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Cour de cassation, 04 décembre 2019. 19-10.574

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.574

Date de décision :

4 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10693 F Pourvoi n° M 19-10.574 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. G... C..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à Mme X... I..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. C... ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. C.... M. C... fait grief à l'arrêt attaqué ; DE L'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « M. G... C... prétend avoir prêté à Mme X... I... la somme de 9 754 euros correspondant à 2 500 euros au titre de remboursement de découverts bancaires du fait de celle-ci, et à 7 224 euros au titre des dépenses médicales qu'il lui a remboursées ; que M. H... C... prétend justifier de prêts des sommes de 1 500 euros et de 1 030 euros, soit 2 530 euros, par la production de mentions qu'il a portées sur deux talons de chèques comportant l'indication « Véro », c'est-à-dire Mme X... I..., sa concubine, ce squi est impuissant pour constituer la preuve qui lui incombe de l'existence de prêts ; que de surcroit, la preuve des découverts sur les comptes de Mme I... n'est pas établie ; que s'agissant de la somme de 7 224 euros, M. C... prétend justifier qu'il a avancé cette somme à Mme I..., par chèques ou virement, à l'occasion de 22 opérations, et entend en apporter la preuve par la production de mentions portées par lui sur des talons de chèques, ce qui ne peut constituer la preuve qui lui incombe d'autant plus que seul une somme est indiquée avec la mention « Véro » et/ou « APGIS », une mutuelle, ce qui n'établit pas la cause des reversements effectués par M. C... à sa concubine et l'obligation pour celle-ci de les lui rembourser ; qu'en outre, l'indication de Mme I... dans un courrier à M. C... « pour la mutuelle, c'est toi qui l'a payée » ne permet pas de déduire que celle-ci se serait engagée à rembourser des dépenses médicales à son concubin alors qu'il apparait davantage cohérent que M. C... reversait les dépenses antérieurement payées par Mme I... après remboursement par la mutuelle à laquelle il était adhérent ; que ce soit pour le prétendu remboursement de découverts bancaires ou des remboursement de dépenses médicales, M. C... n'apporte pas la preuve de ce que Mme I... aurait reconnu en être débitrice à son égard ; que M. C... sera débouté de sa demande de remboursement de la somme de 9 754 euros par Mme I... ; que sur l'enrichissement sans cause ; que l'enrichissement sans cause suppose, en application de l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 compte tenu de la date d'introduction de l'instance, que le patrimoine d'une personne se trouve sans motif légitime enrichi au détriment de celui d'une autre personnel, alors que le demandeur ne dispose d'aucune autre sanction ; que pour être sans cause, le paiement opéré par l'ex-concubin demandeur doit être dépourvu d'intention libérale, sans intérêt pour lui-même , ni excéder sa participation normale aux dépenses de la vie commune ; que la condition d'absence de cause se comprend soit de l'absence de titre juridique, soit de l'absence d'intention libérale, soit de l'absence d'intérêt personnel de l'appauvri ; qu'il incombe à celui qui l'invoque de caractériser l'enrichissement sans cause légitime du patrimoine du défendeur et l'appauvrissement corrélatif de son propre patrimoine, la plus faible des deux sommes étant retenue sauf mauvaise foi du débiteur, à la date à laquelle il sollicite son indemnisation ; que par ailleurs, il n'existe aucune disposition légale qui règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune et chacun d'eux droit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter définitivement les dépenses de la vie courante qu'il a exposées ; que M. C... réclame au titre d'un enrichissement sans cause au bénéficie de Mme I... la somme de 54 116,41 euros correspondant à – 18 310,41 euros au titre de dépenses qu'il a effectuées ans l'immeuble de Mme I..., - 20 000 euros au titre de ses prestations dans l'immeuble de Mme I..., - 9 754 euros au titre des sommes prêtées à Mme I..., 6 052 euros au titre ‘une somme investie à l'occasion de l'achat d'un véhicule appartenant à Mme I... ; que MM. C... n'alléguant pas la mauvaise foi de Mme I..., la somme qu'il réclame à celle-ci au titre de l'enrichissement sans cause est en tout état de cause la plus faible de celles correspondant à l'enrichissement de elle ci ou à son propre appauvrissement ; que sur les dépenses effectuées par m. C... pour l'immeuble de Mme I... ; qu'il est en l'espèce établi que l'immeuble acquis par Mme I... en janvier 1995 a constitué le logement du couple formé par celle-ci et M. C... ainsi que de leurs trois enfants jusqu'à la rupture de leur concubinage ; M. G... C... produit un ensemble de factures, de factures pro forma ou de devis qui