Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
20 FEVRIER 2026
N° RG 23/06344 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVDA
Code NAC : 28A
DEMANDERESSE :
[1], société anonyme de droit suédois dont le dont le siège social est situé [Adresse 1] (SUEDE) immatriculée à l’office suédois d’enregistrement des sociétés de STOCKHOLM sous le N° 556012-8489, et agissant en France par l’intermédiaire de sa succursale, [2] sise au [Adresse 2] à [Localité 1] immatriculée au RCS de LILLE Métropole sous le N°[N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de [3] (anciennement dénommée [4]), Société Anonyme, dont le siège social est situé [Adresse 3], inscrite au RCS de PARIS sous le N°[N° SIREN/SIRET 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Jeannet NOUTEAU-REVENU de la SCP BILLON-BUSSY-RENAULD, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 241, avocat postulant et Me Sophie LEYRIE de L’AARPI KleberLaw, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [Q] [R]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (54)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [S] [M] [B] [A]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (51)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 212
Copie exécutoire :Me Jeannet NOUTEAU-REVENU, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 241,Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 212
ACTE INITIAL du 13 Novembre 2023 reçu au greffe le 17 Novembre 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 09 Janvier 2026 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 20 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 août 2005, Monsieur [T] [R] et Madame [S] [A] ont acquis chacun pour moitié une maison située [Adresse 4] à [Localité 3] (78) au prix de 500.000 euros.
Par jugement du 11 juin 2014, le tribunal de commerce de Versailles a notamment :
- condamné la SARL [5] à payer à la SA [4] la somme de 101.766,21 euros, outre intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 31 octobre 2013,
- condamné Monsieur [T] [R] solidairement avec la SARL [5], en sa qualité de gérant qui s’était porté caution solidaire de cette dernière à hauteur de 200.000 euros en garantie du découvert de son compte, à payer à la SA [4] le solde du montant en principal et en intérêts dû par la société [5] au cas et au moment où cette dernière serait défaillante dans le paiement d’une seule des échéances convenues.
Monsieur [T] [R] et la SARL [5] ont interjeté appel de cette décision le 21 juillet 2014.
Le 12 janvier 2015, la SA [4] a inscrit une hypothèque judiciaire définitive auprès du service de la publicité foncière de Rambouillet, sous les références Volume 2015 V N°36, sur les parts et portions appartenant à Monsieur [T] [R] dans les droits et biens immobiliers situés [Adresse 4] à [Localité 3] (78) pour sûreté de la somme principale de 101.766,21 euros, montant de la condamnation énoncée dans le jugement du tribunal de commerce de Versailles, et de la somme accessoire de 4.422,98 euros, soit la somme totale de 106.189,19 euros.
Par arrêt du 16 juin 2016, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 11 juin 2014.
Monsieur [T] [R] a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles. Par ordonnance en date du 16 mars 2017,le conseiller référendaire délégué par le Premier président de la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi, aucun mémoire n’ayant été produit dans le délai légal.
Aux termes d’un procès-verbal en date du 23 octobre 2020, le conseil d’administration de la SA [4] a décidé de changer la dénomination sociale en « [3] ».
C’est dans ce contexte que, la SA [3] a, par actes de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, fait assigner Monsieur [T] [R] et Madame [S] [A] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
« Vu les articles 815, 815-17 alinéas 2 et 3 du Code Civil,
Vu l’article 1341-1 du Code Civil,
Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte et partage de l’indivision entre Monsieur [T] [R] et Madame [S] [A] dûment appelés sur les biens et droits immobiliers situés à [Adresse 4] cadastré Section U numéro [Cadastre 1] et à [Adresse 5] cadastré Section U numéro [Cadastre 2], outre les 86/308ème indivis de la parcelle section U n°[Cadastre 3] à l’usage de passage commun.
Désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de comptes, liquidation partage de l’indivision existant entre [T] [Q] [R], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (54) et Madame [S] [M] [B] [A], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (51), sur les biens et droits immobiliers sis à [Adresse 4] cadastré Section U numéro [Cadastre 1] et à [Adresse 5] cadastré Section U numéro [Cadastre 2], outre les 86/308ème indivis de la parcelle section U n°[Cadastre 3] à l’usage de passage commun.
Commettre un Juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,
Et préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
Ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques à la Barre du Tribunal judiciaire de Versailles,
- Sur le cahier des charges contenant les conditions de la vente qui sera déposé par Maître NOUTEAU-REVENU,
- Sur la mise à prix de 120.000 euros avec faculté de baisse du quart, de moitié, ou des trois quarts, à défaut d’enchère.
