Cour de cassation, 06 avril 1994. 92-42.368
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.368
Date de décision :
6 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Delattre et Levivier, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1992 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ... (Eure), défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Delattre et Levivier, de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré au service de la société Delattre et Levivier à compter du 18 janvier 1977 en qualité de mécanicien d'entretien, a été licencié le 16 février 1990 pour avoir refusé de se rendre sur un chantier en grand déplacement ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue un abus de pouvoir de la part de l'employeur le fait de muter le salarié dans un secteur impliquant pour ce dernier des circonstances moins favorables que celles de l'emploi qu'il occupait sans que cette décision soit justifiée par l'intérêt de l'entreprise et ce, bien que le contrat de travail comportât une clause de mobilité ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si le grand déplacement de longue durée imposé à M. X... avait été décidé dans l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le grand déplacement imposé à M. X... n'impliquait pas pour lui une baisse de rémunération inacceptable, de sorte que l'employeur rendait inéluctable la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors, encore, qu'il n'incombe pas au salarié d'apporter la preuve de l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement ; qu'en énonçant que M. X... n'établissait pas la discordance importante qu'il aurait dû subir entre les faits imposés par un grand déplacement et les indemnités versées par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1315 du Code civil ; et alors, en toute hypothèse, qu'en s'abstenant totalement d'examiner et d'analyser les pièces retenues par les premiers juges pour estimer que les frais occasionnés par le grand
déplacement imposé par l'employeur étaient sensiblement supérieurs aux indemnités versées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en décidant que M. X... n'était pas fondé à refuser un déplacement prévu par son contrat de travail, et indemnisé conformément aux tarifs conventionnels, dès lors qu'il n'établissait pas un abus de l'employeur, la cour d'appel a, par une décision motivée, tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal formé par la société :
Vu l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie ;
Attendu que la cour d'appel a condamné la société au paiement d'un rappel de salaires, en vertu de l'accord national susvisé, au motif que le salarié, ayant obtenu un certificat de formation professionnelle, pouvait prétendre au coefficient 225 après six mois de travail effectif ;
Attendu, cependant, que seul le certificat de formation professionnelle du deuxième degré ouvre droit, après six mois de travail effectif, au coefficient 225 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société faisait valoir que le certificat de formation professionnelle obtenu par l'intéressé était un certificat de niveau V, donc du premier degré, n'ouvrant droit qu'au coefficient 170, après six mois de travail effectif dans la filière ouvriers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la condamnation au paiement d'un rappel de salaires, l'arrêt rendu le 9 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X..., envers la société Delattre et Levivier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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