Tribunal Administratif de Paris, 04 décembre 2024. 2313765
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2313765
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin et 22 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.
M. B soutient que :
-le préfet de police a refusé de fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour sans raison ;
-il est né en France où il a effectué l'intégralité de ses études.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Dousset,
-et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant thaïlandais né le 31 juillet 1987, a sollicité un rendez-vous afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un courriel en date du 28 mars 2023 adressé aux services de la préfecture de police dont il a été accusé réception le même jour. Toutefois, aucune date de rendez-vous ne lui a été proposée et M. B demande l'annulation de la décision de refus qui lui a ainsi été opposée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
3. D'autre part, l'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir de la décision refusant de faire droit à la demande d'un étranger de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité administrative de proposer un rendez-vous. Il en résulte que lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus de l'autorité administrative d'accorder un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité d'un tel refus au regard des circonstances prévalant à la date de sa décision.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par courriel daté du 28 mars 2023, M. B a sollicité un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de titre de séjour et que le préfet de police, qui a reçu cette demande, ne lui a toujours pas accordé de rendez-vous plus d'un an et huit mois après sa demande. Ce délai doit être regardé comme présentant un caractère déraisonnable. Dans ces circonstances, M. B est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'accorder à M. B un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de fixer un rendez-vous à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé d'accorder un rendez-vous à M. B afin de lui permettre de déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de fixer un rendez-vous à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La rapporteure,
A. DOUSSET
Le président,
B. ROHMER
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
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