Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe A..., domicilié à Lure (Haute-Saône), BP 162, ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. X...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1990 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier (section industrie), au profit de M. Dominique Y..., demeurant à Gevigney (Haute-Saône), lotissement La Corvée,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. A..., syndic de la liquidation des biens de M. X..., prononcée le 23 août 1984, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Dizier, 9 juillet 1990), statuant sur renvoi après cassation, de l'avoir condamné à payer à M. Y..., chauffeur de l'entreprise, licencié le 14 septembre 1984, diverses sommes au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement et pour non-respect de la procédure de licenciement alors que, selon le pourvoi, d'une part, le conseil de prud'hommes a retenu, inexactement, que le contrat de travail s'était poursuivi avec la masse en raison de la poursuite de l'exploitation de l'entreprise après l'ouverture de la procédure collective, d'autre part, le conseil de prud'hommes n'a pas recherché si le contrat de travail n'avait pas continué à être exécuté par M. Z..., véritable maître de l'affaire, même en l'absence de lien de droit entre ce dernier et M. X..., violant ainsi les dispositions de la loi du 13 juillet 1967 et l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté, d'une part, que l'exploitation avait été continuée par le syndic après l'ouverture de la procédure collective ; que, d'autre part, les allégations du syndic, selon lesquelles le contrat de travail de M. Y... avait subsisté entre le salarié et M. Z..., n'étaient pas établies ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. A..., ès qualités, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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