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Cour d'appel, 05 mars 2008. 07/00852

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00852

Date de décision :

5 mars 2008

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Texte intégral

Dossier n 07 / 00852 BJC Arrêt no : Intérêts civils MP C / X... Angélique, Y... Caroline, Z... Nathalie épouse A..., B... EPOUSE C... Lydie Sylvette, LE JOURNAL SUD OUEST, E... Nadège Liliane, F... Nicole et D... Anne Josette COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle Arrêt prononcé publiquement le 5 Mars 2008, Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX en date du 14 juin 2007. I.-PARTIES EN CAUSE : A.-INTIMÉS X... Angélique née le 29 novembre 1973 à BLAYE de nationalité française employée demeurant ...-33710 SAINT CIERS de CANESSE libre, jamais condamnée citée, présente assisté de Maître MARTIN-STAUDOHAR, avocat au barreau de PARIS Y... Caroline née le 03 mai 1970 à BORDEAUX de nationalité française journaliste demeurant ...-33390 BLAYE libre, jamais condamnée Citée, absente, représentée par maître VITAL MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX. Z... Nathalie épouse A... née le 20 novembre 1973 à SAINT CHRISTOPHE de DOUBLE de nationalité française mariée employée demeurant ...-33390 BLAYE libre, jamais condamnée Citée, présente, assistée par maître MARTIN-STAUDOHAR, avocat au barreau de PARIS B... épouse C... Lydie Sylvette né le 09 juillet 1969 à LONS le SAULNIER de nationalité française marié infirmière demeurant ...-33390 ST PAUL DE BLAYE libre, jamais condamnée citée, présente, assisté de Maître BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX Le JOURNAL SUD OUEST, dont le siège social est sis,8 rue de Cheverus 33000 BORDEAUX, pris en la personne de son directeur de publication domicilié en cette qualité audit siège, Cité, absent, représenté par maître VITAL MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX. E... Nadège Liliane née le 05 août 1978 à POISSY de nationalité française employée demeurant ...-33860 REIGNAC libre, jamais condamnée citée, présente, assistée de maître MARTIN-STAUDOHAR, avocat au barreau de PARIS F... Nicole date et lieu de naissance non communiqués de nationalité française demeurant ...-33390 PLASSAC libre, jamais condamnée citée à mairie le 30. 10. 2007 (AR 2. 11. 2007), absente, non représentée. D... Anne Josette née le 15 mai 1977 à BORDEAUX de nationalité française employée demeurant ...-33820 BRAUD SAINT LOUIS libre, jamais condamnée citée, présente assistée de maître MARTIN-STAUDOHAR, avocat au barreau de PARIS. B.-LE MINISTÈRE PUBLIC Le ministère public est non appelant. C.-PARTIE CIVILE POURSUIVANTE K... Mireille épouse L..., personnellement et en sa qualité de locataire-gérante de la Maison de retraite " L'Y Sen Be " et dont le siège social est sis ...-33390 CARS Appelante, citée, présente assistée de maître LALANNE, avocat au barreau de BORDEAUX. II.-COMPOSITION DE LA COUR : * lors des débats et du délibéré, Président : Madame MARIE, Conseillers : monsieur MINVIELLE, madame BOWIE. * lors des débats, Ministère Public : monsieur WEIBEL Greffier : madame JUNGBLUT-CATZARAS. III.-RAPPEL DE LA PROCÉDURE : A.-La saisine du tribunal et la prévention Le Journal SUD-OUEST, Caroline Y..., Nathalie Z... épouse A..., Angélique X..., Nadège E..., Anne D..., Lydie C... et Nicole F... ont été cités par exploits d'huissier de justice en date des 5 et 6 juillet 2006, à la demande de la partie civile et sont donc poursuivis directement par Mireille K... épouse L... pour complicité de diffamation envers particulier (s) par parole, écrit, image ou moyen de communication par voie électronique. L'affaire a été appelée à l'audience publique sur intérêts civils du tribunal correctionnel de BORDEAUX en date du 14 juin 2007 après renvois des 7 septembre 2006,30 novembre 2006 et 1er février 2007. B.-Le jugement Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 14 juin 2007 : A fait droit à l'exception de nullité soulevée, A déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mireille K... épouse L..., C.-L'appel Par acte reçu au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel a été interjeté par la partie civile, Mireille K... épouse L..., par l'intermédiaire de son conseil, le 20 juin 2007. Par arrêt de la cour de céans en date du 17. 10. 2007, l'affaire a été renvoyée contradictoirement pour Caroline Y... Mireille K... épouse L... et le Journal SUD-OUEST et pour nouvelles citations pour les autres parties à l'audience du 9 janvier 2008. IV.-DÉROULEMENT DES DÉBATS : A.-L'appel de la cause à l'audience publique du 9 janvier 2008 Madame MARIE, président, a constaté l'identité d'Angélique X..., Nathalie Z..., Lydie C..., Nadège E..., Anne Josette D..., intimées présentes. Caroline Y..., intimée, n'a pas comparu mais était représentée par son conseil. Nicole F..., intimée, n'a pas comparu et n'était pas représentée. Le Journal SUD-OUEST, pris en la personne de son directeur de publication, n'a pas comparu mais était représenté par son conseil. B.-Au cours des débats qui ont suivi : -Monsieur MINVIELLE, conseiller, a été entendu en son rapport ; -les intimés présents ont été interrogés ; -Maître LALANNE, avocat de Mireille K... épouse L..., partie civile a été entendue en sa plaidoirie, -Le ministère public s'en est rapporté, -Maître VITAL-MAREIL, avocat de Caroline Y..., du JOURNAL SUD-OUEST, a été entendue en sa plaidoirie, -Maître BISIAU, avocat de Lydie C... a été entendue en sa plaidoirie, -Maître MARTIN-STAUDOHAR avocat d'Angélique X..., de Nathalie Z..., de Nadège E... et d'Anne D... a été entendue en sa plaidoirie. Les intimés présents ont eu la parole en dernier. Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 27 février 2008. A ladite audience, la présidente a informé toutes les parties que le délibéré est prorogé à l'audience publique du mercredi 5 mars 2008. Et, ce jour,5 mars 2008, madame le président MARIE, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame JUNGBLUT-CATZARAS. C.-MOTIVATION Attendu que l'appel interjeté le 20 juin 2007 par la partie civile Mireille K... épouse L... est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais de la loi ; Attendu que la partie civile Mireille K... épouse L... ne comparaît pas mais est représentée par son avocat qui sollicite la réformation de la décision entreprise et la condamnation solidaire des intimés au paiement de la somme de 15. 000 euros en réparation de son préjudice moral personnel et 40. 000 euros à titre de dommages-intérêts en qualité de gérante de la maison de retraite " L'Y Sen Be ", outre une indemnité de 5. 000 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, ainsi que la parution de la décision dans le journal Sud-Ouest ; Que sur la validité de la citation elle soutient que tous les paragraphes de l'article sont diffamatoires et que les personnes visées dans la citation ne pouvaient se méprendre sur les faits reprochés ; Que madame Y... ne saurait invoquer la bonne foi car elle n'a interrogé que d'anciens employés ayant des griefs à l'encontre de la plaignante et que certains faits sont faux, notamment lorsqu'il est mentionné que tous les employés de la maison de retraite ont écrit pour dénoncer les conditions dans lesquelles les patients étaient hébergés ; Attendu que le journal Sud-Ouest, pris en la personne de son Directeur de publication et madame Y... journaliste ne comparaissent pas mais sont représentés par leur avocat qui sollicite la confirmation de la décision entreprise en répondant par voix de conclusions déposées au greffe avant l'audience, la nullité de la poursuite déjà soulevée devant les premiers juges en vertu de l'article 53 de la loi sur la presse au motif que la citation ne spécifie pas les passages et propos incriminés, ce qui ne permet pas aux prévenus de préparer utilement leur défense ; Qu'en outre madame R... déclare agir en sa personne et en sa qualité de locataire gérante de la maison de retraite et ne distingue pas les passages la visant personnellement de ceux visant la maison de retraite ; Que de plus ni le journal Sud-Ouest ni le Directeur de la publication n'ont été valablement cités car le Directeur de la publication n'a pas été nominativement désigné ; Que de surcroît les propos ne sont pas diffamatoires et s'inscrivent dans le droit à l'information du public ; Qu'enfin la journaliste réunit en sa personne les critères de la bonne foi ; Attendu que madame C..., assistée son avocat sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a annulé les poursuites pour les motifs retenus par le tribunal, en indiquant en outre que la partie civile ne fait pas la distinction entre les propos la visant personnellement et ceux visant la maison de retraite, et que de surcroît la citation vise également la dénonciation calomnieuse prévue par l'article 226-10 du Code Pénal ; Qu'en outre elle n'avait pas été interwieuvée par la journaliste mais avait établi une attestation destinée à la DDASS et subsidiairement invoque sa bonne foi ; Elle sollicite enfin la condamnation de madame K... à lui payer la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que mesdames Nathalie Z... épouse A..., Angélique X..., Nadège E... et Anne D..., comparaissent assistées de leurs avocats et sollicitent la confirmation du jugement déféré et subsidiairement invoquent leur bonne foi et demandent à la cour de débouter madame K... de ses demandes et de les condamner à leur verser à chacune la somme de 2. 000 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que Nicole F... ne comparaît pas ; que citée en mairie, la décision sera par défaut à son égard ; Attendu qu'en des énonciations suffisantes auxquelles la cour se réfère expressément, et par des motifs qu'il y a lieu d'adopter et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence, le tribunal a justement considéré qu'il y avait lieu de faire droit à l'exception de nullité de procédure invoqué par les prévenus au regard des exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et a en conséquence, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mireille K... épouse L... ; Attendu que les intimées Lydie C..., Nathalie Z... épouse A..., Angélique X..., Nadège E... et Anne D..., qui sont intimées sur l'appel de la partie civile Mireille K... épouse L... doivent être déclarées irrecevables à obtenir en cause d'appel une indemnité sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, dont le bénéfice est réservé aux seules parties civiles ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement envers les parties intimées (le journal Sud-Ouest pris en la personne de son Directeur de la publication et madame Y..., Nathalie Z... épouse A..., Angélique X..., Nadège E..., Anne D... et Lydie C...), par défaut envers l'intimée Nicole F..., contradictoirement envers la partie civile Mireille K... épouse L..., Déclare les appels recevables, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déclare Lydie C..., Nathalie Z... épouse A..., Angélique X..., Nadège E... et Anne D... irrecevables en leurs demandes indemnitaires fondées sur l'application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, Le présent arrêt a été signé par madame MARIE, président et madame JUNGBLUT-CATZARAS, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,

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