Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRES N° RG 24/00480 - 24/00481 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPGZ
JUGEMENT N° 25/294
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Guy ROUSSELET
Assesseur salarié : Absent
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparution : Comparante et assistée par Maître Mathilde GRENIER, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 84
PARTIE DÉFENDERESSE :
[18]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mesdames [C]
et [B], munies d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 02 Septembre 2024
Audience publique du 03 Avril 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DE LITIGE :
En date du 4 mai 2023, Madame [W] [U] a formé auprès de la [12] (ci-après [10]) mise en place au sein de la [Adresse 15] (ci-après [16]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH) ainsi que la CMI mention priorité.
En sa séance du 21 septembre 2023, la [10] de la [Adresse 17], qui lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, lui a refusé le bénéfice de l’AAH, sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (ci-après RSDAE), décision notifiée le 25 septembre 2023.
Par décision du 21 septembre 2023, notifiée le 25 septembre 2023, le Président du Conseil départemental de Côte- d’Or lui a refusé l’attribution de la carte mobilité inclusion - mention invalidité, ainsi que la mention priorité.
Statuant sur le recours administratif préalable obligatoire initié le 11 décembre 2023, la [10] a par décision du 15 février 2024 notifiée le 16 février 2024, renouvelé son refus au titre de l’AAH, retenant que l’intéressée ne présente pas une réduction importante et durable de la capacité de l’autonomie des déplacements à pied, de manière systématique.
Par décision du même jour, le Président du Conseil départemental de Côte-d’Or a maintenu son refus de CMI mention priorité.
Par requête déposée le 2 septembre 2024, Madame [W] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir l’infirmation des susdites décisions, instances enrolées sous les N° 24/480 et 24/481 du Répertoire Général.
À l’audience du 3 avril 2025, sur renvoi du 16 janvier 2025, Madame [W] [U] a comparu, assistée de son conseil, tout comme la [16], représentée.
En application de l’article L. 218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, les parties ont expressément donné leur accord pour que le dossier soit examiné par le tribunal en formation incomplète, en raison de l’absence d’un assesseur.
En premier lieu, Madame [W] [U] demande l’octroi de l’AAH et à cette fin la réévaluation de son taux,ou subsidiairement la reconnaissance de la [20]. En second lieu, elle sollicite la [11]. Elle réclame la condamnation de la partie adverse à lui verser la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle dit que le dossier doit être examiné au regard de son état au moment du rejet de sa demande et, non au moment de celle-ci. Elle réplique qu’elle a toujours été inscrite à [14] et dit entreprendre des démarches de son côté, sans attendre qu’on lui trouve du travail, mais souligne que ses pathologies font qu’elle ne trouve rien.
Elle expose qu’outre le VIH qui l’affecte, elle a subi une hystérectomie lors d’un accouchement, avec éventration, en 2006. Elle rappelle qu’elle était A.T.S.E.M et a été reconnue R.Q.T.H. Elle ajoute avoir travaillé pour l’association des [19] et avoir alors développé des problèmes aux poignets et pouces de la main. Elle souligne ne peut plus voir s’occuper de petits enfants, ni conduire, ni faire ses courses et s’occuper de chez elle seule. Elle dit que son mari a eu un AVC en 2024 et ne peut plus l’aider pour les actes de la vie quotidienne. Elle affirme ne pouvoir envisager une conversion professionnelle, alors que rien ne lui a été proposé par [14]. S’agissant sa formation de secrétariat, elle prétend que l’état de ses poignets et de ses mains ne lui permettent plus exercer de telles fonctions. Elle met en exergue avoir été licenciée en 2018 pour inaptitude. Elle affirme qu’à chaque fois que la ville de [Localité 13] lui a fait un contrat de travail, elle s’est trouvée en mi-temps thérapeutique et les contrats n’ont pas été reconduits compte tenu des difficultés médicales.
Elle a rétorqué que la ville de [Localité 13] ne veut pas d’elle comme surveillant de musée.
