Cour de cassation, 28 octobre 2009. 08-18.032
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-18.032
Date de décision :
28 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que par jugement du 6 mai 1991, M. X... a été condamné à payer la somme de 60 000 FCPP pour l'entretien de son fils David ; que le 10 avril 2002, un accord est intervenu entre M. X... et Mme Y... sur le montant de l'arriéré et le montant de la contribution à payer pour l'avenir ; que, disant que M. X... n'avait pas payé l'intégralité de la pension et que l'accord du 10 avril 2002 était nul en vertu du principe de la nullité des clauses de renonciation, Mme Y... a fait procéder le 30 août 2005 à une saisie-arrêt ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 10 avril 2008) d'avoir ordonné la mailevée de la saisie-arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que le jugement du 6 mai 1991 "fixait à … 60 000 FCFP par mois la contribution du père à l'entretien de l'enfant mineur" et prévoyait expressément : "cette somme variera à l'initiative du débiteur chaque année à la date anniversaire de la présente décision et pour la première fois le 1er mai 1992, en fonction du coût de la vie en Nouvelle-Calédonie (Direction territoriale de la statistique …" ; que dès lors en affirmant que le jugement du 6 mai 1991 condamnait M. X... à payer la somme de 60 000 FCFP à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun "sans que celle-ci soit indexée", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du 6 mai 1991, et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'obligation d'entretenir et d'élever des enfants résultant d'une obligation légale d'ordre public, les parents ne peuvent y échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire, et le créancier de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun ne peut y renoncer ; qu'en l'espèce, il est constant qu'un jugement définitif du 6 mai 1991 a condamné M. X... à s'acquitter d'une pension alimentaire de 60 000 FCFP, indexée sur le coût de la vie en Nouvelle-Calédonie, payable chaque mois par mandat postal ou par virement au domicile de Mme Y..., destinée à l'entretien de leur enfant commun ; que dès lors en déclarant, pour ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt litigieuse, que, d'une part, l'accord du 10 avril 2002 indiquant que M. X... restait devoir la somme de 220 000 FCFP au titre d'arriérés échus impayés et fixant le montant de la pension alimentaire à la somme de 50 000 FCFP, sans indexation, et, d'autre part, le retrait de la plainte pénale de Mme Y... pour abandon de famille, qui visait cet accord, démontraient que cette dernière avait renoncé à l'exécution du jugement du 6 mai 1991, et que les parties avaient entendu fixer le montant de la contribution à 50 000 FCFP sans indexation à compter de mai 2002, M. X... justifiant par ailleurs des versements mensuels de 50 000 FCFP effectués entre les mains de Mme Y... jusqu'en septembre 2006, et des versements mensuels de 60 000 FCFP effectués directement entre les mains de son fils à compter de cette date, la cour d'appel a violé les article 203 et 373-2-2 du code civil ensemble l'article 1134 du même code ;
Mais attendu que l'arrêt relève, après avoir analysé l'accord du 10 avril 2002 et les autres pièces produites, que cet accord porte tant sur le montant de l'arriéré à la charge de M. X... que sur la fixation du montant da la contribution du père pour l'avenir ; que la cour d'appel a, d'une part, pu en déduire que cet accord ne constituait pas une renonciation interdite aux aliments dès lors qu'un créancier peut abandonner un droit acquis par des actes manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer et, d'autre part, souverainement estimé que M. X... s'était acquitté de l'arriéré et payait sa contribution directement entre les mains de son fils ; que le moyen, infondé en sa seconde branche, est inopérant dans la première, tirée de la dénaturation du jugement du 6 mai 1991 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour Mme Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 30 août 2005 par Madame Antonia Y... ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1315 du code civil celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Que par ailleurs, un créancier d'aliments peut abandonner un droit acquis par des actes manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer ; Qu'en l'espèce, par jugement du 6 mai 1991, Monsieur X... a été condamné à payer la somme de 60.000 FCFP à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun sans que celle-ci soit indexée ; Que par accord en date du 10 avril 2002, les parties indiquaient que Monsieur X... restait devoir la somme de 220.000 FCFP représentant les arriérés échus impayés qu'il s'engageait à régler par quatre versements ; Que par ailleurs, aux termes de cet acte, les parties fixaient le montant de la pension à la somme de 50.000 FCFP laquelle n'était toujours pas indexée ; Que le 16 avril 2002, le commissariat de police informait Monsieur X... que l'appelante avait d'ailleurs retiré sa plainte, élément établissant qu'elle avait renoncé à poursuivre l'exécution du jugement ; Que l'analyse de la pièce N°3 produite par l'appelante démontre que l'intimé s'est acquitté de l'arriéré échu au 10 avril 2002 ; Qu'il en résulte que sans équivoque en application de l'accord intervenu Monsieur X... s'est libéré des mensualités échues impayées à la date de l'accord et que les parties ont entendu fixer le montant de la contribution à 50.000 FCFP sans indexation à compter de mai 2002, modifiant ainsi le quantum arrêté par jugement du 6 mai 1991 ; Que par ailleurs, l'analyse de la pièce N°3 établit qu'à compter de mai 2002, Monsieur X... a versé la somme de 50.000 FCFP jusqu'à ce qu'il s'acquitte de son obligation auprès de son fils en septembre 2006, ce que ne conteste pas Madame Y... aux termes de la pièce N°4 intitulée actualisation des sommes dues ; Que dès lors, le jugement déféré doit être confirmé par substitution des motifs ;
1°) ALORS QUE le jugement du 6 mai 1991 « fix ait à … 60.000 FCFP par mois la contribution du père à l'entretien de l'enfant mineur » et prévoyait expressément : « cette somme variera à l'initiative du débiteur chaque année à la date anniversaire de la présente décision et pour la première fois le 1er mai 1992, en fonction du coût de la vie en Nouvelle-Calédonie (Direction Territoriale de la Statistique … » ; que dès lors en affirmant que le jugement du 6 mai 1991 condamnait Monsieur X... à payer la somme de 60.000 FCFP à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun « sans que celle-ci soit indexée », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du 6 mai 1991, et violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'obligation d'entretenir et d'élever des enfants résultant d'une obligation légale d'ordre public, les parents ne peuvent y échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire, et le créancier de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun ne peut y renoncer ; qu'en l'espèce, il est constant qu'un jugement définitif du 6 mai 1991 a condamné Monsieur X... à s'acquitter d'une pension alimentaire de 60.000 FCFP, indexée sur le coût de la vie en Nouvelle-Calédonie, payable chaque mois par mandat postal ou par virement au domicile de Madame Y..., destinée à l'entretien de leur enfant commun ; que dès lors en déclarant, pour ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt litigieuse, que, d'une part, l'accord du 10 avril 2002 indiquant que monsieur X... restait devoir la somme de 220.000 FCFP au titre d'arriérés échus impayés et fixant le montant de la pension alimentaire à la somme de 50.000 FCFP, sans indexation, et, d'autre part, le retrait de la plainte pénale de Madame Y... pour abandon de famille, qui visait cet accord, démontraient que cette dernière avait renoncé à l'exécution du jugement du 6 mai 1991, et que les parties avaient entendu fixer le montant de la contribution à 50.000 FCFP sans indexation à compter de mai 2002, Monsieur X... justifiant par ailleurs des versements mensuels de 50.000 FCFP effectués entre les mains de Madame Y... jusqu'en septembre 2006, et des versements mensuels de 60.000 FCFP effectués directement entre les mains de son fils à compter de cette date, la cour d'appel a violé les article 203 et 373-2-2 du code civil ensemble l'article 1134 du même code ;
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