Cour de cassation, 16 juin 1993. 90-45.621
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.621
Date de décision :
16 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n8 X 90-45.621 et U 91-40.723 formés par M. Daniel Z..., demeurant ... (Vaucluse),
en cassation d'un même arrêt rendu le 21 septembre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. Paul Y..., demeurant RN 536 à Pernes Les Fontaines (Vaucluse),
défendeur à la cassation ;
En présence de :
18) M. de Saint Rapt, demeurant ... (Vaucluse), en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de M. Paul Y..., suivant jugement du tribunal de commerce de Carpentras du 29 juin 1990,
28) M. Jean-Claude X..., demeurant avenue du Général de Gaulle à Orange (Vaucluse), en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Paul Y..., suivant jugement du tribunal de commerce de Carpentras du 29 juin 1990,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n8 U 91-40.723 et n8 X 90-45.621 ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que M. Z... a été engagé en janvier 1979, par M. Y... en qualité de chauffeur-livreur, et qu'il a été licencié le 11 février 1987, pour motif disciplinaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié invoque la nullité de l'arrêt attaqué en ses dispositions favorables à l'employeur, celui-ci n'ayant pas été assisté de l'administrateur au redressement judiciaire désigné par le tribunal de commerce le 29 juin 1990, soit entre la date de l'audience des débats du 23 mai 1990, et le prononcé de l'arrêt le 21 septembre 1990, alors que, selon le moyen, selon les dispositions combinées des articles 369, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile et des articles 21 et 22 du décret n8 85-1388 du 27 décembre 1985, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ; qu'en l'état du redressement judiciaire de l'employeur
prononcé par le tribunal de commerce de Carpentras avant le prononcé de l'arrêt attaqué, l'instance était de plein droit interrompue sauf à l'administrateur, désigné à intervenir pour assister le débiteur ; qu'en l'absence d'assistance de l'administrateur désigné, l'arrêt prononcé le 21 septembre 1990 a méconnu les textes précités ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 371 du
nouveau Code de procédure civile, qu'en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'évènement intervient après l'ouverture des débats, ce qui est le cas en l'espèce ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que, selon le pouvoir de ces textes dans sa rédaction alors applicables aux licenciement prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'empoyeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement et que l'absence de motifs précis équivaut à une absence de motifs ; que selon le second, les faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ne peuvent être invoqués à l'appui d'un licenciement ;
Attendu que pour déclarer que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'il accomplissait mal son travail ; qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait relevé que les faits invoqués à l'appui de sa décision avaient donné lieu à des avertissements écrits ce dont il résultait que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire et d'autre part, que les faits dépendage de fioul sur la voie publique qu'elle retenait n'avaient pas été visée par l'employeur sans sa lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chaque parties la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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