La [16] a conclu à la confirmation de ces décisions de rejet.
Elle précise que Madame [W] [U] a subi plusieurs chirurgies des mains, à gauche comme à droite, reconnues en maladies professionnelles. Elle met en exergue qu’au moment du dépôt de la demande il persistait seulement des douleurs mains-pouce.
Elle ajoute qu’en mai 2023, la demanderesse était en arrêt maladie et n’était pas encore licenciée. Elle fait valoir qu’elle n’a pas été avisée de l’existence d’entretien réalisé avec [14]. Elle réplique qu’une collaborationn avec [9] lui permettrait d’envisager et obtenir un poste adapté. Par exemple, elle dit que l’intéressée pourrait travailler en poste d’accueil à temps partiel ou poste de surveillant de musée.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au Docteur [S] mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 29 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des articles 367 et 368 du code de procédure civile et en vue d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances enrolées sous les N° 24/480 et 24/481 du Répertoire Général, qui seront désormais enregistrées sous le seul n°RG 24/480.
Sur la recevabilité :
Les recours contre les décisions critiquées, régularisés dans les délais, seront déclarés recevables.
Sur le fond :
Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation de l’intéressée.
L’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L 114-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés :
En application des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci-dessus rappelé :
- soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
- soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l'article D821-1-2 du code de la sécurité sociale,
“la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi .
La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114 1 1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l' accès à l' emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243 4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles."
Les effets du handicap sur l'emploi doivent donc être en particulier appréciés en regard :
- de l'impact des déficiences et des limitations d'activité sur l'accès ou le maintien dans l'emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d'activités constatées dans les domaines «mobilité et manipulation», «tâches et exigences générales, relation avec autrui», «communication», «application des connaissances, apprentissage», figurant dans le guide d'évaluation défini par l'arrêté du 6 février 2008,
- des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l'impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d'activités des lors qu'ils s'inscrivent sur une durée d'au moins un an,
- des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,
- des divers éléments caractérisant sa situation en regard d'une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d'un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
Les conditions d’ouverture de la carte “mobilité inclusion” (antérieurement carte d’invalidité) :
1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %, ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
2° La mention "priorité" est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap, qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (compétence sur recours du Tribunal Administratif).
Il est constant que l’état à prendre en considération pour l’appréciation des critères à l’effet d’envisager l’octroi de toute prestation servie par la [16], est celui existant au jour de la demande.
Si dans le cadre de la procédure d’instruction de celle-ci, et notamment à l’occasion des recours grâcieux exercé à l’encontre de la décision initiale de la [10], il est loisible aux parties de fournir des éléments médicaux établis postérieurement à la date de saisine de la [16], et aux services de celle-ci d’en tenir compte, il y a lieu de retenir que ce n’est qu’à la condition qu’ils décrivent l’état de l’intéressée au jour de sa demande, lequel état originaire aurait fait l’objet d’une description et donc d’une appréciation incomplète de la commission pluridisciplinaire dédiée.
Application aux faits d’espèce :
Sur le taux d’incapacité :
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, a examiné Madame [W] [U] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort:
“ Madame [U], âgée de 51 ans, est atteinte de plusieurs pathologies musculo squelettiques dont un pouce à ressaut à chaque main et un syndrome bilatéral canalaire carpien dont elle a bénéficié de différentes chirurgies s’agissant du canal carpien droit et des deux pouces.
Les quelques éléments médicaux portés au dossier, notamment par le chirurgien qui est intervenu, font état de suites simples.
Selon le certificat médical rédigé en mars 2023, madame [U] semble être limitée dans les actes du quotidien que ce soit au niveau des repas ou de la toilette mais également l’approvisionnement en courses et les taches diverses domestiques et ménagères. S’agissant de sa faculté de locomotion il n’est noté aucune limitation, ce qui semble logique compte tenu de l’absence de pathologie à ce niveau
Notre examen ce jour retrouve une difficulté à obtenir une pince bidigitale avec le pouce solide, avec une distance inter pulpaire qui est de l’ordre d’un demi centimètre, ce qui pose des questions sur le substratum anatomique de ces éléments.
