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Tribunal Administratif de Paris, 09 février 2024. 2114984

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2114984

Date de décision :

9 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, l'office public de l'habitat Paris Habitat, représenté par Me Marot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté sa réclamation ; 2°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018 à raison d'un ensemble immobilier situé 10 boulevard Brune, 2 rue Wilfrid Laurier et 3 place de la Porte de Vanves dans le 14ème arrondissement de Paris ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'un dégrèvement de la somme en litige est intervenu par décision du 16 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. L'office public de l'habitat Paris Habitat demande au tribunal la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2018, à hauteur de 150 852 euros. Il résulte de l'instruction que par une décision du 16 septembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement partiel de l'imposition en litige, à hauteur de 150 852 euros. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la réduction de cette imposition sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de réduction présentées par l'établissement Paris Habitat. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement Paris Habitat et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 9 février 2024. Le vice-président de la 2ème section, C. FOUASSIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3

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