Du bien ci-après désigné :
Sis à [Adresse 4] cadastré Section U numéro [Cadastre 1] et à [Adresse 5] cadastré Section U numéro [Cadastre 2], outre les 86/308ème indivis de la parcelle section U n°[Cadastre 3] à l’usage de passage commun.
Désigner tel Commissaire de justice qu’il plaira au Tribunal afin de faire la description des biens dont s’agit et décrire les conditions d’occupation, assisté d’un géomètre, qui mentionnera notamment la désignation actuelle des lieux, leur surface (surface carrez et surface habitable), ainsi que le dossier technique (un constat des risques d’exposition au plomb, un état parasitaire, un diagnostic amiante, un diagnostic de performances énergétiques, un état des installations de gaz et d’électricité, si elles ont plus de 15 ans, et un état des risques naturels et technologiques et dresser un procès-verbal qui sera annexé au cahier des conditions de vente avec l'assistance si besoin est du serrurier et du commissaire de Police.
Désigner tel Commissaire de justice qu’il plaira au Tribunal pour procéder à la visite sous quinzaine précédent la vente pendant une durée d'une heure avec l'assistance si besoin est du serrurier et du commissaire de Police.
Ordonner que la publicité de la vente forcée sera effectuée de la manière suivante :
- Une annonce légale dans les AFFICHES PARISIENNES
- Une annonce dans : LE PARISIEN Edition régionale
- Une annonce sur le site Internet "LICITOR"
- Une annonce sur AVOVENTES
Ordonner que la répartition du prix de licitation interviendra pour moitié au bénéfice de [3] en sa qualité de créancière de Monsieur [T] [R], indivisaire à 50% et ce, en règlement de sa créance d’un montant de 86.601,30 euros en principal outre intérêts au taux légal majorés de 2 points à compter du 15 septembre 2023, et pour l’autre moitié au bénéfice de Madame [A], indivisaire à 50%.
Ordonner que le prix d’adjudication sera payé entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre, lequel procèdera au règlement sur présentation de l’acte de partage établi par le Notaire.
Condamner Monsieur [T] [R] à payer à la société [3] anciennement dénommée [4] une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner la publication du jugement au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5].
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ».
Monsieur [T] [R] et Madame [S] [A] ont constitué avocat le 18 décembre 2023.
Par conclusions d’intervention et récapitulatives signifiées par RPVA le 12 novembre 2024, la société [1], venant aux droits de la SA [3], demande au tribunal de :
« Vu la cession de créance intervenue le 29 juillet 2024 entre [3] et la société [1].
Constater que par l’effet de cette cession, la société [1] est recevable et bien fondée et a intérêt à intervenir volontairement dans la procédure engagée à l’origine par [3] à l’encontre de Monsieur [R] et Madame [A].
Adjuger à la société [1] le bénéfice du précédent acte de [3].
Constater que les présentes écritures valent notification de la cession de créance à Monsieur [T] [R] en sa qualité de caution solidaire de la société [5].
Vu les articles 815, 815-17 alinéas 2 et 3 du Code Civil,
Vu l’article 1341-1 du Code Civil,
Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte et partage de l’indivision entre Monsieur [T] [R] et Madame [S] [A] dûment appelés sur les biens et droits immobiliers situés à [Adresse 4] cadastré Section U numéro [Cadastre 1] et à [Adresse 5] cadastré Section U numéro [Cadastre 2], outre les 86/308ème indivis de la parcelle section U n°[Cadastre 3] à l’usage de passage commun.
Désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de comptes, liquidation partage de l’indivision existant entre [T] [Q] [R], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (54) et Madame [S] [M] [B] [A], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (51), sur les biens et droits immobiliers sis à [Adresse 4] cadastré Section U numéro [Cadastre 1] et à [Adresse 5] cadastré Section U numéro [Cadastre 2], outre les 86/308ème indivis de la parcelle section U n°[Cadastre 3] à l’usage de passage commun.
Commettre un Juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,
Et préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
Ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques à la Barre du Tribunal judiciaire de Versailles,
- Sur le cahier des charges contenant les conditions de la vente qui sera déposé par Maître NOUTEAU-REVENU,
- Sur la mise à prix de 120.000 euros avec faculté de baisse du quart, de moitié, ou des trois quarts, à défaut d’enchère.
Du bien ci-après désigné :
Sis à [Adresse 4] cadastré Section U numéro [Cadastre 1] et à [Adresse 5] cadastré Section U numéro [Cadastre 2], outre les 86/308ème indivis de la parcelle section U n°[Cadastre 3] à l’usage de passage commun.
