Cour de cassation, 30 septembre 1997. 97-83.836
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.836
Date de décision :
30 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- EL MARAHI Fatima, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 30 juin 1997, qui dans l'information suivie notamment contre elle du chef de recel de vol, a rejeté sa demande d'annulation d'actes, et l'a renvoyée devant la cour d'assises du GARD, pour délit connexe ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction, saisi de faits de vol à l'aide d'une arme apparente ou cachée dans une bijouterie, a mis en examen Mustapha X..., Sébastien Z... du chef de vol avec arme, et Erik Y... pour complicité de vol avec arme et recel; que le 23 septembre 1996, il a délivré une commission rogatoire, aux fins de procéder à toutes auditions, perquisitions, saisies, et notamment, "au vu des déclarations de Erik Y..., identifier et entendre Fatima X..., sur la destination éventuelle des bijoux" ;
Qu'en exécution de cette commission rogatoire, Fatima X... a été placée en garde à vue le 1er octobre 1996, à 14 heures 45, et qu'à la suite d'une perquisition infructueuse à son domicile, elle a été entendue à deux reprises le même jour à 18 heures et le lendemain, à 9 heures 30; que sa garde à vue a été prolongée par le juge d'instruction à compter du 2 octobre à 14 heures 45; qu'à 17 heures 30, à l'issue de la garde à vue, Fatima X... a été présentée au magistrat instructeur, qui l'a mise en examen du chef de recel de vol ;
Qu'à la suite de l'ordonnance de transmission de pièces au procureur général rendu par le juge d'instruction, la chambre d'accusation, après avoir rejeté la demande d'annulation de la procédure présentée par Fatima X..., a renvoyé Mustapha X... et Sébastien Z... pour vol avec arme, Erik Y... pour complicité de ce crime et recel de vol aggravé, et Fatima X... du chef de recel, devant la cour d'assises ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 81, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité de la procédure d'instruction tiré de l'irrégularité des actes d'instruction accomplis par le magistrat instructeur avant le réquisitoire supplétif du 2 octobre 1996, à la suite des révélations faites par Erik Y... ;
"aux motifs que le juge d'instruction a donné le 23 septembre 1996 commission rogatoire au commissaire central de la police de Nîmes pour notamment "au vu des déclarations d'Erik Y..., identifier et entendre Fatima X... sur la destination éventuelle des bijoux"; que cette mission destinée à retrouver les bijoux volés entrait parfaitement dans le cadre de l'information ouverte pour vol avec arme; que Fatima X..., soeur de Mustapha X..., mis en examen pour vol et chez qui ce dernier résidait, était susceptible de fournir des renseignements sur la destination des bijoux volés; que, à ce titre, mise régulièrement en garde à vue le 1er octobre 1996 à 14 heures 45 (D72), elle a été entendue le jour même (D74); qu'au cours d'une deuxième audition le 2 octobre, elle a fini par admettre qu'elle avait recelé six bijoux qui se trouvaient dans son sac à main (D75); que le jour même, la garde à vue de Fatima X... a été prolongée de 24 heures et le juge d'instruction a été saisi d'un réquisitoire supplétif contre celle-ci pour recel ;
"alors qu'il résulte des pièces de la procédure que saisi seulement par le réquisitoire supplétif du 2 octobre 1996 des faits nouveaux de recel qui auraient été commis par Fatima X..., le juge d'instruction a délivré le 23 septembre 1996 une commission rogatoire en exécution de laquelle les enquêteurs ont, le 1er octobre 1996, entendu l'intéressée qui a été placée en garde à vue et ont perquisitionné à son domicile; qu'en statuant comme elle l'a fait bien que le juge d'instruction eût ainsi procédé, concernant des faits dont il n'était pas saisi, à des actes d'instruction qui, entraînant des investigations approfondies et présentant un caractère coercitif, exigeaient la mise en mouvement préalable de l'action publique, la chambre d'accusation a méconnu les dispositions de l'article 80 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que, pour refuser d'annuler la commission rogatoire et les actes exécutés en vertu de celle-ci, l'arrêt attaqué énonce que la mission définie dans la commission rogatoire, destinée à retrouver les bijoux volés entrait dans le cadre de l'information ouverte pour vol avec arme, que Fatima X..., soeur d'un co-auteur et mise en cause par un complice, était susceptible de fournir des renseignements sur la destination des bijoux volés ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la commission rogatoire et les actes s'y rattachant tendaient à rechercher les objets dérobés et à établir l'éventuelle participation de Fatima X..., dans le vol dont le juge était régulièrement saisi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 51, 80 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité du réquisitoire supplétif du 2 octobre 1996 et de la procédure subséquente ;
"aux motifs que le réquisitoire supplétif, coté D80, vise "la procédure instruite contre Fatima X... et autres inculpés de vol aggravé criminel", et par là-même, toutes les pièces qui le précédent, cotées D71 à 79 inclus; que ce visa équivaut à une analyse desdites pièces et, en conséquence, celles-ci déterminent par les indications qu'elles contiennent l'objet exact et l'étendu de la saisine du juge d'instruction ;
"alors que le réquisitoire supplétif du 2 octobre 1996 qui ne porte aucun numéro de parquet ni d'instruction et se réfère à un réquisitoire introductif dont il ne précise pas la date, ne satisfait pas, en l'absence de visa de toute autre pièce qui lui aurait été annexée, aux conditions essentielles de son existence légale, de sorte qu'en refusant de l'annuler, la chambre d'accusation a méconnu les dispositions des articles 51 et 80 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que, pour refuser d'annuler le réquisitoire supplétif du 2 octobre 1996, la chambre d'accusation énonce que ce réquisitoire, coté D80 vise la procédure instruite contre Fatima X... et autres, inculpés de vol aggravé criminel, et par là, toutes les pièces qui le précèdent ;
qu'ainsi, ce visa équivaut à une analyse desdites pièces ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par une analyse souveraine des pièces visées et dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le réquisitoire supplétif satisfait en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Fatima X... est renvoyée; que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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