Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Francis X..., demeurant à Sarlat-La Caneda (Dordogne), "La Verperie", garde chasse fédéral de l'Office national de la chasse,
en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1989 par le tribunal d'instance de Sarlat-La-Caneda, en matière électorale, le concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir radié M. X... des listes électorales de la commune de Veyrignac, alors que la radiation aurait été décidée par la commission administrative le 12 janvier 1989, hors de la période légale de révision, et qu'ainsi la commission aurait violé la loi ;
Mais attendu que le tribunal d'instance n'est pas compétent pour apprécier la régularité de la procédure administrative ;
Et attendu que le jugement, qui a retenu que M. X... n'était, ni domicilié, ni résidant dans la commune de Veyrignac, et qu'il n'y était pas inscrit au rôle des contributions communales, est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
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