Cour de cassation, 23 octobre 2019. 18-15.507
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.507
Date de décision :
23 octobre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1507 F-D
Pourvoi n° C 18-15.507
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société OMS Synergie Sud, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. M... U..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société OMS Synergie Sud, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que M. U..., engagé à compter du 30 septembre 2015, avec reprise d'ancienneté au 23 décembre 2014, en qualité d'agent de service, par la société OMS Synergie Sud, a été désigné représentant de section syndicale ; que, à la suite de la perte du marché de propreté du site de la société Paris-Habitat auquel le salarié était affecté, la société OMS Synergie Sud lui a imparti, par lettre du 15 juin 2016, des prestations de vitrerie chez différents clients en banlieue avec un autre salarié chargé de le transporter depuis l'agence de Massy tout en modifiant ses horaires de travail ; que le salarié a refusé ces changements jusqu'à ce que la société accepte, le 22 novembre 2016, le maintien de ses anciens horaires de travail ;
Attendu que, pour faire droit à la demande de condamnation de l'employeur au paiement, à titre provisionnel, de certaines sommes à titre de rappel de salaire et de droits à congés payés afférents pour la période allant du mois de juillet au mois de novembre de l'année 2016, l'arrêt ne répond pas aux conclusions de l'employeur qui soutenait que n'a pas été déduit de ces sommes le montant de la rémunération des heures travaillées figurant sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2016 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à référé sur les heures de délégation, l'arrêt rendu le 22 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de la société OMS Synergie Sud ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société OMS Synergie Sud
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société OMS SYNERGIE SUD à lui verser à titre provisionnel les sommes de 8372,22 euros à titre de rappel de salaire du mois de juillet au mois de novembre 2016 et 837,22 euros au titre des congés payés afférents, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Selon l'article R.1455-6 du même code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est précisé à l'article R.1455-7 que dans le cas où l'existence de.1'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur le rappel de salaires et de congés payés afférents:
M... U... sollicite un rappel de salaire du mois de juillet 2016 au mois de novembre 2016 faisant valoir qu'étant salarié protégé, la SAS OMS SYNERGIE SUD ne pouvait lui imposer une modification de son contrat de travail ou un changement de ses conditions de travail, qu'en cas de refus d'une telle modification ou d'un tel changement, il appartient à l'employeur soit de poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures, soit d'engager la procédure spéciale de licenciement, et qu'en l'espèce, il devait, suite à la perte du marché rechercher une affectation respectant aussi bien son contrat de travail que ses conditions de travail, soit un poste de travail aux horaires continus et sur un seul site.
Il expose qu'à défaut de disposer d'une telle affectation, la SAS OMS SYNERGIE SUD était dans l'obligation de lui maintenir son salaire.
Selon son contrat de travail, M... U... a été engagé à compter du 1 er février 2016, en qualité d'agent très qualifié de service avec cette précision "qu'en fonction des nécessités d'organisation du travail, Monsieur U... M... pourra être affecté à différents postes".
Il est prévu une clause de mobilité et si ses horaires de travail sont effectivement précisés (8h à 13 h et 14 h à 18 h) il est ajouté que ceux-ci "pourront être modifiés dans une plage horaire conforme aux dispositions légales", sous réserve de respecter un préavis de sept jours ouvrés.
Quand bien même la SAS OMS SYNERGIE SUD a perdu le marché sur lequel était affecté M... U... et qu'elle a donc été contrainte de lui proposer un reclassement, il n'en demeure pas moins qu'elle devait respecter ses conditions de travail antérieures.
L'affectation de M... U... dans l'agence de MASSY, impliquant des déplacements chez plusieurs clients, alors qu'auparavant il travaillait sur un site unique, de surcroît avec une modification de son horaire de travail, s'analyse en un changement dans les conditions de travail qui s'agissant d'un salarié protégé ne pouvait lui être imposé et constitue dès lors un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.
Il y a lieu de faire droit aux demandes de rappel de salaires et congés payés et de condamner la SAS OMS SYNERGIE SUD à lui verser à titre provisionnel les sommes de :
- 8 372,22 euros à titre de rappel de salaire du mois de juillet au mois de novembre 2016
- 837,22 euros au titre des congés payés afférents
L'ordonnance est infirmée sur ce point »
1/ALORS QUE si l'employeur ne peut imposer au salarié protégé qui le refuse un changement de ses conditions de travail et doit solliciter une autorisation de le licencier en cas de maintien de sa décision, il n'est tenu de verser son salaire au salarié dans l'attente de la décision de l'autorité administrative que si ce dernier se tient à sa disposition; que la société OMS Synergie Sud faisait valoir que M. U... ne pouvait prétendre au paiement de son salaire pour la période comprise entre juillet et novembre 2016 faute de s'être présenté sur son lieu de travail (conclusions d'appel de l'exposante reprises oralement à l'audience p 10-11) ; qu'en accordant au salarié un rappel de salaire pour cette période après avoir jugé que ce dernier ne pouvait se voir imposer son affectation à Massy impliquant un changement de ses conditions de travail, sans cependant rechercher comme elle y était invitée, si M. U... s'était tenu à la disposition de son employeur, la Cour d‘appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du Code du travail ;
2/ ALORS QUE la société contestait en outre le quantum du rappel de salaire réclamé par M. U... pour les mois juillet à novembre 2016 en faisant valoir que ce dernier n'avait pas déduit le salaire qui lui avait été versé au mois de novembre 2016 en contrepartie des heures de travail effectuées par lui au cours de ce mois, lequel figurait sur son bulletin de paie du mois de novembre 2016 versé aux débats (conclusions d'appel de l'exposante p 10-11) ; qu'en accordant au salarié l'exacte somme qu'il réclamait sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique