe Delambre a manqué à son obligation de loyauté à son égard.
Le jugement du 2 décembre 2022 sera donc infirmé en ce qu'il a considéré que la révocation de M. [L] ne présentait pas de caractère fautif.
Privé de la faculté de présenter ses observations préalablement au vote d'une décision qui a contribué à sa mise à l'écart du groupe fondé par son père, M. [L] a subi un préjudice qui justifie la condamnation de la société Groupe Delambre à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [L] au paiement des dépens de l'instance.
Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société Groupe Delambre.
L'équité commande de condamner la société Groupe Delambre à payer à M. [L] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Groupe Delambre à payer à M. [E] [L] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société Groupe Delambre à payer à M. [E] [L] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [E] [L] du surplus de ses demandes,
Déboute la société Groupe Delambre de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Condamner la société Groupe Delambre aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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