Désigner tel Commissaire de justice qu’il plaira au Tribunal afin de faire la description des biens dont s’agit et décrire les conditions d’occupation, assisté d’un géomètre, qui mentionnera notamment la désignation actuelle des lieux, leur surface (surface carrez et surface habitable), ainsi que le dossier technique (un constat des risques d’exposition au plomb, un état parasitaire, un diagnostic amiante, un diagnostic de performances énergétiques, un état des installations de gaz et d’électricité, si elles ont plus de 15 ans, et un état des risques naturels et technologiques et dresser un procès-verbal qui sera annexé au cahier des conditions de vente avec l'assistance si besoin est du serrurier et du commissaire de Police.
Désigner tel Commissaire de justice qu’il plaira au Tribunal pour procéder à la visite sous quinzaine précédent la vente pendant une durée d'une heure avec l'assistance si besoin est du serrurier et du commissaire de Police.
Ordonner que la publicité de la vente forcée sera effectuée de la manière suivante :
- Une annonce légale dans les AFFICHES PARISIENNES
- Une annonce dans : LE PARISIEN Edition régionale
- Une annonce sur le site Internet "LICITOR"
- Une annonce sur AVOVENTES
Ordonner que la répartition du prix de licitation interviendra pour moitié au bénéfice de [1] venant aux droits [3] en sa qualité de créancière de Monsieur [T] [R], indivisaire à 50% et ce, en règlement de sa créance d’un montant de 86.601,30 euros en principal outre intérêts au taux légal majorés de 2 points à compter du 15 septembre 2023, et pour l’autre moitié au bénéfice de Madame [A], indivisaire à 50%.
Ordonner que le prix d’adjudication sera payé entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre, lequel procèdera au règlement sur présentation de l’acte de partage établi par le Notaire.
Condamner Monsieur [T] [R] à payer à la société [1] venant aux droits [3] une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner la publication du jugement au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5].
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ».
Elle expose venir aux droits de la SA [3], agissant en vertu d’un acte de cession de créance en date du 29 juillet 2024 rapporté dans un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 20 septembre 2024, qui contient une annexe visant nommément la société [5], débitrice principale. Elle ajoute que l’acte de cession de créance prévoit que les créances sont cédées, y compris les droits, sûretés et accessoires y afférents, de sorte que la cession de créance concernant la société [5] emporte transfert des sûretés dont le cautionnement de Monsieur [T] [R]. Elle en déduit être recevable et bien fondée à intervenir volontairement dans la procédure engagée par la société [3].
Elle soutient que Monsieur [T] [R] a été définitivement condamné à payer à la SA [4], désormais dénommée SA [3], les sommes de 101.766,21 euros en principal outre les intérêts calculés au taux légal majorés de deux points à compter du 31 octobre 2013, 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, de sorte qu’elle détient une créance certaine, liquide et exigible.
Elle affirme que la société [3] a inscrit le 12 janvier 2015 une hypothèque judiciaire définitive en garantie de sa créance sur les droits indivis appartenant à Monsieur [T] [R] dans le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Elle soutient avoir tenté d’obtenir le règlement de sa créance d’abord par voie amiable puis forcée, mais que depuis 2017 Monsieur [T] [R] n’a jamais tenu ses engagements et qu’il reste débiteur de la somme de 86.601,30 euros outre intérêts au taux légal majorés de deux points à compter du 15 septembre 2023 suivant décompte versé aux débats, la procédure de saisie-attribution n’ayant pas aboutie. Elle ajoute que les défendeurs n’ont pas davantage répondu à la sommation interpellative que la SA [3] a fait délivrer le 6 octobre 2023 afin qu’ils prennent position sur le partage amiable du bien indivis.
Elle décrit enfin la consistance des biens immobiliers indivis à partager, précise qu’il ne peuvent être partagés en nature, de sorte qu’elle sollicite la licitation ; elle suggère une vente sur une mise à prix de 120.000 euros avec faculté de baisse à défaut d’enchères, et demande par ailleurs la répartition du prix de licitation pour moitié à son bénéfice en règlement de sa créance, et pour l’autre moitié au bénéfice de Madame [S] [A].
Bien qu’ayant constitué avocat, Monsieur [T] [R] et Madame [S] [A] n’ont pas conclu.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2026 et mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SA [1]
L’article 66 du code de procédure civile dispose :
Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Il résulte des dispositions de l'article 329 du code de procédure civile que l'intervention, qui est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, est recevable si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la SA [1] a fait signifier des conclusions d’intervention et récapitulatives antérieurement à la clôture, soit dès le 12 novembre 2024.
Elle demande de constater qu’elle est recevable et bien fondée à intervenir volontairement dans la procédure engagée initialement par la SA [3] à l’encontre de Monsieur [T] [R] et de Madame [S] [A].
