Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 26 Septembre 2024
N° RG 24/00639 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IBCC
DEMANDERESSE
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° B 428 616 734
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie FLUCK, membre de la SELAS PwC, avocate au Barreau de STRASBOURG, avocate plaidante et par Maître Christine DE PONTFARCY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSE
SELARL Docteur Bernard MOUNSI, prise en la personne de son représentant légal
demeurant [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie HERPIN, Juge
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l'audience publique du 09 juillet 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 26 septembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 26 Septembre 2024
- prononcé publiquement par Amélie HERPIN, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- réputé contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS - 10 le
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EXPOSE DU LITIGE
La SAS GRENKE LOCATION a consenti à la SELARL Docteur Bernard MOUNSI, spécialiste qualifié en orthopédie dento-faciale, deux contrats de location longue durée :
- un contrat n°068-043654 en date du 28 avril 2021 au titre d’un VPN, d’une interface et d’un routeur, d’une durée de 60 mois, les loyers mensuels étant fixés à la somme de 169 € HT,
- un contrat n°068-045376 en date du 4 janvier 2022 au titre d’une centrale téléphonique, d’une durée de 63 mois, prévoyant des loyers mensuels de 775 € HT.
Les biens ont fait l’objet d’une livraison respective le 22 avril 2021 et le 24 décembre 2021.
Suivant courriers recommandés avec accusés de réception en date du 13 septembre 2022, la société GRENKE LOCATION a mis la SELARL Docteur Bernard MOUNSI en demeure de régler les échéances échues impayées au titre des contrats n°068-043654 et n°068-045376.
Faute de régularisation, la société GRENKE LOCATION a procédé à la résiliation anticipée des deux contrats en date du 18 octobre 2022.
Par acte en date du 16 février 2024, la société GRENKE LOCATION a fait assigner la SELARL Docteur Bernard MOUNSI devant le Tribunal judiciaire du Mans, aux fins de :
- la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
• au titre du contrat n°068-043654 la somme en principal de 9.076,67 €, augmentée des intérêts au taux légal majoré de trois points sur la somme de 8.354,80 € à compter du 18 octobre 2022, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement,
• au titre du contrat n°068-045376 la somme en principal de 49.163,86 €, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 45.155 € à compter du 18 octobre 2022, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la SELARL Docteur Bernard MOUNSI à lui restituer à ses frais le matériel au titre des deux contrats de location, sous astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard après la signification du jugement à intervenir :
• au titre du contrat n°068-043654, un VPN, une interface et un routeur,
• au titre du contrat n°068-045376, une centrale téléphonique, comprenant 1 IPBX Alcatel Lucent R50, 1 post ALCATEL 8058 Premium Desk phone Azerty, 1 Module d’extension série S Alcatel, 1 Borne DECT IP Alcatel 8378, 2 portes Alcaltel 8244 DectHandset avec chargeur, 3 casques SDW 5016, 1 cordon de casque EPOX CEHS CI 02,
- se réserver le droit de liquider l’astreinte,
- condamner la SELARL Docteur Bernard MOUNSI à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal,
- condamner la SELARL Docteur Bernard MOUNSI aux entiers frais et dépens de la procédure,
- déclarer et à tout le moins rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision sans caution, au besoin moyennant caution,
- ordonner la distraction des dépens par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société GRENKE LOCATION soutient que la SELARL Docteur Bernard MOUNSI n’a pas exécuté ses obligations contractuelles au titre du paiement des échéances échues et fonde ses demandes en paiement sur l’article 8.1 des conditions générales de location pour les deux contrats, outre les articles 1709 et 1728 2° du Code civil. Elle forme également une demande de restitution des matériels au visa de l’article 11 des conditions générales, assortie d’une demande d’astreinte.
