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Section du Contentieux, 22 décembre 2023. 487861

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

487861

Date de décision :

22 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 juin 2023, par lequel le président du conseil d'administration du service territorial d'incendie et de secours (STIS) de la Martinique a refusé de reconnaître comme imputable au service l'accident survenu le 18 février 2022. Par une ordonnance n° 2300470 du 16 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 15 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du STIS de la Martinique la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Goldman Laurent, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique : - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux le moyen tiré de ce que l'accident survenu le 18 février 2022 constituait un accident de service ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux le moyen tiré de l'absence de faute personnelle de sa part susceptible de détacher l'accident du service. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au service territorial d'incendie et de secours de la Martinique. Délibéré à l'issue de la séance du 7 décembre 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 22 décembre 2023. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Rose-Marie Abel La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

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