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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/01257

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01257

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1262 N° RG 24/01257 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QUNP O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 28 novembre à 14h00 Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 27 novembre 2024 à 17H37 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [V] [E] né le 09 Novembre 1998 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 28 novembre 2024 à 08 h 26 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 28 novembre 2024 à 11h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu : [V] [E] assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [G] [P], interprète qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [F] [D] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 novembre 2024 à 17h37, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [E] [V] pour une durée de 15 jours, Vu l'appel interjeté par Monsieur [E] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 novembre 2024 à 8h26, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté au motif que les critères d'une quatrième prolongation ne sont pas réunis. Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 28 novembre 2024 à 11h ; Entendu les explications orales du représentant du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond L'article L.742-5 du CESEDA dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. ». Ces dispositions concernent une demande de troisième prolongation du placement en rétention administrative. S'agissant d'une quatrième prolongation, l'article L.742-5 du CESEDA prévoit en son dernier alinéa que « Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ». Ainsi, une quatrième prolongation du placement en centre de rétention administrative est possible en cas : D'obstruction à la décision d'éloignement, De présentation d'une demande de protection ou d'asile dans le seul but de faire échec à l'éloignement, De défaut de délivrance des documents de voyage avec une perspective de délivrance à bref délai, D'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'un de ces éléments doit toutefois survenir au cours de la période de troisième prolongation conformément au dernier aliéna de l'article L.742-5 du CESEDA. En l'espèce, une obstruction à la décision d'éloignement en date du 12 novembre 2024 a été constatée par le juge des libertés et de la détention puis par la cour d'appel par ordonnance des 13 et 15 novembre 2024 et a fondé une décision de troisième prolongation. En effet, cette obstruction était bien survenue dans les 15 derniers jours précédents la saisine du juge d'une demande de troisième prolongation. Pour fonder sa demande en quatrième prolongation l'autorité préfectorale se fonde sur ce même événement du 12 novembre 2024 en considérant qu'il est intervenu dans les quinze derniers jours. Toutefois, force est de constater que l'obstruction à la décision d'éloignement survenue le 12 novembre 2024 s'est produite avant la décision de troisième prolongation, qu'elle a d'ailleurs motivée. La préfecture ne justifie donc pas d'une nouvelle obstruction survenue « au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa » de l'article L.742-5 du CESEDA. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Infirmons ladite ordonnance Ordonnons que Monsieur [E] [V] soit remis en liberté, Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [V] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR A. SALLAFRANQUE.

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