Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01679 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQE2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024
N° RG 23/01679 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQE2
DEMANDERESSE :
Société [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie FRUCHART, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Romain THIESSET
DEFENDERESSE :
CPAM D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Anne SYDORCZAK, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 décembre 2019, Monsieur [M] [W], salarié de la société [8], a transmis à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ILLE ET VILAINE une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 2 octobre 2019 mentionnant un " syndrome anxio dépressif suite à un surmenage professionnel ".
Après enquête médico-administrative, le dossier de Monsieur [M] [W] a été orienté le dossier vers une saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), s'agissant d'une maladie hors tableau dont le taux d'IPP est supérieur ou égal à 25 %.
Suivant un avis du 2 octobre 2020, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région BRETAGNE a retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie de Monsieur [M] [W] et son travail habituel.
Par courrier du 8 octobre 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ILLE ET VILAINE, après avis favorable du CRRMP, a notifié à la société [8] une décision de prise en charge l'affection hors tableau de Monsieur [M] [W] du 2 octobre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 28 décembre 2020, la société [8] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 13 juillet 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 21 septembre 2022, la société [8] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de RENNES d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par ordonnance du 3 avril 2023, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de RENNES s'est déclaré territorialement incompétent au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LILLE.
Le dossier a été réceptionné au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LILLE le 5 septembre 2023.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 18 janvier 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 10 septembre 2024.
Lors de celle-ci, la société [8], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Réformer la décision de la CRA,
- A titre principal, juger que la condition tenant à l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de Monsieur [M] [W] n'est pas démontrée,
- Juger en conséquence que la maladie déclarée par Monsieur [M] [W] ne revêt pas de caractère professionnel,
- A titre subsidiaire, désigner un 2nd CRRMP aux fins de rendre un avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de Monsieur [M] [W].
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ILLE ET VILAINE bien que régulièrement convoquée par le greffe à l'audience de plaidoirie du 10 septembre 2024 à la suite de l'ordonnance de clôture du 6 juin 2024, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
Le tribunal dispose cependant des écritures et pièces de la CPAM telles qu'échangées entre les parties lors de l'audience de mise en état du 7 mars 2024 aux termes desquelles la CPAM demande au tribunal de :
- Confirmer que l'avis favorable rendu par le CRRMP de Bretagne s'impose à la Caisse,
- Confirmer qu'eu égard à cet avis favorable du CRRMP, la Caisse a fait une juste application des textes en prenant en charge la maladie de Monsieur [M] [W] au titre de la législation professionnelle,
- En tout état de cause, ordonner, avant dire droit, la désignation d'un 2nd CRRMP,
- Surseoir à statuer dans l'attente du retour de l'avis du 2nd CRRMP.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURÉ et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur le caractère professionnel de la maladie
En application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
En l'espèce, le 12 décembre 2019, Monsieur [M] [W] a transmis à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 2 octobre 2019 mentionnant un " syndrome anxio dépressif suite à un surmenage professionnel ".
Après enquête médico-administrative, le dossier de Monsieur [M] [W] a été orienté le dossier vers une saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), s'agissant d'une maladie hors tableau dont le taux prévisible d'IPP est supérieur ou égal à 25 %.
Suivant un avis en date du 2 octobre 2020, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région BRETAGNE a retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie de Monsieur [M] [W] du 2 octobre 2019 et son travail habituel après avoir relevé que :
" Compte tenu
-de la pathologie présentée : syndrome anxio dépressif,
-de la profession : responsable de magasin depuis 1995
-de l'étude attentive du dossier, notamment des avis du médecin du travail du 9 mars 2020 et du 25 mai 2020, de l'enquête administrative, du rapport du médecin conseil du 27 janvier 2020,
-de l'existence de facteurs documentés de risques psychosociaux (pression par objectif, conflits avec la hiérarchie, absence de soutien hiérarchique, surcharge de travail, autres cas similaires dans l'entreprise),
-de la chronologie des évènements rapportés cohérente avec l'histoire de la maladie,
Le comité établit une relation directe entre la pathologie présentée par l'intéressé et son activité professionnelle,
Par ailleurs, le comité n'a pas relevé l'existence de facteurs extra professionnels s'opposant à l'établissement d'un lien essentiel.
