Cour de cassation, 19 novembre 1991. 90-13.407
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.407
Date de décision :
19 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean-François Raymond Y..., demeurant ... (16ème),
2°) M. Yves A..., administrateur judiciaire de la SCI "le soleil couchant", demeurant ... (3ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de Z... Sylvie Christine X... épouse Y..., demeurant île Saint-Barthélémy (Guadeloupe),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. Y... et A..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 1990), que M. Y... et Mme X... ont divorcé en 1988, et que diverses décisions de justice ont autorisé Mme X... à résider avec l'enfant commun, jusqu'au 1er juillet 1989, dans un immeuble situé à la Guadeloupe, qui est la propriété de la SCI du Soleil Couchant, dont les anciens époux sont les uniques associés ; que Mme X... ayant refusé de quitter les lieux, M. Y..., gérant de la SCI, et M. A..., mandataire judiciaire ad hoc désigné pour "représenter la société dans le cadre de tout litige opposant les deux porteurs de parts", l'ont fait assigner en expulsion ; que la cour d'appel a déclaré la demande de M. Y... irrecevable au motif que l'article 18 des statuts stipule que "tant que la société ne comprendra que deux associés, toutes les décisions interéssant son administration seront prises d'un commun accord entre les associés" ; qu'elle a également jugé qu'une telle demande n'entrait pas dans les pouvoirs de M. A... ;
Attendu que M. Y... et M. A... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé les statuts de la SCI, dont l'article 15 confère aux gérants "les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans les limites de son objet social", tandis que leur article 18 ne concerne que les décisions excédant les pouvoirs du gérant ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a méconnu les pouvoirs de représentation donnés à M. A... par l'ordonnance qui l'a désigné, dont les termes ne conduisaient pas à distinguer selon qu'il agit seul ou aux côtés de l'un ou l'autre des associés ;
Mais attendu, d'abord, que par une interprétation nécessaire des
stipulations des statuts, exclusive de toute dénaturation, la cour d'appel a souverainement retenu qu'en raison de la généralité de ses termes l'article 18 devait s'appliquer à toutes les décisions sociales dès lors que le nombre des associés se limitait à deux ;
Attendu, ensuite, qu'enterprétant l'ordonnance de désignation de M. A... en ce sens qu'elle ne conférait pas à ce simple mandataire ad hoc le pouvoir de se substituer aux organes sociaux, la cour d'appel en a justement déduit qu'il ne pouvait agir en justice pour contredire les prérogatives de l'un des deux associés ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Y... et A..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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