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Cour de cassation, 18 mars 2020. 18-21.227

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.227

Date de décision :

18 mars 2020

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10332 F Pourvoi n° V 18-21.227 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020 M. L... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 18-21.227 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Interxion France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La société Interxion France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. W..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Interxion France, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal, qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. W..., demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des repos hebdomadaires et quotidiens. AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L. 3121-6 du travail, dans sa rédaction applicable au litige, les périodes d'astreinte sont intégrées dans le décompte du temps de repos journalier et de repos hebdomadaire, exception faite de la durée d'intervention ; qu'en l'espèce, les pièces versées aux débats ne permettent pas de démontrer que Monsieur L... W... est intervenu pendant ses périodes d'astreinte, et le salarié n'apporte aucun élément de nature à étayer sa demande ; qu'à cet égard, la production de tableaux mentionnant ses semaines d'astreinte, de notes de frais et de compte-rendus de réunion, sans préciser les dates de ses interventions, et d'une attestation d'un collègue qui relate une situation générale, sans donner d'indication précise sur la situation particulière de Monsieur L... W..., apparaissent insuffisantes et ne permettent pas à l'employeur de justifier des horaires réalisés par le salarié ; que de la même manière, Monsieur L... W... ne produit aucun élément de nature à étayer ses allégations au titre de l'accomplissement d'heures supplémentaires et de leur prétendu paiement par des primes exceptionnelles ; qu'ainsi, Monsieur L... W... ne démontre pas la violation par l'employeur de ses obligations en matière de repos et de travail dissimulé. 1° ALORS QUE la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en déboutant le salarié de sa demande aux motifs que les pièces versées aux débats ne permettent pas de démontrer qu'il était intervenu durant ses périodes d'astreinte, intégrées dans le décompte du temps de repos journalier et du temps de repos hebdomadaire, et que le salarié n'apportait aucun élément de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L.3121-10, L.3131-1, L.3132-1, L.3132-2, L.3132-3 et L. 3121-36 du code du travail et de l'article 1353 (anciennement 1315) du code civil. 2° ALORS QUE la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; que l'article VI de l'accord d'entreprise du 18 février 2002 portant sur les heures d'astreinte lui imposait d'établir un document récapitulatif mensuel des astreintes effectuées par le salarié ; qu'en refusant de tenir compte de cette obligation probatoire pesant sur l'employeur et dont le non-respect résultait de ses propres constatations, la cour d'appel fait doublement peser le risque de la preuve sur le seul salarié et ainsi inversé la charge de la preuve, en violation des articles L.3121-10, L.3131-1, L.3132-1, L.3132-2, L.3132-3, L.3121-36 et R. 3121-1 dans sa version en vigueur à l'époque des faits, du code du travail, de l'article VI de l'accord d'entreprise du 18 février 2002 portant sur les heures d'astreinte et de l'article 1353 (anciennement 1315) du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents. AUX MOTIFS énoncés au premier moyen. ALORS QUE le versement de primes exceptionnelles ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires ; que le salariéavait exposé que le paiement d'une prime exceptionnelle figurant sur son bulletin de paye de juin 2010 était destiné à rémunérer des heures supplémentaires et avait produit pour en justifier un courriel du 25 août 2010 de l'employeur qui précisait que le remboursement d'heures supplémentaires avait été effectué en juin 2000 ; qu'en considérant que le salarié ne produisait aucun élément de nature à étayer ses allégations au titre de l'accomplissement d'heures supplémentaires et de leur prétendu paiement par des primes exceptionnelles, la cour d'appel a dénaturé par omission le bulletin de salaire de juin 2010 et le courriel en date du 25 août 2010, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé. AUX MOTIFS énoncés au premier moyen. ALORS QUE la cassation à intervenir au premier et/ou deuxième moyen s'étendra au chef de dispositif relatif à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en application des