Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
e.mail : [Courriel 6]
N° RG 24/00777 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G63Q
Copies le :
à
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
Grosse le
ORDONNANCE D'INCIDENT
N°
Le 21 Novembre 2024,
NOUS, Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
dans l'affaire
ENTRE :
[C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau D'ORLEANS
DÉFENDEUR à L'INCIDENT
APPELANT
D'UNE PART,
ET :
S.A.S. GROUPE GOYER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'ORLEANS
DEMANDEUR à L'INCIDENT
INTIMÉ
D'AUTRE PART,
Après avoir entendu les conseils des parties présents à notre audience du 17 octobre 2024, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 21 NOVEMBRE 2024
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Blois du 15 décembre 2023 ,
Vu la déclaration d'appel de Mme [K], salariée, enregistrée au greffe le 11 mars 2024 ;
Vu la constitution d'avocat de la SASU Groupe GOYER, intimée, en date du 1er avril 2024 ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel établi le 18 juin 2024 par le conseiller de la mise en état ;
Vu les conclusions d'incident prises devant le conseiller de la mise en état par la SARL Groupe Goyer le 1er juillet 2024 tendant au prononcé d ela caducité de la déclaration d'appel, outre l'octroi d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse à incident de l'appelante du 17 octobre 2024 tendant au rejet de la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse à ces conclusions de la SARL Groupe Goyer enregistrées sur RPVA le 17 octobre 2024 et tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, outre l'octroi d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
L'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Selon l'article 908 du code de procédure civile, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. '
Selon l'article 911 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017, 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'
Au cas particulier, il est constant que Mme [K] a relevé appel le 11 mars 2024 du jugement du conseil de prud'hommes rendu le 15 décembre 2023.
Elle n'a pas conclu dans le délai de trois mois imparti par les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.
Il en résulte que sa déclaration d'appel doit être déclarée caduque.
- Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [K] à payer à la SARL Groupe Goyer la somme de 500 euros.
Il y a lieu de condamner Mme [K], partie perdante, aux dépens de l'instance d'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état :
Statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré:
Prononce la caducité de l'appel formée par Mme [C] [K] le 11 mars 2024;
Condamne Mme [C] [K] à payer à la SARL Groupe Goyer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [K], partie perdante, aux dépens de l'instance d'incident.
ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, chargé de la mise en état, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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