Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 13 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04285 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDV7Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04893
APPELANTE
S.A.S.U. MTM CHATILLON
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie NIEUVIAERT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0566
INTIME
Monsieur [M] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0335
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [U], né en 1984, a été engagé par la SASU MTM Châtillon, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2018 en qualité de pizzaïolo.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Par une lettre en date du 13 juillet 2019, M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :
« Je réitère le fait que je n'étais ni démissionnaire ni en absence injustifiée. C'est vous qui m'aviez demandé de rester chez moi et qui ne me laissiez plus reprendre mon travail quand je me présentais. Je vous demande aussi de me régler mon salaire d'avril 2019 à ce jour, période pendant laquelle c'est vous qui avez décidé de ne pas me fournir de travail. A ce jour, vous ne m'avez plus jamais fourni de travail. Je n'ai plus reçu de fiche de paye depuis mars 2019 compris : la dernière fiche de paye fournie remonte à février 2019. Je ne reçois plus aucun salaire depuis avril 2019. En raison de l'ensemble de vos carences, je suis obligé de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos tords. Je vous demande de me remettre un certificat de travail, une attestation pôle emploi et mon solde de tout compte avec mon indemnité de congés payés.».
La société MTM Châtillon conteste avoir reçu ce courrier.
A la date de la rupture, M. [U] avait une ancienneté de 1 an et 4 mois et la société MTM Châtillon occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire, des dommages- intérêts et la remise de documents, et sollicitant l'annulation d'un avertissement disciplinaire, M. [U] a saisi le 16 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 11 décembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- fixe le salaire de référence de M. [U] la somme de 2.168,90 € bruts mensuels,
- annule l'avertissement délivré à M. [U] en date du 18 avril 2019,
- dit que la prise d'acte de rupture de M. [U] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamne la société MTM Châtillon à payer à M. [U] les sommes suivantes :
* 3.253,35 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 2.168,90 à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 216,89 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 768,15 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 4.337,80 €à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononce l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l'article R1454-28 du code du travail,
- prononce les intérêts au taux légal,
- ordonne à la société MTM Châtillon de remettre à M. [U] les documents sociaux suivants conformes à la présente décision :
- une attestation d'employeur destinée à pôle emploi,
- un certificat de travail,
- un reçu pour solde de tout compte,
- un bulletin de paie récapitulatif,
- déboute M. [U] du surplus de ses demandes,
- déboute la société MTM Châtillon de ses demandes reconventionnelles,
- condamne la société MTM Châtillon aux entiers dépens.
Par déclaration du 07 mai 2021, la société MTM Châtillon a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 8 avril 2021 et réceptionnée par l'avocat de la société le 9 avril 2021, le gérant de la société étant à l'étranger.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 août 2021, la société MTM Châtillon demande à la cour de :
- constater que l'avertissement notifié à M. [U] est justifié,
- dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [U] produit les effets d'une démission,
en conséquence,
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [U] à verser à la société MTM Châtillon une somme de 2.168,90 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- condamner M. [U] à verser à la société MTM Châtillon une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mars 2023 M. [U] demande à la cour de':
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de paris du 11 décembre 2020 (RG n°20/04893) en ce qu'il a :
- fixé le salaire de référence de M. [U] à 2 168,90 € bruts mensuels,
- annulé l'avertissement délivré à M. [U] le 18 avril 2019,
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [U] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société MTM Châtillon à verser à M. [U] les sommes suivantes :