articles L.3121-10, L.3131-1, L.3132-1, L.3132-2, L.3132-3 et L.3121-36, L.3171-4, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, ensemble l'article 624 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS propres QUE lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; que lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour licenciement ; que pour fonder une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de rapporter la preuve de manquements de l'employeur à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail ; que comme manquements graves invoqués au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Monsieur L... W... fait état : - d'erreurs et négligences dans le traitement administratif de son accident du travail, - de la violation par la société INTERXION FRANCE de son obligation de sécurité en exerçant des pressions pour obtenir le remboursement des sommes versées par la CPAM, - du manquement de l'employeur à son obligation de loyauté dans l'exécution de la relation contractuelle, - du non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires de travail, - de la modification unilatérale de son contrat de travail en raison de la privation de la jouissance de son véhicule de fonction au mois de mars 2005 et de l'augmentation de la du travail le 1er janvier 2008, - du paiement des heures supplémentaires sous forme de primes exceptionnelles, - de l'absence de reprise du paiement des salaires dans le mois suivant l'avis d'inaptitude à poste de travail, - des manquements de l'employeur à ses obligations au titre du paiement du salaire pendant l'arrêt de travail en cessant de procéder au maintien du salaire et en opérant une compensai' de créance irrégulière ; que la cour retient que les erreurs commises par l'employeur dans le traitement administratif de l'accident du travail de Monsieur L... W..., qui ne l'ont pas privé de revenus puisque son salaire a été maintenu, ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail ; que par ailleurs, les pressions invoquées par Monsieur L... W... pour obtenir le remboursement des sommes qu'il aurait indûment perçues ne sont pas démontrées par les pièces versées aux débats ; que les échanges de courriers et de courriels indiquent simplement hue l'employeur souhaitait obtenir le remboursement de ces sommes dont il était effectivement créancier ; qu'ainsi, aucune violation de l'obligation de sécurité par l'employeur n'est démontrée ; que de même, si des négligences ont été commises par la société INTERXION FRANCE dans la gestion du dossier administratif de Monsieur L... W..., aucune violation de l'obligation de loyauté de l'employeur n'est démontrée ; que la cour souligne que la mention sur les documents envoyés à la CPAM d'une demande de subrogation en cas de maintien de salaires jusqu'au 31 décembre 2011 ne permet pas d'établir l'existence d'un engagement de l'employeur à maintenir le paiement des salaires de Monsieur L... W... jusqu'à cette date, d'autant que l'employeur avait été au-delà des obligations prévues par la convention collective SYNTEC limitant le maintien des salaires à une durée de trois mois à compter de l'accident du travail ; que par ailleurs, il a été démontré ci-dessus que les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir la violation par la société INTERXION FRANCE de ses obligations en matière de temps de repos et de paiement des heures supplémentaires ; qu'en outre, le retrait du bénéfice du véhicule de fonction de Monsieur L... W... à compter du mois de mai 2005 ou l'augmentation de la durée du travail à compter du 1er janvier 2008 sont des griefs trop anciens, qui n'ont pas empêchée pas la poursuite de la relation de travail ; que de même, si l'article L.1226-4 du code du travail impose à l'employeur de reprendre le paiement des salaires un mois après l'avis d'inaptitude et si les prestations de sécurité sociale et de prévoyance versées au salarié ne peuvent être déduites des sommes dues, l'absence de reprise du paiement des salaires après l'avis d'inaptitude n'est pas, en l'espèce, suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, dès lors que la période concernée est très courte puisqu'elle s'étend du 28 octobre 2011 au 7 novembre 2011 ; qu'enfin, il ne peut être reproché à la société INTERXION FRANCE d'avoir interrompu le paiement du salaire de Monsieur L... W... au mois de février 2011, alors que la garantie conventionnelle de maintien de salaire lui imposait ce maintien jusqu'au 4 octobre 2009, ni d'avoir procédé à la compensation de sa créance à l'égard de Monsieur L... W... avec une dette de salaire qu'elle n'avait pas. AUX MOTIFS adoptés QU'il appartient au salarié de démonter une inexécution particulièrement grave par l'employeur de ses