Avis favorable à la reconnaissance de la MP "
Par courrier du 8 octobre 2020, la CPAM, après avis favorable du CRRMP, a notifié à la société [8] une décision de prise en charge l'affection hors tableau de Monsieur [M] [W] du 2 octobre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [8] conteste cette décision faisant valoir en substance que :
- En septembre 2019, la société a alerté Monsieur [W] de la situation déplorable du magasin avec de nombreuses fautes de gestion et d'animation de son équipe ; qu'il a été placé en arrêt maladie du 2 au 26 octobre 2019 prolongé au 30 novembre 2019 ;
- Il a été convoqué le 14 novembre 2019 en vue d'un entretien préalable à un éventuel licenciement ; en réponse, Monsieur [W] a adressé un arrêt de travail rectifié pour maladie professionnelle ;
- Le 27 décembre 2019, Monsieur [W] a été licencié pour faute grave,
- Le 13 juin 2022, le Conseil de Prud'hommes a requalifié le licenciement en faute simple,
- Le CRRMP n'a pas démontré ni motivé précisément les prétendus risques psychosociaux auxquels Monsieur [W] aurait été confronté, parlant uniquement de " facteurs documentés ",
- La société a versé aux débats des attestations de témoins qui contredisent les éléments retenus par le CRRMP,
- Le Conseil de Prud'hommes a retenu le management déficient et non collaboratif de Monsieur [W],
- Monsieur [W] a déclaré une maladie professionnelle uniquement dans le but de tenter d'échapper au licenciement,
- Le CRRMP n'a pas rapporté l'existence ni d'un lien direct ni d'un lien essentiel sachant que la société n'a connaissance d'aucun élément de vie privée,
- Le CRRMP s'est basé sur les seules affirmations de Monsieur [W],
- Les avis du médecin du travail ont été établis postérieurement à la sortie des effectifs de l'intéressé le 27 décembre 2019.
La CPAM rappelle que l'avis du CRRMP de la région Bretagne est régulier et motivé et que cet avis s'impose à elle. Elle rappelle également les dispositions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale applicable en l'espèce imposant au tribunal la saisine d'un 2nd CRRMP en cas de contestation.
La société [8] sollicité à titre principal l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM du 8 octobre 2020 sans autre examen du dossier et à titre subsidiaire la saisine d'un 2nd CRRMP.
L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. "
Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la Caisse a été prise après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisie dans le cadre des 6ème et 7ème alinéa, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l'avis d'un autre comité autre que celui qui a été saisi par la Caisse.
Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, que le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans cette attente, il convient de sursoir à statuer.
Sur les dépens
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT la société [8] recevable en son recours,
AVANT DIRE DROIT sur le caractère professionnel de la pathologie,
DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région CRRMP GRAND EST, siégeant à [Adresse 7], aux fins de :
- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie d'ILLE ET VILAINE conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
- procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie en date du 2 octobre 2019 de Monsieur [M] [W], à savoir un " syndrome anxio dépressif ", est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
- faire toutes observations utiles,
DIT que la Caisse primaire d'Assurance Maladie d'ILLE ET VILAINE doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que la société [8] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
INVITE la société [8] à adresser ses observations dans le délai d'un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST ;
DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à [Localité 6],
DIT qu'une copie de l'avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT qu'après notification de l'avis du CRRMP aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à une audience de contentieux EMPLOYEUR AT/MP, à la 1ère date utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSOIT A STATUER sur la contestation par la société [8] de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie du 2 octobre 2019 déclarée par Monsieur [M] [W] jusqu'à réception de l'avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
- 1 CCC à Me FRUCHART, à la société [8], à la CPAM Ille-et-Vilaine et au CRRMP
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