concernent la fourniture-de biens mobiliers ou de prestations qui ne permettent pas de tes affecter au seul bien immobilier de Mme X... I... et dont il ne rapporte pas la preuve des paiements par lui effectués, seul et à titre définitif ; qu'il en est ainsi notamment de la fourniture de bois de chauffage ou de fuel domestique, de biens d'équipement (nettoyeur sous pression, aspirateur, sorbetière, téléviseur, outillage et quincaillerie), la réparation d'un appareil photo, le curage d'une cuve à fuel ; qu'en outre, des factures et tickets de caisse visent des biens définis par des sigles ou des abrégés, ce qui ne permet pas de les rattacher avec des dépenses effectuées au seul bénéficie de Mme I... ; qu'enfin, M. C... prétend avoir payé une facture de changement de fenêtres alors que Mme I... apporte la preuve que c'est elle qui l'a payée ; qu'il appartient à M. C... en tant que débiteur qui prétend avoir payé aux lieu et place de Mme X... I... de rapporter la preuve des paiements qu'il a effectuées, ce qui n'est pas établi par la production de 248 relevés (recto-verso) de comptes bancaires sans qu'il n'établisse la correspondance entre les paiements qu'il allègue et les débits effectués sur son compte au profit de créanciers, les talons de chèques des 8 chéquiers produits aux débats ne pouvant non pus valoir en tant que preuve de ces paiements, pas davantage que des indications manuscrites de chiffres portées sut diverse feuilles sans explication ou justification ; qu'en outre, M. C... ne démontre pas non plus quel est le montant de l'enrichissement allégué par Mme I... du fait de ses dépenses au profit de l'immeuble de celle-ci à la date de sa demande, soit l'assignation en août 2014, cet enrichissement ne pouvant être égal à son appauvrissement ; que dans ces circonstances, M. G... C... ne démontre pas son appauvrissement et l'enrichissement corrélatif du patrimoine de Mme X... I... du fait du paiement allégué de factures à la date de sa demande, soit l'assignation en août 2014 ; que sur les prestations de M. C... dans l'immeuble de Mme I... ; que M. C... demande la somme de 20 000 euros au titre du temps qu'il a passé à l'entretien et l'embellissement de la maison de Mme I..., au cours de la vie commune ; que s'il apparaît suffisamment établi que M. C... a apporté, son industrie à certains ‘travaux d'amélioration ou d'entretien dans l'immeuble de Mme I..., il ne justifie pas sur quelle base il détermine la somme de 20 000 euros et n'établit pas que sa contribution a excédé sa participation normale aux charges de la vie commune alors qu'il a bénéficié durant 26 ans d'un hébergement à titre gratuit dans l'immeuble appartenant à Mme I... qui constituait le logement des concubins et de leurs trois enfants ; que sur une durée de vie commune de 26 ans, la somme demandée s'établie à 769 euros par an et 64 euros par mois, soit de l'ordre de 5 ou 6 heures de travail par mois rémunérées au salaire brut minimum légal, et qui correspond à une participation normale d'un concubin aux charges de la vie commune ; qu'en outre, M. C... ne démontre pas non plus quel est le montant de l'enrichissement allégué de Mme I... du fait de ses prestations dans l'immeuble de celle-ci à la date de sa demande, soit l'assignation en août 2014 ; qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions de retenir une créance de M. G... C... à rencontre de Mme X... I... au titre de dépenses effectuées pour l'immeuble de Mme X... I... et de ses heures travaillées au bénéfice de celle-ci ; que sur le crédit pour l'achat d'un véhicule de Mme I... ; que M. C... prétend avoir remboursé un emprunt d'un montant de 6 052 euros contracté pour financer l'acquisition d'un véhicule ; qu'il produit aux débats un document émanant de CETELEM qui ne comporte pas le nom de souscription ainsi que la référence à un contrat de prêt, et fait mention des seules indications suivantes « montant du crédit : 4 000,00 euros ; nombre de mensualités : 60 ; A compter du 05/06/2008 : mensualités de 100,87 euros ; prélèvement par Cetelem sur votre compte n° [...] ouvert auprès de AG Angers » ; que Mme I... reconnaît avoir acquis en mars 2008 un véhicule d'occasion Peugeot 807 au prix de 21 900 euros financé par elle à hauteur de 17 900 et par M. C... à hauteur de 4 000 euros, ce qui correspond au montant de la somme que celui-ci dit avoir empruntée ; que l'acquisition du véhicule autant eu lieu en mars 2008, la créance au titre de l'enrichissement sans cause doit être appréciée à la date de la demande de M. C..., soit l'assignation en août 2014 ; que M. C... ne démontre pas quel est l'enrichissement de Mme I... du fait de sa participation à hauteur de 18,2% dans l'acquisition du véhicule ci-dessus, six ans et demi après son acquisition, étant observé que ce bien est de ceux nécessaires à une famille comprenant trois enfants et subit une perte de valeur progressive ; que la participation de M. C... au financement de l'acquisition par Mme I... d'un véhicule