Régulièrement assignée, la SELARL Docteur Bernard MOUNSI n’a pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 23 mai 2024, par ordonnance du même jour.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 1709 du Code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
A ce titre, selon l’article 1728 2° du même code, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort de l’article 9 des conditions générales de location, communes aux deux contrats, que le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
L’article 10 des conditions générales indique alors qu’en ce cas, le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est à dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
Au titre des loyers impayés, l’article 8 des mêmes conditions générales prévoit que toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points, sans pouvoir être inférieur au triple du taux de l’intérêt légal. Il ajoute une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.
En l’espèce, la société GRENKE LOCATION justifie pour les contrats de location n°068-043654 et n°068-045276 d’une résiliation anticipée faute de règlement des loyers aux échéances échues à la date du 18 octobre 2022.
Au titre du contrat n°068-043654
La société GRENKE LOCATION justifie pour ce contrat d’un extrait de compte en date du 18 octobre 2022 présentant ainsi :
- une somme de 1.216,80 € au titre des loyers échus impayés,
- des intérêts courus sur cette somme à hauteur de 12,07 €,
- une somme de 7.098 € au titre des loyers à échoir HT, permettant le calcul de l’indemnité de résiliation anticipée.
- une somme de 40 € au titre des frais de recouvrement.
Ces sommes, contractuellement prévues, seront dues par la SELARL Docteur Bernard MOUNSI à la société GRENKE LOCATION.
En outre, la société GRENKE LOCATION sollicite une somme de 709,80 € au titre de la majoration de 10 % sur les loyers à échoir.
Selon l’article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Cette majoration de 10 % doit être qualifiée de clause pénale. Compte tenu de la condamnation précédente au titre de l’indemnité de résiliation, elle apparaît excessive au vu du préjudice allégué par la société GRENKE LOCATION. Aussi, il convient de réduire cette indemnité à la somme de 100 €, au paiement de laquelle la SELARL Docteur Bernard MOUNSI sera condamnée.
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Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal, à compter de la date de résiliation, soit le 18 octobre 2022, conformément à l’article 1231-6 du Code civil.
L’article 8 des conditions générales précité prévoit en outre une majoration de 5 points du taux d’intérêt de retard égal légal, sans pouvoir être inférieur au triple du taux de l’intérêt légal. Cette clause qui sanctionne le retard pris par l'emprunteur dans le paiement des échéances constitue une clause pénale que le juge a la faculté de réduire, en application de l’article 1343-2 du Code civil applicable à l'espèce, si elle revêt un caractère manifestement excessif.
En l’état du taux d’intérêt légal, la majoration de 5 points porte la sanction du retard à un taux d’intérêt majoré de près de 13%. Si l’application d’une majoration du taux est justifiée pour réparer le préjudice subi du fait de l’absence de règlement par le locataire, elle doit être diminuée au regard de son caractère excessif. Il sera observé que la société GRENKE LOCATION sollicite dans son dispositif une majoration de trois points, qui reste également excessive. Il y a donc lieu de réduire la majoration à 1 point.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Au titre du contrat n°068-045376
La société GRENKE LOCATION justifie pour ce contrat d’un extrait de compte en date du 18 octobre 2022 présentant ainsi :
- une somme de 5.580 € au titre des loyers échus impayés,
- des intérêts courus sur cette somme à hauteur de 55,36 €,
- une somme de 39.525 € au titre des loyers à échoir HT, permettant le calcul de l’indemnité de résiliation anticipée.
- une somme de 40 € au titre des frais de recouvrement.
Ces sommes, contractuellement prévues, seront dues par la SELARL Docteur Bernard MOUNSI à la société GRENKE LOCATION.
En outre, la société GRENKE LOCATION sollicite une somme de 3.953,50 € au titre de la majoration de 10 % sur les loyers à échoir.
Selon l’article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Cette majoration de 10 % doit être qualifiée de clause pénale. Compte tenu de la condamnation précédente au titre de l’indemnité de résiliation, elle apparaît excessive au vu du préjudice allégué parla société GRENKE LOCATION. Aussi, il convient de réduire cette indemnité à la somme de 500 €, au paiement de laquelle la SELARL Docteur Bernard MOUNSI sera condamnée.
Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal, à compter de la date de résiliation, soit le 18 octobre 2022, conformément à l’article 1231-6 du Code civil.
L’article 8 des conditions générales précité prévoit en outre une majoration de 5 points du taux d’intérêt de retard égal légal, sans pouvoir être inférieur au triple du taux de l’intérêt légal. Cette clause qui sanctionne le retard pris par l'emprunteur dans le paiement des échéances constitue une clause pénale que le juge a la faculté de réduire, en application de l’article 1343-2 du Code civil applicable à l'espèce, si elle revêt un caractère manifestement excessif.
En l’état du taux d’intérêt légal, la majoration de 5 points porte la sanction du retard à un taux d’intérêt majoré de près de 13%. Si l’application d’une majoration du taux est justifiée pour réparer le préjudice subi du fait de l’absence de règlement par le locataire, elle doit être diminuée au regard de son caractère excessif. Il y a donc lieu de réduire la majoration à 1 point.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du Code civil.
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Sur la demande de restitution du matériel loué
L’article 11 des conditions générales prévoit que les produits devront être restitués au terme du contrat.
Les restitutions en cas de résiliation ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil. Ainsi, selon l’article 1352 de ce code, la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
Suivant l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
La résiliation des contrats de location étant intervenue régulièrement à la date du 18 octobre 2022, la SELARL Docteur Bernard MOUNSI sera condamnée à restituer le matériel loué au titre de chacun de ces contrats.
Elle ne justifie pas avoir restitué spontanément les matériels loués en dépit des mises en demeure de la société GRENKE LOCATION et n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance.
La condamnation à restitution doit être assortie d’une astreinte pour garantir son exécution effective, dans les conditions fixées au présent dispositif.
Sur les demandes annexes
La SELARL Docteur Bernard MOUNSI, partie succombante, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’équité et la situation respective des parties commandent de rejeter la demande de la société GRENKE LOCATION, professionnel de la location, formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par
décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SELARL Docteur Bernard MOUNSI à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 8.466,87 € au titre du contrat n°068-043654, assortie des intérêts au taux légal majoré d’un point à compter du 18 octobre 2022, ainsi décomposée :
- 1.216,80 € au titre des loyers échus impayés,
- 12.07 € au titre des intérêts courus sur cette somme à la date du 18 octobre 2022,
- 7.098 € au titre des loyers à échoir HT,
- 40 € au titre des frais de recouvrement,
- 100 € au titre de la majoration sur les loyers à échoir ;
CONDAMNE la SELARL Docteur Bernard MOUNSI à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 45.700,36 € au titre du contrat n°068-045376, assortie des intérêts au taux légal majoré d’un point à compter du 18 octobre 2022, ainsi décomposée :
-5.580 € au titre des loyers échus impayés,
- 55,36 € au titre des intérêts courus sur cette somme à la date du 18 octobre 2022,
- 39.525 € au titre des loyers à échoir HT,
- 40 € au titre des frais de recouvrement,
- 500 € au titre de la majoration sur les loyers à échoir ;
N° RG 24/00639 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IBCC
DIT que les intérêts pour une année entière à compter de la présente décision pourront eux-mêmes produire des intérêts ;
CONDAMNE la SELARL Docteur Bernard MOUNSI à restituer à la SAS GRENKE LOCATION les matériels objets des contrats de location n°068-043654 et n°068-045376, à savoir un VPN, une interface, un routeur, une centrale téléphonique, comprenant 1 IPBX Alcatel Lucent R50, 1 post ALCATEL 8058 Premium Desk phone Azerty, 1 Module d’extension série S Alcatel, 1 Borne DECT IP Alcatel 8378, 2 portes Alcaltel 8244 DectHandset avec chargeur, 3 casques SDW 5016, 1 cordon de casque EPOX CEHS CI 02, ce sous astreinte de 10 € par élément et par jour de retard, après un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et pour une durée de deux mois ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la SELARL Docteur Bernard MOUNSI aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,