- 3 253,35 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 2 168,90 € bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 216,89 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 768,15 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 11 décembre 2020 en ce qu'il a:
- limité à la somme de 4 337,80 € l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- déboute M. [U] du surplus de ses demandes,
Y faisant droit, et statuant à nouveau,
- condamner la société MTM Châtillon à payer à M. [U] la somme 2 168,90 € nets (1 mois) à titre de dommages-intérêts en raison de l'usage abusif du pouvoir disciplinaire, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil,
- condamner la société MTM Châtillon à payer à M. [U] la somme de 7 696,10 € bruts, à titre de rappel de salaire d'avril à juillet 2019, ainsi que 769,61 € à titre de congés payés afférents,
- condamner la société MTM Châtillon à verser à M. [U] la somme de 15 000 € nets (6 mois) à titre de dommages-intérêts en réparation de son entier préjudice, le conseil jugeant que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable,
- condamner la société MTM Châtillon à fournir à M. [U], sous astreinte de 300 € par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant sa notification, le conseil se réservant le contentieux de la liquidation de l'astreinte,
- condamner la société MTM Châtillon à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux sous astreinte de 300 € par jour de retard et par organisme à compter du 8 ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, le conseil se réservant le contentieux de la liquidation de l'astreinte,
- condamner la société MTM Châtillon à payer à M. [U] la somme de 6 504 € nets (3 mois) au titre du préjudice subi résultant de l'absence de transmission des documents de fin de contrat, sur le fondement des articles 1231-1 du code civil et R.1234-9 du code du travail, - débouter la société MTM Châtillon de sa demande reconventionnelle,
- condamner la société MTM Châtillon à payer les intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme), au bénéfice de M. [U], conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la société MTM Châtillon au paiement de la somme de 6 000 € au profit de M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 mars 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'avertissement
Pour infirmation de la décision déférée, la société MTM Châtillon soutient avoir notifié à M. [U] un avertissement le 18 avril 2019 motivé par son insubordination envers son responsable, son refus d'exécuter les tâches qui lui étaient demandées et son absence injustifiée depuis le 2 avril 2019.
Pour confirmation de l'annulation de l'avertissement et infirmation en ce que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de dommages-intérêts, M. [U] réplique que la lettre d'avertissement est faussement datée du 5 avril 2019 et qu'elle lui a été adressée par lettre recommandée et non en mains propres comme indiqué ; qu'il l'a immédiatement contestée ; et qu'il n'était pas en absence injustifiée puisqu'il s'était présenté sur son lieu de travail avant d'être renvoyé par son employeur à son domicile ; que cet avertissement constitue une mesure de rétorsion aux demandes qu'il a formées le 12 avril 2019 par courrier.
En application de l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L'article L.1333-1 du même code précise qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié
Il résulte des éléments versés aux débats que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 avril 2019, M. [U] a écrit à la société MTM Châtillon en ces termes :
« Le 30 mars 2019, à la fin de mon service, lorsque je vous ai encore une fois demandé de pouvoir prendre mes congés payés et de bénéficier d'une augmentation, vous m'avez dit que vous n'aviez plus besoin de moi. Lorsque je suis revenu travailler le mardi 2 avril 2019, vous n'avez pas voulu que je reprenne le travail - j'ai proposé une rupture conventionnelle, mais vous m'avez dit que je n'avais qu'à démissionner. Je remarque vous ne m'avez toujours pas viré mon salaire du mois de mars 2019 - je vous mets en demeure de le faire immédiatement. Si vous n'avez plus l'intention de me faire travailler, je dois considérer que vous m'avez licencié verbalement, mon absence étant à la suite de vos instructions ; à ce moment, je vous demande de me verser:
- mes salaires de mars et d'avril 2019, jusqu'à la réception de votre courrier de rupture de contrat,
- mes congés payés et mon préavis... »
Par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 5 avril 2019 mais postée le 18 avril 2019 et reçue par le salarié le 19 avril 2019, la société MTM Châtillon a adressé à M. [U] un avertissement disciplinaire en ces termes:
« premier avertissement :
M. [M],
vous occupez le poste de pizzaïolo dans notre établissement depuis le ler Mars 2018.