Pour autant, ses difficultés paraissent justifiées : difficulté d’accomplissement des actes de la vie quotidienne.
Néanmoins, s’agissant de l’activité professionnellel, madame [Y] est en capacité d’écrire, de tenir les objets puisque l’ensemble des prises fondamentales semble être respecté, mais sans force. Par conséquent, le taux retenu de 50 à 79 % d’incapacité paraît justifié.
Son état nous paraît néanmoins compatible avec une reprise professionnelle sur un poste adapté.
Pas de difficulté pour la station debout.”.
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical et après examen de l’intéressée, considère que Madame [W] [U] présente un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80%.
Les éléments versés aux débats par Madame [W] [U] , contemporains de sa demande intéressant la juridiction ou dans les limites temporelles précisées précédemment, ne sont pas de nature à contredire efficacement l’analyse du docteur [S].
Malgré la réalité des difficultés rencontrées par la requérante en raison notamment de ses pathologies, au vu des pièces du dossier, du barème applicable et de l’examen médical réalisé par le docteur [S], il y a lieu de constater que son autonomie individuelle n’est pas entravée dans la réalisation des gestes de la vie courante de manière à caractériser un taux d’incapacité atteignant 80%.
Madame [W] [U] sera donc déboutée de sa demande de revalorisation de taux.
Il convient donc de rechercher si elle peut se voir reconnaître une RSDAE.
Sur la [20], dont la réalité doit être prouvée par le demandeur, il convient de rappeler que le simple fait que le requérant soit contraint à une reconversion professionnelle ou à initier des recherches d’emploi d’autre nature ne permet nullement d’établir une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Madame [U] ne discute pas avoir disposé d’un emploi pendant la période précédant ou contemporaine de sa demande d’AAH. Elle ne dénie pas ne pas avoir été avoir demandé de mesures d’accompagnement par un organisme spécialisé, tel [9], pour sa réinsertion professionnelle à temps partiel, ni même à des postes adaptés, alors même qu’elle dispose de formation et d’expérience professionnelles. Elle se borne à faire état, sans les prouver, d’échanges avec [14] et de la réponse d’interlocuteurs lui indiquant qu’il n’y a pas d’emploi pour elle et qu’il ne convient de ne pas de persister dans ses démarches.
Elle ne démontre donc pas qu’il ne peut pas travailler en raison de son seul handicap.
En somme, la requérante ne justifie pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par conséquent, il y a lieu de constater que Madame [W] [U] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH.
Pareillement, le médecin consultant n’a pas relevé la pénibilité d’une station debout prolongée pour la demanderesse, laquelle ne peut donc prétendre au bénéficie de la CMI tant mention invalidité, que mention priorité.
Il convient de débouter Madame [W] [U] de ses deux recours.
Dès lors qu’elle succombe au principal, elle sera déboutée de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles.
Il convient de rappeler par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale, crée par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L 141-1 et L141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L 221-1, soit la [7].
Enfin, chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Prononce la jonction des recours enrôlés sous les n° 24/00480 et n° 24/00481 du répertoire général, sous le N° 24/00480 ;
Déclare les recours de Madame [W] [U] recevables et l’en déboute ;
Confirme la décision du 21 septembre 2023, notifiée le 25 septembre 2023 la [10] de la [Adresse 17], a reconnu à Madame [W] [U] un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, et lui a refusé le bénéfice de l’AAH ;
Confirme la décision du 21 septembre 2023, notifiée le 25 septembre 2023, le Président du Conseil départemental de Côte- d’Or par laquelle a refusé à Madame [W] [U] l’attribution de la carte mobilité inclusion - mention invalidité, ainsi que la mention priorité ;
Déboute Madame [W] [U] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens et que les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la [8].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,