Texte intégral
21/06/2023
ARRÊT N°273
N° RG 21/03550 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKKD
PB/CO
Décision déférée du 07 Juillet 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2020J00296)
M.CHEFDEBIEN
[H] [U]
C/
S.A. FINANCO
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [H] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. FINANCO
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. BALISTA, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 septembre 2017, la société My Money Bank a consenti à l'Eurl Jomag un crédit bail d'une durée de 36 mois portant sur un véhicule de marque Bmw modèle 18.
Par acte du 29 septembre 2017, M. [H] [U] s'est porté caution solidaire des engagements de l'Eurl Jomag au titre de ce crédit bail, dans la limite de 140280 €.
La société My Money Bank a été rachetée par la Sa Financo, suivant acte du 31 mai 2018.
Suite à des impayés de mensualités, la société My Money Bank a mis en demeure l'Eurl Jomag de régulariser sa situation, se prévalant de la clause de déchéance du terme incluse au contrat.
Par jugement du 26 juillet 2018, l'Eurl Jomag a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Toulouse, la Sa Financo déclarant sa créance.
La Sa Financo a sollicité par requête devant le tribunal de commerce de Toulouse la restitution du véhicule, demande à laquelle il a été fait droit suivant ordonnance du 23 avril 2019, le véhicule étant par la suite vendu aux enchères, la banque actualisant sa créance par une nouvelle déclaration à la procédure collective.
Après avoir mis en demeure M. [H] [U], la Sa Financo l'a, par acte en date du 15 juin 2020, fait assigner devant le tribunal de commerce de Toulouse, en sa qualité de caution de l'Eurl Jomag, pour, à titre principal, paiement des sommes de :
-46661,69 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 30 septembre 2019,
-1000 € à titre de dommages et intérêts,
-800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [H] [U] a sollicité le débouté de la banque, invoquant la disproportion manifeste de son engagement de caution, outre paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 07 juillet 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a :
-condamné Monsieur [H] [U] à payer à la société Sa Financo la somme principale de 46661,69 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2020 et jusqu'à parfait paiement ;
-débouté la société Sa Financo du surplus de ces demandes, fins et conclusions ;
-condamné Monsieur [H] [U] à payer à la Sa Financo la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
-dit que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
-condamné Monsieur [H] [U] aux entiers dépens de l'instance.
M. [H] [U] a interjeté appel de cette décision le 4 août 2021.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 février 2023.
Vu les conclusions notifiées par Rpva le 19 octobre 2021 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de M. [H] [U] demandant à la cour de :
-infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné [H] [U] à payer à la société Financo la somme principale de 46661,69 € ;
-statuant à nouveau,
-débouter la société Financo de sa demande de paiement de la somme principale de 46 661,69 € ;
-en toute hypothèse,
-condamner la société Financo à payer à [H] [U] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance ;
Vu les conclusions notifiées par Rpva le 11 janvier 2022, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de la Sa Financo demandant à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 7 juillet 2021 ;
-et y ajoutant,
-condamner sur l'instance d'appel Monsieur [H] [U] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
-condamner Monsieur [H] [U] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disproportion de l'engagement de caution de l'appelant
M. [H] [U] fait en premier lieu valoir que son engagement était disproportionné au regard de son patrimoine et ses revenus, que la durée du cautionnement de 48 mois était excessive en ce qu'elle excédait la durée du contrat de crédit bail, fixée à 36 mois, que l'actif dont il disposait à la date du cautionnement pour y faire face était de 345000 € de bien immobilier, outre 8631 € de revenus annuels imposables, alors que le passif auquel il devait faire face était de 673686,08 €, constitué de plusieurs emprunts et cautionnements souscrits.
Il ajoute que la banque avait nécessairement connaissance de ses précédents engagements dès lors qu'elle avait connaissance du bilan de la société Jomag sur lequel apparaissait les emprunts souscrits par la société dont il était gérant.
La Sa Financo fait valoir que la caution avait rempli une fiche de renseignements patrimoniale dans laquelle il ne déclarait aucun crédit souscrit, la banque pouvant se fonder, en l'absence d'anomalies apparentes, sur cette fiche.
Elle expose ne pas avoir eu connaissance des autres engagements souscrits par M. [H] [U], l'appelant ne tenant pas compte des parts sociales qu'il détenait dans plusieurs sociétés ainsi que de sa créance en compte courant d'associés dans l'Eurl Jomag.
Il ne peut être déduit du fait que le cautionnement a été souscrit pour une durée de 48 mois, soit une durée supérieure au contrat de crédit bail, le caractère excessif du cautionnement, rien n'interdisant au créancier de prévoir une telle durée, l'appelant ne concluant pas à un cautionnement excédant ce qui est dû par le créancier.
Au visa de l'article L 332-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du cautionnement, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La charge de la preuve de la disproportion manifeste incombe à celui qui s'en prévaut.
En l'espèce, le jour de la signature du cautionnement, M. [H] [U] avait rempli une fiche patrimoniale qui, sauf anomalies apparentes, lui est opposable et dans laquelle il déclarait percevoir des revenus professionnels de 24000 € et avoir comme seule charge une échéance de crédit mensuelle ou un loyer de 550 €.
