Texte intégral
ARRET
N°
S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE
C/
S.A. SOGESSUR
MS/CR/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU CINQ DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05807 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJOY
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
S.A. SOGESSUR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexis DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Xavier VIARD de la SELARL VIARD Avocat, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Myriam SEGOND, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 décembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 05 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 24 novembre 2014, une explosion de gaz est survenue au domicile de M. [J] et de son épouse [D] [C] situé à [Adresse 6], assuré auprès de la société Sogessur.
[D] [J] est décédée des suites de cette explosion.
Cette explosion a causé d'importants dommages à l'immeuble de [M] [G] qui était propriétaire non occupant et assuré auprès de la mutuelle des assurances des travailleurs mutualistes (MATMUT).
[M] [G] est décédé en cours de procédure.
A la suite de l'ouverture d'une enquête pénale, le procureur de la République de [Localité 5] a désigné M. [N], expert du laboratoire Lavoue qui a rendu son rapport le 5 février 2015.
Le 30 juillet 2015, un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages, établi en présence des experts de chaque assureur, a évalué le dommage causé aux biens de [M] [G] à un montant total de 116 108 euros.
Le dommage ayant été imputé à une fuite au niveau de l'installation privative située dans la cave de la maison d'habitation de M. [J] et de son épouse, la MATMUT a, par courriers des 20 février, 16 octobre et 29 novembre 2018, sollicité la postion de la société Sogessur quant à la responsabilité de son assuré sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1 (ancien article 1384, alinéa 1) du code civil et quant à sa réclamation à hauteur de 116 108 euros.
Faute de réponse favorable, la MATMUT a, par acte du 31 octobre 2019, exercé un recours subrogatoire à l'encontre de la société Sogessur.
Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
- déclaré les époux [J] responsables du sinistre survenu le 24 novembre 2014,
- débouté la MATMUT faute de justification du paiement de l'indemnité d'assurance,
- condamné la MATMUT à payer à la société Sogessur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 décembre 2021, la MATMUT a fait appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 13 septembre 2022, la MATMUT demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de condamner la société Sogessur à lui payer une somme de 116 108 euros au titre de son recours subrogatoire et une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- en tant que de besoin, confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les époux [J] responsables de l'explosion de gaz survenue le 24 novembre 2014.
Par conclusions du 2 mars 2023, la société Sogessur demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les époux [J] responsables de l'explosion de gaz survenue le 24 novembre 2014,
- de débouter la MATMUT et de condamner la MATMUT aux dépens avec paiement direct au profit de la Selarl Lexavoue et à lui payer la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement, confirmer le jugement et condamner la MATMUT aux dépens avec paiement direct au profit de la Selarl Lexavoue et à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur les conditions du recours subrogatoire de la MATMUT tenant à la mise en oeuvre de la procédure contractuelle préalable d'escalade et au paiement de l'indemnité d'assurance
La société Sogessur soutient que la MATMUT n'a pas respecté la procédure contractuelle préalable à la saisine du juge, prévue par la convention de règlement amiable des litiges (Coral). Elle ajoute que la MATMUT n'apporte pas la preuve du paiement ni que ce paiement est intervenu en exécution du contrat d'assurance et qu'en tout état de cause, son recours subrogatoire doit être limité à la somme de 66 675 euros, déduction faite de la perte des loyers pour un montant de 3 300 euros.
La MATMUT soutient qu'en application de la convention de règlement amiable des litiges (Coral), la preuve de la subrogation peut être faite au moyen des captures d'écran qu'elle produit.
Sur ce, en application de l'article 954, alinéa 2 et 3, du code de procédure civile, la Cour de cassation juge que lorsque les fins de non-recevoir ne figurent pas dans le dispositif des conclusions, la cour d'appel n'a pas à statuer sur ces prétentions (Soc., 21 septembre 2017, n° 16-24022).
Il a par ailleurs été jugé que le défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir (en ce sens : Ch. mixte., 12 décembre 2014, n°13-19684).
De même, l'absence de subrogation au moment de la délivrance de l'assignation constitue un défaut de qualité à agir et donc une fin de non-recevoir (par exemple : 3e Civ., 4 juin 2009, n°07-18960, 3e Civ., 1er octobre 2020, n°19-193053).
La société Sogessur ne conclut pas, dans le dispositif de ses conclusions, à l'irrecevabilité de la demande de la MATMUT. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer de ce chef de moyen de défense.
2. Sur la condition du recours subrogatoire de la MATMUT tenant à l'existence d'un recours de l'assuré
La MATMUT soutient que les époux [J] sont responsables de l'explosion sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1 du code civil, l'expert ayant conclu que l'explosion trouve son origine dans une fuite au niveau de l'installation privative située dans la cave de leur maison d'habitation et les propriétaires de l'habitation étant présumés être les gardiens de la chose.
La société Sogessur conteste le rapport d'expertise, soulignant l'insuffisance des investigations sur les équipements de la société GrDF alors que plusieurs indices permettent de conclure à sa responsabilité en tant que gardien du gaz : canalisation en mauvais état, récurrence des explosions de gaz dans la ville de [Localité 5] en 2005, 2008 et 2011, constatation d'une fuite de gaz au niveau de la [Localité 4] dans un temps proche des faits.
Sur ce, aux termes de l'article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Il est constant que le gaz est l'instrument du dommage.
Le rapport d'expertise conclut que l'explosion de gaz trouve son origine dans la cave de l'habitation de M. [J] et de son épouse et a été activée par l'électrode d'allumage de la chaudière. Concernant la cause, l'expert a indiqué que l'explosion était accidentelle. Il a clairement exclu l'hypothèse d'une fuite au niveau du réseau GrDF, qui n'aurait pas pu conduire à la formation d'une atmosphère explosive dans la cave du logement. Selon l'expert, seule une fuite au niveau de l'installation privative, en particulier en aval du bouchon silicone obstruant l'espace annulaire entre la conduite cuivre privative et sa gaine, est envisageable.
Il en résulte que M. [J] et son épouse, propriétaires de l'installation privative, sont présumés être les gardiens du gaz à l'origine de l'explosion.
La société Sogessur n'apporte pas de preuve contraire satisfaisante, la survenance d'explosion ou de fuite dans la même ville ou dans la même rue n'ayant pas de rapport direct avec le sinistre en cause.
Les conditions d'engagement de la responsabilité du fait des choses sont réunies.
La MATMUT dispose donc du recours de son assuré, soit une action directe contre l'assureur du responsable, la société Sogessur.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a déclaré les époux [J] responsables du sinistre survenu le 24 novembre 2014, ces derniers n'étant pas dans la cause.
3. En conséquence, sur l'étendue du recours subrogatoire
La société Sogessur sera condamnée à payer à la MATMUT la somme de 115 285,32 euros correspondant aux sommes acquittées selon captures d'écran produites aux débats.
4. Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront infirmées.
La société Sogessur sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la MATMUT la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Sogessur à payer à la MATMUT la somme de 115 285,32 euros,
Condamne la société Sogessur aux dépens de première instance et d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sogessur à payer à la MATMUT la somme de 1 500 euros.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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