obligations envers le salarie pouvant justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que Monsieur W... à l'appui de sa demande de résiliation de son contrat de travail reproche à la Société INTERXION des manquements qu'il qualifie de grave ; - modification unilatérale de sa rémunération contractuelle, - absence de maintien de salaire dans le cadre de son arrêt de travail pour maladie, - manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; que sur la modification unilatérale de la rémunération, Monsieur W... soutient que l'employeur avait mis fin unilatéralement à la mise à disposition du véhicule de fonction à compter de 1er mai 2005 ; que l'avantage en nature correspondant de 750 € par mois constituant une diminution de son salaire ; qu'il disposait ainsi d'une créance envers l'employeur de la somme de 18930 € ; qu'il n'est pas contesté que le véhicule de fonction a été cédé à Monsieur W... à l'expiration du contrat de leasing le 31 mars 2005 ; qu'a la lecture de l'avenant du contrat de travail de Monsieur W..., le Conseil constate qu'il n'agissait pas d'un avantage en nature ; que la somme de 750 euros, comme l'explique la Société INTERXION représentait la charge mensuelle de remboursement des frais exposés au titre de l'utilisation du véhicule de fonction : qu'une réclamation depuis 2005 n'a formulé à ce sujet par Monsieur W... ; que dès lors, la Société INTERXION FRANCE était en droit de ne plus verser à Monsieur W... des remboursements des frais de déplacement pendant la période de suspension du contrat de travail ; que Monsieur W... ne peut prétendre détenir une créance a ce titre à l'égard de la Société INTERXION France ; qu'en conséquence, le Conseil juge qu'il n'y a pas de modification essentielle du contrat de travail en termes de rémunération qui justifierait la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; que sur l'obligation du maintient du salaire pendant la période des arrêts de travail, Monsieur W... soutient que la Société INTERXION FRANCE devait maintenir son salaire pendant les périodes d'arrêts de travail liés à son accident de travail et maladie ; que ce manquement grave, à lui seul, suffira à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur W... aux torts exclusifs de l'employeur ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'en application de l'article 43 de la Convention Collective SYNTEC, la Société INTERXION FRANCE a maintenu le salaire pendant 3 mois a partir du 3 juillet 2009 ; qu'elle a continue à maintenir le salaire intégral jusqu'en janvier 2011 ; que la Société INTERXION FRANCE ne pouvait maintenir le salaire pendant la période allant du 7 juin au 27 septembre 2011 pour maladie et non pour accident du travail ; qu'en l'espèce, le Conseil à la lecture des documents versés par les deux parties juge que le retard de paiement des indemnités complémentaires par l'organisme de prévoyance en sus de ses indemnités journalières versées par le CPAM ne saurait être imputable à l'employeur ; que concernant le solde de tout compte, Monsieur W... ne conteste pas sérieusement que le montant de 12265,78 euros dû par lui a été compensé avec les indemnités de licenciement que la Société INTERXION FRANCE lui devait au titre de la rupture dé son contrat de travail et non de son salaire ; que dès lors le Conseil juge que la Société INTERXION FRANCE a respecté ses obligations quand au maintient de salaire de Monsieur W... ; que sur le manquement à l'obligation de sécurité de résultat, Monsieur W... soutient que la Société n'a pas respecté son obligation de sécurité dès lors qu'il a été déclaré inapte à l'exercice de tout poste au sein de l'entreprise, et ce en une seule visite médicale ; que le médecin du travail a constaté une atteinte à la santé moral de Monsieur W... ; que pour soutenir la thèse d'un lien de causalité qui existerait entre les pressions exercées par l'employeur et la dégradation de sa santé, Monsieur W... se contente de verser aux débats une attestation de son médecin traitant et de nombreux échanges de correspondances intervenu entre la Société et Monsieur W... depuis le mois de janvier 2011 ; qu'il n'établit pas d'éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une pression à son égard qui serait la cause de la dégradation de son état moral ; que dès lors, ce grief ne constitue aucunement un manquement grave pouvant justifier la demande de résiliation du contrat de travail. 1° ALORS d'une part QU'un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cassation à intervenir sur le premier et/ou le deuxième moyen s'étendra, par voie de conséquence, aux chefs de dispositif relatif à la résiliation judiciaire du contrat de travail et à ses conséquences, en application des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et de l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 624 du code de procédure civile. 