Il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024 qu’un acte de cession de créance a été signé le 29 juillet 2024 entre la SA [3], cédant, et la SA [1], cessionnaire, pour la cession d’un « ensemble de 2 038 créances (y compris des droits, sûretés et accessoires y afférant définis comme Droits Accessoires dans le Contrat) désignées et individualisées dans le Fichier de Cession joint à l’Acte de Cession ». Par ailleurs, le commissaire de justice indique qu’il lui est remis copie d’un fichier Excel comprenant un tableau correspondant aux identifications des emprunteurs. L’extrait du tableau annexé au procès-verbal indique comme emprunteur la société [5] et les références du compte ouvert dans les livres de la SA [4], compte mentionné dans le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 11 juin 2014.
Il se déduit de ces éléments que la créance concernant la société [5] a bien été cédée par la SA [3] à la SA [1], emportant ainsi le transfert des sûretés, notamment le cautionnement de Monsieur [T] [R].
L’intervention volontaire de la société [1], qui vient aux droits de la SA [3], est donc recevable.
Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l'indivision et sur la demande préalable de licitation
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 815-17 du code civil dispose : « Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. »
Il est de principe que si les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leurs débiteurs, autres que ceux exclusivement attachés à leur personne, y compris l'action en partage d'une indivision, c'est aux conditions que ceux-ci refusent d'en faire usage et que l'intérêt des créanciers soit compromis.
Cette action oblique permet ainsi aux créanciers dont la créance est certaine liquide et exigible d'exercer au nom de leur débiteur l'action de celui-ci lorsque ce dernier fait preuve de carence dans la mise en œuvre des actions qui lui sont ouvertes, au préjudice du créancier.
En l’espèce, il résulte de l’acte authentique de vente du 24 août 2005 précité qu’une indivision conventionnelle existe entre Monsieur [T] [R] et Madame [S] [A] portant sur un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 3] (78), étant propriétaires indivis du bien à concurrence chacun de moitié.
Aux termes de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 16 juin 2016, devenu irrévocable, Monsieur [T] [R] a été condamné à verser à la SA [4] une somme de 106.189,19 euros en sa qualité de caution de la SARL [5] dont il était le gérant. Les éléments produits démontrent par ailleurs que, bien que des règlements soient intervenus, la société [4] n’est pas parvenue à recouvrer la totalité de sa créance malgré les démarches engagées, que ce soit par voie amiable ou par voie forcée. Ainsi, au 15 septembre 2023, le montant de la créance s’élevait toujours à la somme de 86.601,30 euros, ainsi que cela résulte du décompte de créance de la SARL [5] qui a encore été signifié aux défendeurs par sommations interpellatives le 6 octobre 2023. Le principe de la créance est donc acquis à l’égard de la SA [4], devenue SA [3].
Le 12 janvier 2015, la SA [4] a fait inscrire une hypothèque judiciaire définitive garantie de sa créance sur les droits du débiteur détenus dans les biens et droits immobiliers sis [Adresse 4] à [Localité 3]. Toutefois, le bordereau d’inscription indique bien que l’hypothèque judiciaire produit effet jusqu’au 8 janvier 2025.
La SA [1], créancière de la société [5] et du cautionnement de Monsieur [T] [R] à titre de sûreté pour les motifs précédemment exposés, ne justifie pas qu’une hypothèque judiciaire serait toujours inscrite en garantie de la créance sur le bien immobilier indivis objet de la demande de partage judiciaire.
Par ailleurs, la SA [1] demande la licitation du bien immobilier litigieux, sollicitant sa mise à prix à la somme de 120.000 euros, sans justifier cette demande, aucune pièce d’estimation de valeur n’étant produite. Or, elle verse aux débats l’acte de vente du 24 août 2005 qui mentionne un prix d’acquisition de 500.000 euros.
Compte tenu de la différence importante entre le prix d'acquisition du bien et le montant de la mise à prix euros sollicitée, en l'absence de toute production d'éléments permettant de justifier cet écart important, la demande de licitation n’est en tout état de cause pas justifiée.
Ainsi, les éléments produits ne permettent pas de considérer que la SA [1] serait fondée à voir provoquer le partage et intervenir dans le partage provoqué de l’indivision conventionnelle existant entre Monsieur [T] [R] et Madame [S] [A] en application de l’article 815-17 du code civil, et sa demande de licitation n’est en tout état de cause pas justifiée.
La SA [1], venant aux droits de la SA [3], sera dès lors déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, la SA [1], venant aux droits de la SA [3], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu du sens du présent jugement, il convient d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention volontaire de la SA [1], venant aux droits de la SA [3],
Déboute la SA [1], venant aux droits de la SA [3], de toutes ses demandes,
Condamne la SA [1], venant aux droits de la SA [3], aux dépens,
Ecarte l'exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 FEVRIER 2026 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT