Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre de la Protection Juridique
des Majeurs et Mineurs N° RG : 12/ 02855
NOTIFICATION
de l'arrêt aux parties
par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :
République Française
Au nom du Peuple Français
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2012 MINUTE N° 12/ 2855
APPELANTE :
Madame Dolorès X...
...
27240 LE SACQ
Non comparante
AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur Raymond Y...
né le 09 Septembre 1933 à CAUCHY LA TOUR (62260)
Résident à la maison de retraite les verrières
62550 PERNES EN ARTOIS
Non comparant
S. T. P (Service Tutélaire de Protection)
1 rue du général de Gaulle
BP 90087
62166 ST POL SUR TERNOISE
Comparant, représenté de Mme Z...Virginie, mandataire judiciaire à la protection des majeurs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 17 janvier 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 06 Septembre 2012, au cours de laquelle Thierry VERHEYDE a été entendu en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 21 SEPTEMBRE 2012.
ARRÊT CONTRADICTOIRE à l'égard de l'association STP et REPUTE CONTRADICTOIRE à l'égard de toutes les autres parties prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 5 mars 1996, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Béthune a placé M. Raymond Y..., né le 9 septembre 1933, sous curatelle renforcée et a désigné la préposée aux biens du CHS de Saint Venant en qualité de curateur.
Par ordonnance en date du 8 décembre 1997, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Saint Pol sur Ternoise a déchargé la préposée aux biens du CHS de Saint Venant de ses fonctions de curateur et a désigné l'association STP pour la remplacer.
Par courrier daté du 16 décembre 1998, le STP avisait le juge des tutelles que M. Raymond Y... souhaitait faire une donation d'un montant de 300. 000 F à sa “ nièce ”, Mme Dolorès X..., pour l'aider dans le cadre d'un projet immobilier. Par courrier daté du 13 janvier 1999, le juge des tutelles répondait qu'il s'opposait à cette donation au motif qu'elle appauvrirait gravement M. Raymond Y....
Le STP sollicitait à nouveau le juge des tutelles aux mêmes fins par courrier daté du 13 avril 1999. Entendu par le juge des tutelles le 18 mai 1999, M. Raymond Y... indiquait être d'accord pour donner 250. 000 F à Mme Dolorès X..., présentée comme étant sa filleule. Le représentant du STP indiquait ne pas s'opposer à cette demande, compte tenu de la volonté exprimée depuis longtemps en ce sens par M. Raymond Y... et du fait que le patrimoine de ce dernier permettait cette donation.
Par courrier daté du 31 janvier 2000, le juge des tutelles informait le STP que la donation envisagée ne nécessitait pas son autorisation, l'assistance du curateur étant suffisante.
Par jugement en date du 18 novembre 2010, le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Arras a transformé la curatelle renforcée en tutelle, pour une durée de 240 mois, a désigné le STP en qualité de tuteur de M. Raymond Y... et a supprimé le droit de vote de ce dernier.
Par courrier daté du 27 mars 2011, Mme Dolorès X...a écrit au juge des tutelles pour l'informer que son parrain souhaitait lui faire une nouvelle donation, indiquant qu'il lui avait déjà fait une première donation un peu plus de 10 ans auparavant pour l'aider à la construction de sa maison. Elle motivait sa demande par le fait qu'à la suite d'un divorce très difficile, elle était seule, avec deux enfants à charge, et avait “ tout perdu ”. Elle insistait sur le fait qu'elle avait toujours été en lien étroit avec M. Raymond Y... et laissait au juge des tutelles le soin de fixer le montant de la somme objet de la donation.
Par requête datée du 31 mai 2011, le STP demandait au juge des tutelles l'autorisation de donner, pour le compte de M. Raymond Y..., la somme de 5. 000 € à sa filleule Mme Dolorès X.... Dans la requête, le STP rappelait que cette dernière avait déjà bénéficié d'une donation de 38. 000 € en juillet 2000 et indiquait que M. Raymond Y... était hébergé à titre payant en maison de retraite, que son budget était structurellement déficitaire de 718 € par mois et qu'il possédait divers placements d'un montant total d'environ 190. 000 €.
Entendue par le juge des tutelles le 30 juin 2011, la représentante du STP a indiqué que la demande de nouvelle donation avait été initiée par Mme Dolorès X...et non par M. Raymond Y... et que ce dernier ne se prononçait pas clairement sur celle-ci, se désintéressant de tout. Elle a également indiqué qu'elle n'avait pas d'éléments concrets sur la situation financière de Mme Dolorès X....
Par ordonnance en date du 8 juillet 2011, le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Arras a rejeté la requête aux fins de donation aux motifs que n'étaient démontrés ni la volonté de M. Raymond Y... de gratifier sa filleule, ni la réalité des besoins de cette dernière.
Cette ordonnance a été notifiée au STP le 12 juillet 2011, mais pas à Mme Dolorès X....
Par courrier reçu au greffe du tribunal d'instance d'Arras le 26 janvier 2012, Mme Dolorès X...contestait cette décision, contestation qu'elle renouvelait par courrier daté du 10 avril 2012.
Par courrier non daté, mais apparemment postérieur, le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Arras lui notifiait officiellement la décision du 8 juillet 2011, en lui indiquant qu'elle pouvait en faire appel.
Par lettre expédiée le 3 mai 2012, Mme Dolorès X...a fait appel de cette décision, sans motiver son appel dans cette lettre.
Le ministère public a eu communication du dossier de l'affaire.
A l'audience des débats devant la Cour, Mme Dolorès X...n'a pas comparu, mais avait envoyé un courrier à la Cour un courrier daté du 25 août 2012 dans laquelle elle avait prévenu qu'elle ne pourrait pas se rendre à l'audience et maintenait sa demande, proposant, à titre subsidiaire, qu'il lui soit consenti un prêt.
Le STP, représenté par la déléguée en charge du dossier du majeur protégé, a demandé l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et demandé qu'il soit fait droit à sa requête, à hauteur de la somme de 5. 000 €, indiquant qu'il n'y avait aucun risque d'appauvrissement du patrimoine du majeur protégé, ce dernier disposant à ce jour d'environ 195. 000 € de sommes placées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu de l'intérêt manifesté depuis plusieurs années par Mme Dolorès X...pour M. Raymond Y..., de l'accord donné par ce dernier à une précédente donation à son profit pour un montant important, et du fait que le STP ne s'oppose pas à la nouvelle donation sollicitée, d'un montant plus réduit et qui ne met nullement un péril le patrimoine important du majeur protégé, il y a lieu de faire droit à la requête.
DÉCISION DE LA COUR,
statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire l'égard du STP et réputé contradictoire à l'égard de toutes les autres parties :
• infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel et, statuant à nouveau, autorise le STP, en sa qualité de tuteur de M. Raymond Y..., à donner la somme de 5. 000 € à Mme Dolorès X...;
• laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE
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