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Cour de cassation, 29 mai 1995. 93-14.842

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.842

Date de décision :

29 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sepic, société anonyme, dont le siège social est sis Centre d'affaires Paris-Nord, au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), ci-devant et actuellement zone industrielle, rue Albert Einstein à Bray-sur-Seine (Seine-et-Marne), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 18 mars 1993 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit : 1 / M. Michel X..., demeurant route d'Auzances à Evaux-les-Bains (Creuse), 2 / de la société Aga Stone, société de droit canadien ayant élu domicile chez M. X..., route d'Auzances à Evaux-les-Bains (Creuse), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sepic, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X... et de la société Aga Stone, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Paris, 18 mars 1993), que la société Sepic a assigné en référé, devant le premier président d'une cour d'appel, la société de droit canadien Aga Stone et M. X..., son représentant, pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement frappé d'appel qui l'avait condamnée à leur verser une provision ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté la demande, alors qu'en constatant le risque couru de non remboursement éventuel et en estimant cependant qu'il n'existe pas pour la société Sepic de risque de conséquences manifestement excessives, au sens de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile, le premier président se serait contredit ; Mais attendu que le premier président, après avoir relevé qu'il n'est pas exclu que la société Sepic puisse rencontrer des difficultés pour récupérer les sommes qu'elle sera amenée à verser au titre de l'exécution provisoire, constate, sans se contredire, qu'en dépit du risque ainsi couru de non remboursement éventuel, sa situation financière a évolué de telle manière que l'exécution immédiate du jugement n'a pas pour elle de conséquences manifestement excessives ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance d'avoir rejeté la demande, alors que, M. X... et la société Aga Stone n'ayant allégué à aucun moment dans leurs écritures que le chiffre d'affaires de la société Sepic n'avait cessé de s'accroître, le premier président aurait, méconnaissant les termes du litige, violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, et que, de plus, en fondant ainsi sa solution sur un moyen soulevé d'office, sans avoir au préalable appelé les parties à faire valoir leurs observations, il aurait méconnu le principe de la contradiction ; Mais attendu qu'il résulte des productions que M. X... et la société Aga Store avaient invoqué l'accroîssement du chiffre d'affaires de la société Sepic pour soutenir que le paiement de la provision était pour elle sans conséquences manifestement excessives ; D'où il résulte que le premier président n'ayant ni méconnu les termes du litige ni porté atteinte au principe de la contradiction, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sepic, envers le Trésor public à une amende civile de vingt-mille (20 000) francs ; la condamne également, envers M. X... et la société Aga Stone, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-29 | Jurisprudence Berlioz