Cour de cassation, 16 janvier 1990. 89-86.004
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.004
Date de décision :
16 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Yves,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 22 septembre 1989, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance de prolongation de détention, rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 118, 144, 145, 145-1, 170, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de prolongation de détention au-delà d'un an rendue par le juge d'instruction ;
"aux motifs, d'une part, que "...sur la prétendue irrégularité de la convocation, que le défenseur de X... a été convoqué le 25 août 1989 pour tous interrogatoires et confrontations de son client le 7 septembre 1989, qu'il était avisé de la mise à la disposition du dossier, deux jours ouvrables au plus tard avant cette date, que si l'heure des interrogatoires n'était pas formellement indiquée, la date était précisée et le dossier régulièrement mis à la disposition du conseil (...) que la date ayant été formellement indiquée, il n'y a pas eu violation des droits de la défense, que la convocation même incomplète était régulière" ;
"alors qu'il résulte des termes de l'article 118 du Code de procédure pénale que l'inculpé et la partie civile ne peuvent être entendus ou confrontés, à moins qu'ils n'y renoncent expressément, qu'en présence de leurs conseils ou eux "dûment appelés", le conseil étant "convoqué" quatre jours avant l'interrogatoire par lettre recommandée ou par un avis remis contre récépissé, cette procédure s'appliquant au débat contradictoire organisé obligatoirement lors de la prolongation de la détention d'un inculpé au-delà d'un an et étant le préalable nécessaire à l'ordonnance rendue sur la détention ; que l'arrêt qui constate, en l'espèce, que la lettre adressée au conseil de l'inculpé ne précisait pas d'heure de "convocation", ne pouvait considérer que celui-ci avait été "dûment appelé" à l'interrogatoire de l'inculpé, lequel n'a d'ailleurs pas expressément renoncé à sa présence ; qu'ainsi, l'interrogatoire dont s'agit était nul, ainsi que toute la procédure subséquente ;
"et aux motifs, d'autre part, que "le magistrat instructeur a noté l'absence de l'avocat lors de l'interrogatoire de débat contradictoire au cours duquel X... a eu toute latitude de s'expliquer ; que la mention inexacte portée à l'ordonnance de l'audition du conseil en ses observations, n'est pas de nature à vicier la régularité de cette décision alors qu'il est établi par les autres pièces du dossier que l'avocat a été régulièrement appelé à l'interrogatoire mais ne s'est pas présenté" ;
"alors que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de l'inculpé, qui mentionne inexactement, comme le reconnaît l'arrêt attaqué, que le conseil de l'inculpé a été entendu en ses observations, alors que n'ayant pas été régulièrement convoqué, il n'était pas présent, recèle une irrégularité de forme manifeste, de nature, à elle seule, à nuire aux droits de la défense, lesquels, contrairement aux énonciations erronées de l'ordonnance litigieuse, n'ont pu être pleinement exercés dans ces conditions" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'envisageant de prolonger la détention d'Yves X..., inculpé d'infraction à la législation sur les stupéfiants et détenu depuis plus d'un an, le juge d'instruction, en vue de procéder au débat contradictoire, a convoqué le conseil de l'inculpé par lettre recommandée du 25 août 1989 ; que, le 7 septembre 1989, jour fixé pour le débat, le magistrat instructeur a constaté l'absence du conseil de l'inculpé puis a entendu l'inculpé lui-même ainsi que le ministère public ; qu'enfin, à l'issue du débat, le juge a rendu une ordonnance prolongeant la détention provisoire pour une durée de quatre mois ;
Attendu que, devant la chambre d'accusation saisie de l'appel de cette ordonnance, l'inculpé a soutenu que la décision entreprise était irrégulière aux motifs que, d'une part, la convocation adressée au conseil en vue du débat contradictoire ne précisait pas l'heure de ce débat et que, d'autre part, l'ordonnance de prolongation visait les observations de l'inculpé "et de son conseil", alors que ce dernier était absent et n'avait donc pu présenter d'observation ;
Attendu que la chambre d'accusation a pu rejeter cette argumentation dès lors qu'à la réception de la convocation, le conseil de l'inculpé n'a élevé aucune protestation auprès du juge d'instruction ;
Attendu d'autre part, qu'il n'importe que la référence qui a été faite dans l'ordonnance de prolongation aux "observations de l'inculpé et de son conseil" soit erronée dès lors que cette mention, qui n'est prescrite par aucun texte, était surabondante ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 1451, 170, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de détention provisoire rendue par le juge d'instruction ;
"aux motifs que "si le magistrat instructeur a retenu la même motivation que dans ses précédentes décisions, c'est que celle-ci est toujours actuelle, qu'elle satisfait aux exigences de l'article 144 du Code de procédure pénale dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec les termes de l'article 5 de la Convention européenne et instituent, de surcroît, en faveur des inculpés, des garanties supplémentaires destinées à éviter toute détention injustifiée" ;
"alors que la chambre d'accusation a omis de répondre à un chef essentiel du mémoire du demandeur, lequel soutenait qu'une détention provisoire de plus de deux années en matière correctionnelle était contraire aux dispositions de l'article 5, alinéa 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'ainsi, l'inculpé devait être remis en liberté pour n'avoir pas été jugé dans le "délai raisonnable" prévu par ce texte ;
"et alors que la chambre d'accusation ne s'est pas davantage expliquée sur le point de savoir en quoi la situation de X... aurait présenté un caractère tellement "exceptionnel", qu'elle puisse motiver une détention provisoire excédant une durée déjà deux fois supérieure à celle, maximum, d'un an, prévue par l'article 145-1, alinéa 3 du Code de procédure pénale" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article 593 du Code de procédure pénale que les arrêts de la chambre d'accusation sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ;
Attendu que, saisie d'un mémoire du conseil de l'inculpé qui soutenait que, faute d'avoir été jugé dans un délai raisonnable, X... devait être mis en liberté, par application de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la chambre d'accusation énonce que la motivation retenue par le juge d'instruction pour prolonger la détention "satisfait aux exigences de l'article 144 du Code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec les termes de l'article 5 de la Convention européenne..." ;
Mais attendu qu'en se bornant à se référer aux termes généraux de l'article 144 alors qu'il lui appartenait d'apprécier si, en l'espèce, il avait été contrevenu aux dispositions de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention susvisée, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ;
Qu'ainsi la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Milleville conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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