Texte intégral
JUGEMENT
DU : 20 Novembre 2024
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JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[E]
C/
[U]
Répertoire Général
N° RG 23/02917 - N° Portalis DB26-W-B7H-HVZY
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Expédition exécutoire le :
à :
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Expédition le :
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à : Expert
à : Enquêteur Social
à :
Notification le :
A.R. le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
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J U G E M E N T
du
VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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Dans l'affaire opposant :
Madame [Y] [S] [E] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 11] (OISE)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Comparante et concluante par Me Mathilde CORMIER avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
- A -
Association ATS curateur de Monsieur [U]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Comparant et concluant par la SCP CREPIN-HERTAULT avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [A] [P] [F] [U] sous curatelle renforcée, de l’Association Tutélaire de la SOMMEdont le sige social est situé à [Localité 10]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 14] (SOMME)
domicilié : [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Comparant et concluant par la SCP CREPIN-HERTAULT avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 09 Octobre 2024 devant :
- Madame Shaenaz BELMON Vice Présidente Juge aux Affaires Familiales assistée de
- Madame Agnès LEGRAS, Adjoint Administratif, F.F de greffier.
Madame [Y] [S] [E], née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 11], de nationalité française et Monsieur [A] [P] [F] [U] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 14], de nationalité française ont contracté mariage le [Date mariage 7] 1976 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15], sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de leur union:
[Z] [M] [P] [U], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 10][L] [C] [W] [U] née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 10].Par acte d'huissier en date du 29 septembre 2023, enregistré au greffe le 4 octobre 2023, Madame [E] épouse [U] a assigné Monsieur [U] en divorce sans fonder sa demande devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d'AMIENS.
Par un jugement en date du 8 octobre 2023, le Juge des tutelles d’Amiens a placé Monsieur [U] sous curatelle renforcée et désigné l’Association Tutélaire de la Somme en qualité de curateur.
L'audience d'orientation s'est tenue le 06 décembre 2023.
Par ordonnance de mesures provisoires du 20 décembre 2023, le Juge de la Mise en Etat a :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- fait interdiction aux époux de se troubler mutuellement à leur domicile respectif, à défaut de quoi les autorisons à faire cesser ce trouble par toute voie de droit appropriée et si besoin, avec le concours de la force publique ;- attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, à titre onéreux ;
- autorisé l’époux à reprendre ses vêtements et objets personnels ;
- condamné Monsieur [U] à verser à Madame [E] une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 150 € (cent cinquante euros) par mois, et ce à compter de la présente décision ;
- attribué à Madame [E] la jouissance du véhicule MINI COUTRYMAN immatriculé [Immatriculation 13] ;
- attribué à Monsieur [U] la jouissance d’une motocyclette et d’un véhicule de marque BMW X3 ;
Par conclusions du 1er avril 2024, Madame [K] [N] [I] [G] sollicite de voir
- prononcer le divorce de Madame [E] et Monsieur [U] pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [U] sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code Civil ;
- condamner Monsieur [U] à payer à Madame [E], la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code Civil ;
- ordonner que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné :
* en marge de l’acte de mariage des époux [E]-[U], célébré à la Mairie de [Localité 15] le [Date mariage 7] 1976 ;
* en marge de l’acte de naissance de Madame [Y] [S] [E] épouse [U], née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 11] ;
* en marge de l’acte de naissance de Monsieur [A] [P] [F] [U], né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 14].
Le tout conformément à la Loi.
- juger que Madame [E] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
- constater que Madame [E] a satisfait aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
- fixer la date des effets du divorce au 12 Septembre 2023 ;
- condamner Monsieur [U] à payer à Madame [E], la somme de 48.000 €, en capital, à titre de la prestation compensatoire, laquelle pourra éventuellement être réglée en 96 mensualités de 500 € ;
- condamner Monsieur [U] à payer à Madame [E], une somme de 2.500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner Monsieur [U] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Mathilde CORMIER, suivant les dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Par conclusions du 21 mai 2024, Monsieur [A] [P] [F] [U] sollicite de voir :
- débouter Madame [Y] [E] EPOUSE [U] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusif de Monsieur [A] [U];
- débouter Madame [Y] [E] EPOUSE [U] de sa demande de condamnation de Monsieur [A] [U] au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 1240 du Code civil en réparation de son préjudice moral;
- prononcer le divorce de Monsieur [A] [U] et de Madame [Y] [E] EPOUSE [U] sur le fondement des articles 237 et 238 Code civil pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [U]/[E] en date du 31 décembre 1976, et la mention de leurs actes de naissance,
ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- constater que Madame [Y] [E] EPOUSE [U] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers
l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
- constater que Monsieur [A] [U] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
- fixer la date des effets du divorce au 12 septembre 2023, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
- constater l’absence de disparité entre le niveau de vie de chacun des époux.
- débouter Madame [Y] [E] EPOUSE [U] de sa demande de paiement à titre de prestation compensatoire;
- débouter Madame [Y] [E] EPOUSE [U] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que sur les dépens;
- condamner Madame [Y] [E] EPOUSE [U] à payer à Monsieur [A] [U] la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
- condamner Madame [Y] [E] EPOUSE [U] aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Angélique CREPIN, suivant les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’affaire est dite en état d’être jugée suivant ordonnance de clôture du 30 septembre 2024 et renvoyée à cette fin à l’audience du 9 octobre 2024 où les débats sont clos et la décision mise en délibéré pour être rendue le 20 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au Greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile .
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
S. BELMON, Juge au tribunal judiciaire d’AMIENS , déléguée aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe , en premier ressort et après débats en chambre du Conseil,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
Madame [Y] [S] [E]
Née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 11] (OISE)
Monsieur [A] [P] [F] [U]
Né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 14] (SOMME)
mariés le [Date mariage 7] 1976 par devant l’officier d’état-civil de [Localité 15] (SOMME) et ce sans contrat préalable
DIT que la mention du présent divorce sera retranscrite en marge de leur acte de mariage dressé sur les registres de l’état civil tenus en la commune de [Localité 15] (SOMME), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 12 septembre 2023, date à laquelel ils ont cessé de cohabiter,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [A] [P] [F] [U] à verser à Madame [Y] [S] [E] la somme de 32 034 euros au titre de la prestation compensatoire ;
AUTORISE Monsieur [A] [P] [F] [U] à s’acquitter de cette somme à Madame [Y] [S] [E] par 96 mensualités de 333,68 euros;
DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [A] [P] [F] [U] , chaque année le 1er novembre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l'indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ;
autres saisies ;
paiement direct entre les mains de l'employeur ;
recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur qui a l'obligation de régler la prestation compensatoire ;
RAPPELLE également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage devant tout Notaire de leur choix et, en cas de litige, saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage ;
CONDAMNE Monsieur [A] [P] [F] [U] à verser à Madame [Y] [S] [E] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître CORMIER,
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [A] [P] [F] [U] ;
DIT que les dépens seront, le cas échéant, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe et étant signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Agnès LEGRAS Shaenaz BELMON
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