2° ALORS d'autre part QU'un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'impossibilité de reclassement du salarié ne dispense pas l'employeur d'appliquer les dispositions de l'article L.1226-4 du code du travail, selon lesquelles l'employeur est tenu de verser au salarié, victime d'un accident ou d'une maladie non professionnels et qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou n'a pas été licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'il en résulte que l'absence de reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, et ce, quelle que soit la durée d'un tel manquement ; qu'en jugeant pourtant qu'un tel manquement n'était pas suffisamment grave au motif inopérant que la période concernée était très courte puisqu'elle s'étendait du 28 octobre 2011 au 7 novembre 2011, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article L.1221-1 du code du travail. 3° ALORS enfin QU'un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en cas de pluralité de manquements invoqués, le juge ne peut se limiter à apprécier la gravité de chacun, pris isolément, mais il lui appartient d'apprécier si les manquements cumulés sont, pris dans leur ensemble, suffisamment graves pour justifier la demande ; que la cour d'appel a écarté les erreurs commises dans le traitement administratif de l'accident du travail pour la raison qu'ils n'ont pas privé le salarié de revenus, écarté les griefs tenant au retrait du véhicule de fonction et à l'augmentation de la durée du travail à compter du 1er janvier 2008 en raison de leur ancienneté, et le grief tenant à l'absence de reprise du versement du salaire dans le mois suivant le constat de l'inaptitude en raison de sa « très courte durée » ; qu'en procédant ainsi à une analyse séparée de chacun de ces griefs, sans examiner si leur accumulation ne leur conférait pas un caractère de gravité empêchant la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article L.1221-1 du code du travail. Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Interxion France, demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société INTERXION à payer à Monsieur W... les sommes de 4.296,10 € à titre de rappel de salaire pour l'année 2008, 429,61 € au titre des congés payés y afférents, 2.153,38 € à titre de rappel de salaire pour l'année 2009 et 215,34 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE, Sur la demande de rappels de salaires, l'article L. 1226-4 du code du travail impose à l'employeur de reprendre le paiement des salaires un mois après l'avis d'inaptitude et les prestations de sécurité sociale et de prévoyance versées au salarié ne peuvent être déduites des sommes dues ; qu'en l'espèce, la société INTERXION FRANCE ne conteste pas l'absence de versement des salaires après l'avis d'inaptitude pour la période du 29 octobre au 7 novembre 2011. Elle sera condamnée à payer à Monsieur L... W... la somme de 1.709,87 euros à ce titre ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; que par ailleurs, il ressort de l'analyse des fiches de paie de Monsieur L... W... que la durée de travail mensuelle est passée de 151,67 heures à 160, 33 heures, et le taux horaire de 32,826 euros à 31,053 euros, à compter du 1" janvier 2008, sans que les pièces de la procédure ne permettent d'établir le consentement du salarié à ces modifications ; que, dès lors, Monsieur L... W... est bien-fondé à solliciter le paiement d'un rappel de salaires d'un montant de 4.296,10 euros, outre la somme de 429,61 euros pour les congés payés y afférents, au titre de l'année 2008, et d'un montant de 2.153,38 euros, outre la somme de 215,34 euros pour les congés payés y afférents, au titre de l'année 2009 ; que Monsieur L... W... formule ces demandes pour la première fois en cause d'appel et la société INTERXION FRANCE sera condamnée au paiement de ces sommes » ; ALORS QUE la cour d'appel s'est exclusivement fondée, pour faire droit à la demande de rappel de salaire, sur les mentions des bulletins de paie qui faisaient état à partir de l'année 2008 d'une durée de travail plus importante assortie d'un taux horaire plus faible ; qu'en statuant de la sorte cependant que le montant du salaire versé restait strictement identique et conforme à la volonté des parties, et en s'abstenant de rechercher si Monsieur W... avait réellement travaillé 37 heures par semaine et si les mentions du bulletin de paie ne procédaient pas d'une erreur non créatrice de droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 [devenu 1103] du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail.

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