Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 09 JUIN 2023
(N° /2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00399 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBJP
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Juin 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 2111/33697
APPELANT
Monsieur [U] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, dispensé de comparaître
INTIME
Maître [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Dominique NICOLAI LOTY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0420 substitué par Me Stéphanie SALAÜN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [P] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2021, à l'encontre de la décision rendue le 21 juin 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 16 510 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [T],
- constaté qu'un paiement de 11 510 euros HT a été effectué,
- dit en conséquence que M. [P] devra verser à Maître [T] la somme de 5 000 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles M. [P] sollicite l'infirmation de la décision du bâtonnier, la fixation des honoraires à 5 200 euros HT et la condamnation de Maître [T] à lui rembourser 11 310 euros et à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [T] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et d'y ajouter les indemnités de retard de 800,81 euros et une condamnation de M. [P] à 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Par courrier du 22 mars 2023, l'avocat de M. [P] demande à être dispensé de comparaître.
La cour fait droit à cette demande légitime aux fins d'être dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
M. [P] a saisi Maître [T] dans le cadre d'un litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dans lequel il est copropriétaire, aux fins d'interjeter appel d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 20 février 2014 et aux fins de contester le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 novembre 2014.
Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
Maître [T] s'est assuré de l'assistance d'un avocat spécialiste en droit de la copropriété et cette assistance a été acceptée par M. [P] comme le démontrent tous les courriers électroniques de M. [P] adressés aux deux avocats.
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que cinq factures ont été adressées à M. [P] et ont toutes été réglées par le client pour la somme totale de 11 510 euros HT.
Seule la dernière note d'honoraires du 17 août 2018 émise pour la somme de 5 000 euros HT n'a pas été honorée par M. [P].
Toutes les factures sont conformes aux dispositions de l'article L.441-3 du code de commerce et elles détaillent les diligences accomplies et le temps passé.
En conséquence, elles ont été réglées après services rendus, et il n'appartient pas au juge de l'honoraire d'en réduire le montant.
S'agissant de la facture du 17 août 2018 qui n'a pas été honorée, elle porte sur les diligences accomplies du 11 février 2017 au 15 août 2018 qui sont détaillées dans la fiche annexée à la facture.
La demande en paiement de la somme de 14,80 euros réclamée à titre de débours doit être rejetée, dès lors que les parties n'ont pas conclu de convention d'honoraires.
Les diligences accomplies du 11 février 2017 au 15 août 2018 l'ont été pendant 19,50 heures et ont consisté en la rédaction de plusieurs jeux de conclusions en appel, l'étude des conclusions adverses successives, les rendez-vous avec le client, des échanges de courriers électroniques, des réunions de travail et ces diligences sont parfaitement justifiées et le temps consacré est raisonnable.
En conséquence, la demande en paiement de cette dernière facture est recevable et la décision déférée doit être confirmée, à l'exception du point de départ des intérêts qui doivent courir à compter de la notification de la présente décision qui fixe le montant des honoraires dûs à Maître [T].
L'équité commande de rejeter la demande présentée par Maître [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décisison contradictoire,
Confirme la décision déférée, à l'exception du point de départ des intérêts qui courront à compter de la notification de la présente décision,
Déboute Maître [T] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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