Le 29 mars 2019, nous avons eu à regretter les faits suivants : insubordination envers votre responsable ainsi que le refus d'effectuer une tâche qui vous a été demander. Cet incident n'est malheureusement pas un incident isolé et vous avez déjà eu à plusieurs reprises un comportement similaire, qui est devenu presque habituel.
Depuis le 02 avril, date à laquelle vous deviez rentrer de repos, vous n'êtes plus revenu travailler à ce jour. Je vous rappelle qu'aux termes de votre contrat de travail, vous vous êtes engagé « à respecter les instructions et les directives de votre supérieur hiérarchique » et que vous êtes tenu de vous conformer aux règles de fonctionnement de l'établissement. Votre comportement n'est malheureusement pas compatible avec vos fonctions et peut perturber le bon fonctionnement de l'établissement en déstabilisant les équipes du restaurant. Nous sommes donc aujourd'hui contraints d'envisager à votre encontre une sanction disciplinaire.
C'est la raison pour laquelle nous vous adressons un avertissement, qui sera conservé dans votre dossier salarié. Sachez également que si de tels faits venaient à se répéter de votre part, nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave... ".
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 avril 2019, M. [U] a écrit à son employeur pour contester cette sanction en ces termes :
«' Je vous ai adressé un courrier le 12 avril 2019 pour dénoncer vos propos et le refus de me faire travailler malgré l'absence de toute rupture de mon contrat de travail. Dans une lettre du 5 avril 2019 que vous avez posté le 18 avril 2019, vous m'avez adressé un avertissement en me reprochant une insubordination envers mon responsable et un refis d'effectuer une tâche qui m'aurait été demandée le 29 mars 2019. Je conteste ces reproches : je n'ai jamais fait preuve d'insubordination et je n'ai jamais refusé de faire un travail correspondant à ma fonction de pizzaïolo. Vous ajoutez que depuis le 2 avril 2019 je serais en absence injustifiée. Cela est faux. Je dénonce votre méthode qui consiste d'un côté à me demander de ne pas venir travailler et a me demander de rentrer chez moi quand je me présente et de l'autre côté à me sanctionner d'un avertissement pour une prétendue absence injustifiée. Je réitère le fait que je ne suis ni démissionnaire ni en absence injustifiée. C'est vous qui m'avez demandé de rester chez moi. Je vous demande de me régler mon salaire de mars 2019 où j'ai travaillé et que je n'ai toujours pas reçu à ce jour. Je vous demande aussi de me régler mon salaire d'avril 2019, période pendant laquelle c'est vous qui avez décidé de ne pas me fournir de travail.»
Au constat que les trois attestations versées aux débats par l'employeur, dont aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la sincérité, révèlent que M. [U] a refusé d'effectuer les tâches relevant de ses fonctions le 29 mars 2019 et le 2 avril 2019 (attestation de M. [S] [W], responsable de restaurant), que 'le 3 avril 2019, il y a eu un problème entre le directeur et M. [M] (M. [U]), en effet, le directeur a demandé à M. [M] de prendre son service, M. [M] a refusé et il a demandé au directeur de le virer, mais le directeur a refusé et lui a demandé de prendre son service mais M. [M] a quitté le travail et n'est plus jamais revenu' (attestation de M. [C] salarié, employé de cuisine), qu'à la suite de son arrivée dans l'établissement pour un poste de responsable cuisine et pour 'mission d'effectuer quelque changement de méthode de travail', M. [L] [W], chef cuisinier, s'est heurté au refus de M. [U] 'sans aucune raison et à plusieurs reprises' ; que le 29 mars 2019, M. [L] [W] a assisté à un autre refus pendant le service d'effectuer son travail, et le 2 avril 2019 au retour de M. [U], le directeur a eu une discussion avec lui, M [U] proposant d'être licencié ce qui a été refusé par le directeur qui lui a demandé de rependre son service, ce qui a été refusé par M. [U] qui est parti (attestation de M. [L] [W]), la cour en déduit que l'employeur établit l'insubordination reprochée au salarié le 29 mars 2019 et son absence injustifiée à compter du 2 avril 2019.
