Cour de cassation, 05 novembre 2002. 01-03.210
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-03.210
Date de décision :
5 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 janvier 2001), que par acte notarié des 29 janvier 1994 et 23 janvier 1995, les époux X... se sont portés cautions hypothécaires pour le paiement des sommes que la société d'Exploitation des Etablissements Bussoz (Société Bussoz) pourrait devoir à la Banque Polska Kasa Opieki à raison des différents concours accordés par celle-ci et relatés dans l'acte et ont affecté en garantie des droits immobiliers sur des immeubles situés à Lyon et dans le département de l'Ain ; que la société Bussoz ayant été mise en liquidation judiciaire, la Banque Polska Kasa Opieki a fait signifier au liquidateur et aux époux X... un commandement de saisie immobilière et une sommation à tiers détenteurs pour avoir notamment paiement d'un crédit-relais de 3 000 000 francs consenti par acte du 29 août 1994 et de lettres de change escomptées et restées impayées ; que les époux X... ont déposé un dire pour faire prononcer la nullité de ces actes en contestant, notamment, le montant des sommes réclamées ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en nullité, alors, selon le moyen, que le commandement de payer doit mentionner la date, le montant et la nature de la dette, qu'en l'espèce, il résultait de l'acte du 29 août 1994, que le crédit-relais de 3 000 000 francs serait versé à un compte spécial et exclu de toute convention de compte courant, qu'en outre l'acte de cautionnement intégré au même acte prévoyait que la banque s'interdisait de poursuivre la caution sur un autre bien que celui désigné, sis à Paris, 8 boulevard de Courcelles et qu'elle voulait et entendait que la caution ne réponde de la dette garantie que sur ce bien, à l'exclusion de tout autre élément de son patrimoine, qu'en incluant, en l'état de ces éléments, dans le commandement de payer et la dénonciation à tiers saisi le remboursement du crédit-relais, l'arrêt attaqué a violé l'article 674 de l'ancien Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'affectation hypothécaire promise par les époux X... dans l'acte du 29 août 1994 n'avait jamais été concrétisée tandis qu'aux termes de l'acte notarié, postérieur, fondant la poursuite, les intéressés avaient indiqué accorder leur garantie pour l'ensemble des sommes dues par la Société Bussoz au titre des différents concours ayant pu lui être consentis par la Banque Polska Kasa Opieki, en précisant que les opérations cautionnées n'étaient pas limitées et s'étendaient à toutes ses relations commerciales avec cet établissement, la cour d'appel, qui n'a pas violé le texte visé au moyen, a considéré souverainement que la contestation des époux X... relative au crédit-relais devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux X... font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'après l'expiration des délais fixés pour la présentation d'un protêt, le porteur est déchu de ses droits, et que la caution n'est tenue de payer le porteur que contre remise de la lettre de change, qu'en l'espèce, la banque ne pouvait leur réclamer le remboursement des effets de commerce qu'elle avait escomptés puis dont elle avait contre-passé le montant au débit du compte de la débitrice principale, sans les leur restituer, qu'en les condamnant au paiement de ces effets sans constater leur restitution, l'arrêt attaqué a violé l'article 156 du Code de commerce devenu l'article L. 511-49 du même Code ;
Mais attendu que les époux X... ayant été poursuivis en paiement sur le fondement exclusif de l'engagement de caution hypothécaire qu'ils avaient souscrit au profit de la Banque Polska Kasa Opieki et non en qualité d'obligés cambiaires, le texte visé au moyen était sans application au litige ; d'où il suit que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer la somme de 1 800 euros à la banque Polska Kasa Opieki ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille deux.
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