Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Article L.512-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 31 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01890 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWN2 - M. [J] [M] / M. LE PREFET DE LA SOMME
MAGISTRAT : Stéphanie ANDRE
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEURS :
M. [J] [M]
Assisté par Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office,
En présence de Mme [F] [B], interprète en langue arabe,
DEFENDEURS :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par Me Yannis KERKENI (Cabinet ACTIS),
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé(e) déclare : je suis né à Rabah au maroc et je suis de nationalité marocaine. Vous avez déjà tous les éléments me concernant.
L’avocat, entendu en ses observations : monsieur a formé une requête pour sa mise en liberté. Dans le cadre de la prolongation de sa rétention, il a demandé à être passé au fichier EURODAC et monsieur est demandeur d’asile dans plusieurs pays. Le 20 août, le Préfet de la somme a modifié l’arrêté et on est plus sur une OQTF, mais sur une demande de reprise en charge. Les autorités de retour ont 15 jours de réponse et sans réponse, leur accord est implicite.
L’élément nouveau c’est le fait que monsieur soit borné de manière positive sur la borne EURODAC.
Depuis le 20 août, il n’y a plus aucun élément, on ne sait pas s’il est placé en rétention sur la base d’une OQTF ou d’une décision de transfert. Au plus tard le 28 août, on aurait dû avoir une mesure de transfert. Vous devez remettre Monsieur en liberté car on a pas de suite.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : la procédure DUBLIN a été respectée. On a vérifié ses empreintes pour savoir s’il avait parcouru des états de l’Espace Schengen. Nous avons contacté la Suisse qui a répondu négativement et les Pays Bas à qui nous avons transmis des éléments. Nous avons un accord express des autorités néerlandaises le 29 août qui accepte de reprendre l’intéressé. Nous n’avons donc plus besoin de laisser passer consulaire, nous sommes sous le règlement DUBLIN.
L’intéressé(e) entendu(e) en dernier déclare : en 2022, j’ai eu une une interdiction de 2 ans sur le sol hollandais.
DECISION
Sur la demande de mise en liberté:
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o REMISE EN LIBERTE o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Sylvie DELECROIX Stéphanie ANDRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier N° RG 24/01890 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWN2
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE
Article L.552-17du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Stéphanie ANDRE, Juge, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les articles R.552-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08/08/2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME;
Vu l’ordonnance rendue le 10/08/2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [M]
Vu la requête de M. [J] [M] aux fins de demande de mise en liberté en date du 30/08/2024 reçue et enregistrée le 30/08/2024 à 12h49 (cf. Timbre du greffe)
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.553-1 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé(e),
représenté(e) par Me Yannis KERKENI (Cabinet ACTIS), représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [J] [M]
né le 09 Mai 1988 à RABBAT (MAROC)
de nationalité Marocaine
préalablement avisé(e),
actuellement maintenu(e) en rétention administrative est présent(e) à l’audience,
assisté(e) de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office,
en présence de Mme [F] [B], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé(e) a été entendu(e) en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 8 août 2024, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [M] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français prise 7 août 2024.
Par ordonnance du 11 août 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Douai.
Il est ressorti de la consultation de la borne Eurodac le 9 août 2024 que [J] [M] avait sollicité l’asile en Suisse et aux Pays-Bas.
Par requête en date du 30 août 2024, reçue le même jour à 12h49, [J] [M] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner qu’il soit mis fin à sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sur le moyen suivant :
- incertitude sur la base légale du maintien en rétention, de sorte que la demande de remise en liberté est recevable.
- absence de diligence de l’administration pour notifier une mesure d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : “Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.”
L’article R742-2 précise que : “Le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger qui demande qu’il soit mis fin à sa rétention en application de l’article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1.”
Il résulte de l’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que :
“ Le juge des libertés et de la détention, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention”.
Selon l’article L 751-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.
L'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile.
Lorsqu'un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.
En cas d'accord d'un État requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s'il n'était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée.
Il résulte de l’article 28 3° du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 qu’un étranger relevant de la procédure dite de “DUBLIN III” peut être placé en rétention en vue de garantir la procédure de transfert à destination de l’Etat responsable du traitement de sa demande. L’Etat requérant doit formuler une demande de réadmission sans délai et l’Etat requis doit répondre dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande. Le défaut de réponse équivaut à l’accceptation de la demande de l’Etat requérant et à l’obligation de reprise en charge de l’étranger. Une fois la réponse de l’Etat requis reçue par l’administration française requérante, ou une fois l’acceptation tacite acquise, celle-ci dispose d’un délai de six semaines pour effectuer le transfert de l’intéressé vers l’Etat de réadmission.
* * *
En l’espèce, il est reproché à l’administration de n’avoir toujours pas pris d’arrêté de transfert alors que plus de 15 jours se sont écoulés depuis la demande aux fins de prise en charge adressée aux autorités suisses et néerlandaises. Le requérant soutient que cette absence de diligence et le défaut de base légale du maintien en rétention constituent un élément nouveau justifiant la saisine du juge des libertés et de la détention.
Cependant, il ressort de la procédure que par arrêté du 20 août 2024 notifié le même jour à l’intéressé, le préfet de la Somme a modifié le fondement légal du placement en rétention en visant l’article L 751-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les requête de reprises en charge adressées aux autorités suisses et néerlandaises le 12 août.
Par ailleurs, il apparaît que les demandes de reprise en charge ont été transmises à la Suisse et aux Pays-Bas le 12 août 2024. Les autorités suisses ont opposé un refus le 13 août 2024. Le 20 août 2024, les autorités néerlandaises ont également refusé la reprise, estimant que la demande était incomplète car elle ne comportait pas d’information sur le parcours de l’intéressé depuis le dernier enregistrement de ses empreintes aux Pays-Bas. Une nouvelle demande a été transmise aux Pays-Bas le 21 août 2021, soit dès le lendemain.
Les autorités néerlandaises ont accepté la reprise en charge de M. [M] le 29 août 2024.
Un arrêté portant transfert aux autorités néerlandaises a été notifié à M. [M] le 30 août 2024 à 14h25 et une demande de routing a été effectué le même jour.
Il ressort donc de la procédure que l’administration française a effectué des diligences auprès des deux pays dans lesquels M. [M] était enregistré comme demandeur d’asile, que ces derniers ont fait un retour dans le délai de 15 jours, que l’administration française s’est montrée réactive lors du premier retour, négatif, des Pays-Bas et qu’elle a pris un arrêté de transfert aux Pays-Bas dès le lendemain de l’acceptation des autorités néerlandaises.
Le grief adressé à l’administration n’est donc pas fondé, de sorte qu’il n’existe aucun élément nouveau à l’appui de la saisine du juge des libertés et de la détention.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête de [J] [M].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête de M. [J] [M]
ORDONNONS LE MAINTIEN EN RETENTION de M. [J] [M]
Fait à LILLE le, 31 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01890 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWN2 - M. [J] [M] / M. LE PREFET DE LA SOMME
DATE DE L’ORDONNANCE : 31 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [J] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par le biais de la visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 31 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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