Dès lors par infirmation de la décision critiquée, il convient de débouter M. [U] de sa demande d'annulation de l'avertissement.
Sur la prise d'acte de la rupture
Pour infirmation de la décision déférée, la société MTM Châtillon fait valoir essentiellement que M. [U] ne prouve pas ses dires ; qu'il avait demandé à être licencié et que face à son refus, il a volontairement abandonné son poste, se plaçant en absence injustifiée, malgré plusieurs demandes pour qu'il revienne travailler ; qu'elle n'a donc nullement manqué à son obligation de lui fournir un travail mais qu'au contraire, il a manqué à ses obligations en refusant de se présenter à son poste et en ne se tenant pas à la disposition de la société ; dès lors, la rupture doit produire les effets d'une démission.
M. [U] rétorque qu'il a été contraint de prendre acte de la rupture du contrat de travail le 13 juillet 2019 puisque la société MTM Châtillon avait cessé de lui fournir du travail et un salaire depuis le 2 avril 2019, qu'elle a donc manqué à deux de ses obligations alors même qu'il se tenait à sa disposition.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Par une lettre en date du 13 juillet 2019, M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail et reproche à son employeur de ne pas lui avoir fourni de travail depuis le 2 avril 2019 et de ne pas l'avoir rémunéré.
Si M. [U] produit cette lettre du 13 juillet 2019 ainsi que la preuve d'un dépôt de lettre recommandée avec accusé de réception le 16 juillet 2019 destinée à la société MTM, il n'en demeure pas moins que la poste n'a pas pu lui délivrer la preuve de sa distribution.
En tout état de cause, il résulte des éléments du dossier que par courrier recommandé du 7 mai 2019 reçu par le salarié le 9 mai 2019, la société MTM Châtillon, constatant que celui-ci n'avez toujours pas réintégré son poste, l'a mis en demeure de le faire dans un délai maximum de deux jours.
M. [U], sur qui repose la charge de la preuve du manquement de l'employeur à ses obligations, n'établit nullement que celui-ci lui a demandé de rester chez lui à compter du 2 avril 2019 et a refusé de lui fournir du travail alors qu'au contraire, la société MTM Châtillon a démontré que M. [U] a refusé d'exécuter les tâches relevant de ses fonctions et ne s'est plus présenté à son poste à compter du 2 avril 2019, celui qui lui a valu un avertissement.
En conséquence, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 13 juillet 2019 produit les effets d'une démission et la cour, par infirmation de la décision déférée, déboute M. [U] de l'ensemble de ses demandes subséquentes.
En outre, eu égard aux absences injustifiées du salarié depuis le 2 avril 2019, il sera également débouté de sa demande de rappels de salaire.
Sur la demande reconventionnelle de la société MTM Châtillon
La prise d'acte de M. [U] produisant les effets d'une démission, la société MTM Châtillon est fondée à solliciter le versement par celui-ci d'une indemnité compensatrice de préavis soit en l'espèce la somme de 2 168,90 euros. La décision critiquée sera infirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
M. [U] sera condamné aux entiers dépens. La décision condamnant la société à lui verser la somme de 1 000 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile sera infirmée et M. [U] sera condamné à ce titre à verser à la société MTM Châtillon la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [M] [U] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'avertissement ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant ;
DÉBOUTE M. [M] [U] de sa demande d'annulation de l'avertissement ;
JUGE que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [M] [U] produit les effets d'une démission ;
DÉBOUTE M. [M] [U] de l'ensemble de ses demandes au titre de la prise d'acte et de sa demande de rappel de salaire;
CONDAMNE M. [M] [U] à verser à la SASU MTM Châtillon la somme de 2 168,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
CONDAMNE M. [M] [U] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [M] [U] à verser à la SASU MTM Châtillon la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.