L'appelant y déclarait être propriétaire de sa résidence principale.
Les rubriques réservées aux crédits immobiliers, au financement automobile, aux autres crédits et aux autres charges mensuelles avaient été laissées vides par la caution.
Cette fiche de renseignements ne demandait pas le montant des cautionnements souscrits, étant uniquement sollicitées les charges mensuelles.
La cour observe que cette fiche de renseignements a été rédigée de manière manuscrite par la caution et n'était donc pas pré-remplie, comme le suggère l'appelant (pièce n°1 de la banque).
La caution avait fourni des éléments sur sa solvabilité lors de la signature du cautionnement, à savoir son avis d'imposition des revenus de l'année 2016, le bilan de la société Jomag, dont il était gérant, ainsi qu'une attestation de l'expert comptable de la société, ces éléments étant annexés au cautionnement (pièce n°1 de la banque).
L'avis d'imposition 2017 pour les revenus de 2016 qui était joint à la fiche patrimoniale mentionnait bien un revenu imposable de 24000 € annuel, conforme aux déclarations de la caution.
Il ne peut être reproché à la banque, comme le soutient l'appelant, de ne pas avoir sollicité l'avis d'imposition 2018 pour les revenus de l'année 2017 alors que rien n'établit que cet avis était disponible à la date du cautionnement.
De même, comme l'a relevé le jugement, les éléments comptables fournis à la banque lors du cautionnement établissaient que l'Eurl Jomag, dont l'appelant était le gérant et l'associé unique, avait dégagé un résultat net comptable pour l'année 2016 de 71530 € pour un chiffre d'affaires de 816452 €, ce dont il résultait une société bénéficiaire.
L'attestation produite par l'appelante émanant d'un cabinet de conseil en patrimoine établit que la valorisation de la maison d'habitation dont il était propriétaire était de 345000 € en novembre 2014 (pièce n°7 de l'appelant attestation du cabinet Acap).
La valorisation de son patrimoine immobilier couvrait donc à lui seul le montant du cautionnement, limité à 140280 €, aucune pièce n'établissant une diminution de la valeur vénale de sa maison à la date du cautionnement.
Dès lors que l'appelant n'avait renseigné aucune charge d'emprunt ou de loyer si ce n'est une somme de 550 € par mois, il lui appartient d'établir que la banque avait connaissance de tous les emprunts dont il fait état aujourd'hui et qu'il chiffre à 357906 €.
Rien n'établit que la banque avait connaissance des prêts souscrits par l'appelant à la date du cautionnement, ni a fortiori, le solde des prêts en cours.
L'appelant ne peut faire valoir qu'il avait souscrit un prêt immobilier de 309006,08 €, remboursable par échéances mensuelles de 1694,92 € (pièce n°9) alors qu'il a volontairement minoré dans la fiche de renseignements le montant des échéances de ce prêt, mentionnant une échéance de 550 €.
M. [H] [U] n'établit pas que la société My Money Bank avait connaissance du prêt Financo affecté à l'achat d'un camping car, souscrit le 3 juin 2016 (pièce n°10-5 de l'appelant) pour un montant de 48900 € alors que la société Financo n'a racheté la société My Money Bank qu'en mai 2018 (pièce n°3 de l'intimée) de sorte que My Money Bank n'avait pas connaissance, à la date du cautionnement, des engagements souscrits par l'appelant auprès de Financo avant le rachat d'une société par l'autre.
Néanmoins, dès lors que la fiche de renseignements ne sollicitait aucun renseignement sur les cautionnements souscrits, l'appelant est fondé à solliciter leur prise en compte dans l'appréciation de la proportionnalité de son engagement.
L'appelant justifie (pièces n°10-1 à 10-4) des cautionnements souscrits pour le compte de la société Jomag, à la date du cautionnement litigieux, pour un montant de 175500 €.
En y ajoutant le cautionnement litigieux de 140280 €, le montant total des cautionnements s'établissait en conséquence à la somme de 315780 € (175500+140280).
Le montant total des cautionnements de 315780 € étant inférieur à la valorisation du patrimoine immobilier de l'appelant, d'un montant de 345000 €, et demeurant l'existence de revenus annuels de 24000 €, d'une société bénéficiaire, d'un compte courant d'associés que la banque pouvait ajouter au patrimoine de la caution, comme figurant au bilan de la société Jomag qui lui avait été fourni, pour une somme de 18277 € et de la détention par l'appelant de 100% des parts sociales de la société, au capital social de 50000€, M. [H] [U] n'établit pas une disproportion manifeste de son engagement, à la date où il a été souscrit.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a écarté toute disproportion manifeste du cautionnement, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la caution disposait des fonds pour régler la créance demandée à la date où le cautionnement est appelé.
Sur les demandes annexes
L'équité commande d'allouer à la Sa Financo la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 07 juillet 2021.
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [U] à payer à la Sa Financo la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne M. [H] [U] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
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