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Cour de cassation, 22 février 1988. 87-83.582

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-83.582

Date de décision :

22 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude- contre un arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 1987 qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et contravention connexe au Code de la route par chevauchement de la ligne jaune continue, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende pour le délit, 1 300 francs pour la contravention et à la suspension pour 2 ans de l'usage de son permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1, L. 14, R. 296 et R. 297 du Code de la route, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool supérieur à 0, 080 grs pour mille ; l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 2 000 francs d'amende et a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant deux ans ; " aux motifs qu'une première analyse a été effectuée, à la suite de l'interpellation de l'intéressé, qui a révélé une alcoolémie de 4, 12 grs pour mille ; qu'une analyse de contrôle a été effectuée à la demande du ministère public qui a fait apparaître un taux d'alcoolémie de 3, 86 grs pour mille ; qu'en application de l'article 802 du Code de procédure pénale, il n'y a pas lieu d'annuler la procédure contestée, aucune atteinte n'ayant été portée aux droits de la défense ; " alors que, d'une part, l'absence de notification à l'intéressé de l'analyse initiale portait nécessairement atteinte aux droits de la défense dès lors que le prévenu a été privé, de ce fait, du droit de solliciter une analyse de contrôle ; " alors que, d'autre part, l'analyse de contrôle qui avait simplement pour objet de vérifier les résultats de l'analyse initiale, ne pouvait être retenue à l'encontre du prévenu dès lors que l'analyse initiale était nulle ; " et alors que, enfin, les juges du fond ne pouvaient se fonder sur l'analyse de contrôle sans s'expliquer sur les conditions dans lesquelles elle a été effectuée et sans rechercher, notamment, à quelle date elle a été pratiquée " ; Attendu que pour rejeter l'exception soulevée par le prévenu avant tout débat au fond et par laquelle celui-ci soutenait que le prélèvement sanguin dont il avait été l'objet était entaché de nullité, l'arrêt attaqué, énonce qu'il ressort du dossier qu'une première analyse du sang de X... a été effectuée selon la technique enzymatique sur " sang total ", à la suite de l'interpellation de l'intéressé alors qu'il conduisait son véhicule automobile ; que ce contrôle qui avait été effectué le jour même du procès-verbal avait révélé une alcoolémie de 4, 12 grs pour mille ; que le lendemain, soit le 15 février 1986, une analyse de contrôle avait été effectuée à la demande du Parquet sur le second échantillon du sang prélevé sur l'automobiliste et avait fait apparaître un taux d'alcoolémie de 3, 86 grs ; que de ces faits la cour d'appel a déduit que peu importait que le résultat de la première analyse n'ait pas été notifié au prévenu, dès lors que l'analyse de contrôle avait été effectuée, et l'avait été à la requête d'une personne compétente pour la provoquer ; que les résultats de ce contrôle ayant servi de support aux poursuites pénales, il n'avait pas été porté atteinte aux intérêts du prévenu et qu'il y avait lieu en conséquence de rejeter l'exception de nullité par lui soulevée, conformément aux dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, d'une part, selon l'article R. 26 du Code des débits de boissons qui réglemente l'analyse de contrôle du sang pour la recherche du taux d'alcoolémie, cette mesure peut être sollicitée soit à la requête du procureur de la République notamment soit à la demande de celui qui a été l'objet du prélèvement, que dans les deux cas, cette analyse obéit aux mêmes règles ; que, d'autre part, si l'article L. II 1° du Code de la route édicte que les épreuves de dépistage ainsi que les vérifications médicales chimiques ou biologiques, ou ces dernières seulement, seront pratiquées à l'égard de l'auteur présumé de l'infraction de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, ces dispositons ne sont pas requises à peine de nullité, les juges pouvant caractériser l'infraction susvisée par tout autre moyen de preuve et se déterminer à cet égard d'après leur intime conviction ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, proposé et pris de la violation des articles L. 1, L. 14, R. 296, R. 297 du Code de la route, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool supérieur à 0, 080 grs pour mille ; l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 2 000 francs d'amende et a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant deux ans ; " alors que, si la Cour mentionne qu'au moment de la première analyse le prévenu était en état d'ivresse manifeste, elle n'a pas précisé les circonstances d'où il résulterait que cette ivresse était bien manifeste " ; Attendu que les juges d'appel ayant fondé leur conviction sur les résultats de la contre-expertise sanguine faisant apparaître à l'encontre de X..., conducteur du véhicule automobile, un taux d'alcoolémie de 3, 86 grs pour mille, ce qui caractérisait à lui seul le délit dont le prévenu a été dit coupable, il n'importe que la cour d'appel ait cru devoir ajouter sans autre précision, que lors de l'intervention des gendarmes verbalisateurs X... se trouvait en état d'ivresse manifeste ; Que dès lors le moyen, fondé sur un motif surabondant, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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