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Tribunal Administratif de Lyon, 28 novembre 2022. 2004904

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2004904

Date de décision :

28 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2020, M. A C, représenté par la Selarl DBKM Avocats, demande au tribunal : - d'annuler les décisions implicites de refus nées du silence conservé par la Caisse d'allocations familiales du Rhône sur ses recours du 4 décembre 2019 relatifs à un indu d'aide au logement de 2 305 euros qui lui est réclamé et la minoration du montant de cette aide à compter du mois de novembre 2019 ; - d'enjoindre à la Caisse d'allocations familiales du Rhône de le rétablir dans ses droits à l'allocation en litige et de lui restituer les sommes qui ont été recouvrées ; - de mettre à la charge de la Caisse d'allocations familiales du Rhône et de l'Etat la somme respective de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C soutient que : - les décisions implicites en cause méconnaissent l'obligation de motivation des décisions individuelles défavorables alors que la CAF n'a pas répondu à la demande de communication des motifs dont elle a été saisie ; - il incombe à l'autorité administrative d'exposer les motifs de la minoration de ses droits et les modalités de liquidation de l'indu en litige qui, à défaut, devront être considérés comme dépourvus de fondement. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 octobre 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C conteste les décisions implicites de refus nées du silence conservé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône sur ses recours du 4 décembre 2019 relatifs, pour le premier, à un indu d'aide personnelle au logement de 2 305 euros dont le directeur de la CAF du Rhône l'a informé par une décision du 3 novembre 2019 et, pour le second, à la minoration du montant de cette aide constatée à compter du mois de novembre 2019. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". Si M. C se prévaut du défaut de motivation des décisions implicites qu'il conteste au regard des exigences précitées du code des relations entre le public et l'administration, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité de l'autorité compétente qu'elle lui en communique les motifs. Par suite, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté. 3. Comme l'expose précisément la CAF du Rhône dans son mémoire en défense, auquel sont au demeurant joints un courrier explicatif du 5 août 2020 adressé au requérant ainsi que la décision explicite du 1er septembre 2020 portant rejet du recours préalable formé par l'intéressé le 4 décembre 2019, les décisions ordonnant la récupération de l'indu en litige et fixant sur de nouvelles bases le montant de l'aide au logement attribuée à M. C à compter du mois de novembre 2019 se fondent sur une situation de colocation dont la CAF du Rhône n'avait pas été informée en temps utile. Alors que le requérant n'a pas répliqué à ces écritures, l'allégation dépourvue de toute autre précision selon laquelle les décisions en litige doivent être considérées comme dépourvues de fondement ne suffit pas pour considérer que les droits de M. C ont été méconnus. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. Le magistrat désigné, A. B La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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