d'occasion au cours de la vie commune doit être considérée comme une participation normale aux charges de la vie commune ; que pour l'ensemble des sommes ci-dessus, M. C... n'offre pas la preuve qui lui incombe de l'absence d'intention libérale de sa part dans le cadre du concubinage avec Mme I..., la durée de cette union de fait, 26 ans, dont sont issus leurs trois enfants faisant au contraire présumer une intention libérale ou l'exécution de son obligation d'entretien et d'éducation desdits enfants communs, ou correspondants à une participation normale aux charges de la vie commune ; qu'il convient à cet égard de relever que M. C... sollicite une somme de 54 116,41 euros alors que la durée du concubinage a été de 26 ans, ce qui correspond à la somme en définitive modeste de 173 euros par mois (54 116,41 euros/26/12), montant qui n'excède en rien une participation normale aux charges de la vie commune ; que par conséquent, M. C... n'est pas fondé à réclamer à Mme I... une indemnisation sur le fondement de l'enrichissement sans cause et il sera débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre » ; 1°) ALORS QUE l'action fondée sur l'enrichissement sans cause est admise dans le cas où le patrimoine d'une personne se trouve, sans raison légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre personne ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de M. C... en paiement de la somme totale de 54 116,41 euros au titre de l'enrichissement sans cause, que la somme qu'il demandait correspondait à 173 euros par mois pendant les 26 années du concubinage, montant qui n'excédait pas une participation normale aux charges de la vie commune, et en considérant par ailleurs qu'il n'était pas établi que les dépenses qu'il avait engagées les excédait, dans un contexte où il avait été logé à titre gratuit par sa compagne, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si M. C... n'avait pas contribué aux charges de la vie courante en réglant d'autres dépenses, dont il ne demandait pas le remboursement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige ; que Mme I... ne soutenait pas que les dépenses et prestations de M. C..., qui constituaient le fondement de sa demande d'indemnisation, auraient été mues par une intention libérale ; que le point en litige, tel que défini par les conclusions des parties, était de savoir si les dépenses étaient prouvées, et si un enrichissement et un appauvrissement l'étaient ; que les parties s'accordaient donc sur l'absence d'intention libérale de M. C... ; qu'en considérant toutefois qu'une intention libérale devait être présumée, la cour d'appel a méconnu les termes du litiges et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges doivent faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que les dépenses en cause étaient une exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige ; que Mme I... ne soutenait pas que les dépenses et prestations de M. C..., qui constituaient le fondement de sa demande d'indemnisation, auraient été l'exécution de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; que le point en litige, tel que défini par les conclusions des parties, était de savoir si les dépenses étaient prouvées, et si un enrichissement et un appauvrissement l'étaient ; qu'en considérant toutefois qu'il devait être présumé que les dépenses en cause étaient une exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, la cour d'appel a méconnu les termes du litiges et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE l'action fondée sur l'enrichissement sans cause est admise dans le cas où le patrimoine d'une personne se trouve, sans raison légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre personne ; que la cour d'appel a relevé que M. C... avait financé pour une part le véhicule de sa concubine ; qu'en énonçant qu'il ne démontrait pas l'enrichissement de Mme I..., dans la mesure où l'acquisition du véhicule était intervenue 6 ans et demi avant l'assignation, que ce bien est de ceux nécessaires à une famille comprenant trois enfants et subit une perte de valeur progressive, motifs impropres à écarter l'existence, à la date de la demande, d'une plus-value pour Mme I..., propriétaire à cette date d'un véhicule financé pour partie par M. C..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 6°) ALORS QUE l'action fondée sur l'enrichissement sans cause est admise dans le cas où le patrimoine d'une personne se trouve, sans raison légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre personne ; qu'en considérant que l'enrichissement de Mme I... n'était pas démontré, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si Mme I... n'avait pas reconnu, dans un courrier produit aux débats par M. C... en pièce n° 19 être redevable des sommes correspondant aux investissements financiers engagés par celui-ci sur ses biens personnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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