Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/64
N° RG 24/00572 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VLGJ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Sébastien PLANTADE, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Eric LOISELEUR, greffier placé,
Vu l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES rendue le 10 Novembre 2024, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
M. [V] [T]
né le 09 Décembre 1973 à [Localité 3]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Centre Hospitalier Daumezon de [Localité 1]
Ayant pour conseil Me Nejma DAHANI, avocat au barreau de NANTES
Vu la déclaration d'appel formée par [V] [T] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 12 Novembre 2024 à 10H13
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Monsieur DELPERIE, avocat général à la Cour d'appel de Rennes, en date du 12 Novembre 2024, lequelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de l'avocat du patient en date du 12 Novembre 2024, lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Sur la base du certificat médical du Dr [G] [U] du 03 novembre 2024 à 5h45, Monsieur [V] [T] a été admis le même jour en hospitalisation sous contrainte au [Adresse 2] dans le cadre de la procédure d'urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce Mme [P] [E]. L'intéressé a été hospitalisé dans un contexte de décompensation d'une pathologie psychiatrique chronique dans le cadre d'une rupture de traitement, avec état d'agitation et risque de passage à l'acte hétéro-agressif important.
M. [T] a fait l'objet d'une mesure d'isolement le 03 novembre 2024 à 11h10.
La mesure d'hospitalisation a été maintenue par décision du directeur de l'établissement de santé le 05 novembre 2024.
Par ordonnance du 06 novembre 2024 à 15h30, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M. [T].
La mesure d'isolement se poursuivant depuis le 03 novembre 2024 à 11h10, le directeur du centre hospitalier Georges Daumezon a saisi à nouveau le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Nantes par requête du 10 novembre 2024 réceptionnée à 10 h 35 d'une autorisation de maintien de M. [T] à l'isolement.
Par ordonnance du 10 novembre 2024 à 14h23, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de Monsieur [T].
Par déclaration formée le 10 novembre 2024, transmise au greffe de la Cour le 12 novembre 2024 à 10h13, M. [T] indique par courrier vouloir faire appel de l'ordonnance du 10 novembre 2024.
Le conseil de M. [T] a fait parvenir selon observations du 12 novembre 2024 à 14h 14 en particulier une ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Nantes en charge du contentieux des hospitalisations sans consentement du 12 novembre 2024 par laquelle il a été mis fin à la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [T] ainsi qu'à son placement à l'isolement.
Le Procureur Général a indiqué le 12 novembre 2024 s'en rapporter à l'appréciation de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Il est rappelé que l'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son I que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Or, la Cour étant informée ce jour que la mesure d'hospitalisation complète, fondement de la mesure querellée d'isolement de Monsieur [T], a fait l'objet d'une décision de mainlevée le 12 novembre 2024, dès lors, l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Constatons que par l'effet de la mesure de levée de l'hospitalisation complète en cours, l'appel de Monsieur [V] [T] est devenu sans objet,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 4], le 13 Novembre 2024 à 09h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Sébastien PLANTADE, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [V] [T], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment