Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 23/05894 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFRT
Ordonnance n° 2023/M241
M. [R] [F]
Représenté par Me Delphine CO de la SELARL SELARL MANENTI & CO, avocat au barreau de MARSEILLE
Assisté de Me Hanane SEFIANE, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituant Me Julien MALLET de la SELASU MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. JD'A INVESTISSEMENT BRESIL
Représentée par Me Delphine CO de la SELARL SELARL MANENTI & CO, avocat au barreau de MARSEILLE
Assistée de Me Hanane SEFIANE, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituant Me Julien MALLET de la SELASU MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Appelants
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT représentée par Me [X] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JD'A
Représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON
Assistée de Me Kim VIGOUROUX, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
M. Le Procureur de la République
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 14 décembre 2023
Nous, Gwenael KEROMES, présidente de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 14 Septembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 décembre 2023, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon en date du 17 mars 2023 qui a ordonné l'extension de la liquidation judiciaire prononcée à l'égard de la société JDA à la société JDA Investissement Brésil,
Vu l'appel interjeté le 25 avril 2023 enregistré sous le numéro RG 23/05894,
Vu les conclusions d'incident aux fins d'irrecevabilité de l'appel déposées et notifiées par RPVA le 13 septembre 2023 par la Selarl Etude Balincourt, concluant au visa des articles 531 et 553 du code de procédure civile, à l'irrecevabilité de l'appel, faute d'avoir intimé la société JDA, débitrice, au titre de son droit propre et du principe d'indivisibilité et à la condamnation de M. [R] [F] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Vu les conclusions en réplique n°3 déposées et notifiées par RPVA le 13 septembre 2023 par M. [R] [F] et la SAS JDA Investissement Brésil, concluant à la recevabilité de l'appel interjeté le 25 avril 2023, au rejet des demandes la Selarl Etude Balincourt, liquidateur de la société JDA, et à la condamnation de celle-ci aux dépens,
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
Sur ce,
Le lien d'indivisibilité existant en matière de procédure d'extension d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne morale à une autre personne morale, entre le liquidateur judiciaire, la société débitrice et la société visée par l'extension, impose à l'appelant, en l'occurrence, la SAS JD'A Investissement Brésil, conformément aux dispositions de l'article 553 d'intimer la SAS JDA, compte tenu de son droit propre à faire valoir ses intérêts dans le cadre de la procédure d'extension, à la procédure d'appel formé contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tarascon en date du 17 mars 2023 enregistré sous le numéro RG 23/0594, dont la recevabilité n'est pas contestée.
En application de l'article 552 du code de procédure civile, en matière indivisible, l'appel dans les délais contre l'une des parties rend recevable l'appel formé par l'appelant contre une autre partie, quand bien-même ce second appel a't-il été formé au-delà du délai d'appel, tant que l'instance est toujours en cours.
En conséquence, par l'appel interjeté le 1er septembre 2023 (RG 23/11294), la société JD'A Investissement Brésil a régulièrement intimé la SAS JDA, l'appel interjeté le 25 avril 2023 dirigé contre la Selarl Etude Balincourt et le procureur de la République lui réservant la faculté d'appeler les autres parties à l'instance.
Sur les demandes accessoires
Eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Les dépens de l'incident seront employés comme frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente, statuant par ordonnance susceptible de déféré et mise à disposition au greffe,
Vu les articles 778, 779, 905-1, 905-2, 552 et 553 du code de procédure civile,
Rejetons la demande aux fins d'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [R] [F] et de la SAS JD'A Investissement Brésil (n°RG 23/05894) contre le jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 17 mars 2023 ;
Disons n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront employés comme frais privilégiés de la procédure collective.
Fait à Aix-en-Provence, le 14 décembre 2023
Le greffier La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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