Texte intégral
MF/SB
Numéro 17/02321
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 01/06/2017
Dossier : 15/00697
Nature affaire :
Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
CPAM DE [Localité 1]
C/
SAS DECATHLON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Juin 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 29 Mars 2017, devant :
Madame THEATE, Président
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame FILIATREAU, Vice Président placé délégué en qualité de Conseiller par ordonnance du 02 décembre 2016
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
CPAM DE [Localité 1] , représentée par Monsieur Le Directeur Alain BROUSSE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante en la personne de Madame [N], Responsable du service juridique, munie d'un pouvoir régulier
INTIMÉE :
SAS DECATHLON, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 30 JANVIER 2015
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
RG numéro : 20110308
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 02 novembre 1990, la SAS DECATHLON a engagé Monsieur [P] [L] en qualité de vendeur sportif.
A la suite de difficultés relationnelles constatées entre un client du magasin et le salarié, ce dernier a été convoqué par la direction le 28 juin 2010.
Monsieur [P] [L] a transmis à la CPAM un certificat médical faisant état d'un syndrome dépressif réactionnel daté du 17 septembre 2010 et émanant du Docteur [X].
Suite à la demande de la CPAM, l'employeur a établi une déclaration d'accident de travail le 15 février 2011 mentionnant un choc émotionnel le 28 juin 2010, l'accompagnant d'une lettre de réserves.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 1] a diligenté une enquête et a par courrier du 28 mars 2011, informé la SAS DECATHLON de la prise en charge de l'accident de travail de Monsieur [L] du 28 juin 2010.
Par courrier du 27 mai 2011, contestant la prise en charge, la SAS DECATHLON a saisi la Commission de Recours Amiable.
Le 22 septembre 2011, la SAS DECATHLON a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 1] pour contester la décision implicite de rejet de la commission et lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail.
Le 11 octobre 2011, la commission de recours amiable a confirmé la décision de prise en charge.
Par jugement rendu le 30 janvier 2015, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 1] a :
annulé la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de [Localité 1] en date du 27 juin 2011
refusé la prise en charge de l'accident de travail de Monsieur [P] [L] du 28 juin 2010 déclaré le 15 février 2011
déclaré l'accident inopposable à la SAS DECATHLON
condamné la CPAM de [Localité 1] aux dépens de l'instance
condamné la CPAM de [Localité 1] à verser à la SAS DECATHLON une indemnité de 700€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Par lettre recommandée adressée au greffe le 25 février 2015, la CPAM a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 09 février 2015.
Les parties ont été convoquées devant la chambre sociale de la présente Cour pour l'audience du 29 mars 2017.
Lors de l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] a repris oralement ses conclusions enregistrées le 15 décembre 2016 par le greffe et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, tendant à voir :
*infirmer le jugement dont appel
*confirmer la décision de prise en charge de l'accident de travail du 28 juin 2010 de Monsieur [P] [L] ainsi que son opposabilité à l'égard de l'employeur
La CPAM de [Localité 1] vise l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale et rappelle que la jurisprudence admet au sens large la notion de lésion corporelle en incluant l'atteinte psychologique dès lors qu'elle est médicalement constatée et qu'elle résulte d'un fait accidentel aux temps et lieu de travail ou d'un événement soudain.
En application de l'article L 441-2 du même code, elle rappelle que la victime ou l'employeur a deux ans pour déclarer un accident du travail et estime en l'espèce que Monsieur [L] [P] n'est pas forclos, le fait accidentel datant du 28 juin 2010 et la déclaration du 15 février 2011.
Par ailleurs, la CPAM de [Localité 1] ajoute que suite aux réserves émises par l'employeur, elle a diligenté une enquête ayant permis d'établir un fait accidentel le 28 juin 2010 consistant en une convocation de Monsieur [L] et en un entretien avec sa direction ce jour-là suite à un courrier d'un client, Monsieur [A]. Elle estime qu'il est démontré que suite à cet entretien, la victime a développé un syndrome dépressif réactionnel. Elle conclut donc à la présomption d'imputabilité de la lésion au travail.
Enfin, la CPAM de [Localité 1] souligne qu'un accident du travail n'est pas nécessairement en lien avec une faute de l'employeur et que même si celui-ci n'a fait qu'user de son pouvoir de direction, l'exercice de ce pouvoir a provoqué un syndrome dépressif réactionnel qualifié d'accident du travail en l'absence de faits répétés.
La SAS DECATHLON a repris oralement ses conclusions enregistrées le 16 février 2017 par le greffe et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, tendant à voir:
*confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions
*débouter la CPAM de [Localité 1] de son recours et de ses demandes
*condamner la CPAM de [Localité 1] au paiement d'une somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la SAS DECATHLON vise l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la jurisprudence en rappelant que le salarié doit établir la matérialité de l'accident, sa réalisation aux temps et lieu de travail et la réalité du dommage ou de la lésion subie.
Or, elle souligne en l'espèce que l'agent assermenté de la CPAM lui a demandé tardivement soit le 14 février 2011, l'établissement d'une déclaration d'accident de travail pour le 28 juin 2010 ce qu'elle a immédiatement fait en assortissant la déclaration de réserves circonstanciées. Elle en déduit que la présomption d'imputabilité ne peut jouer compte tenu de la tardiveté de la déclaration.
En tout état de cause, la SAS DECATHLON relève qu'en l'espèce, la preuve de la matérialité de l'accident n'est pas rapportée, indiquant que Monsieur [L] n'a pas fait l'objet de menace du client dans le magasin, qu'elle n'a fait qu'user de son pouvoir de direction en le convoquant pour un entretien suite à la réception du courrier du client qu'elle qualifie de difficile ou d'agressif afin d'éviter que l'incident ne se reproduise et ce dans le cadre de son obligation de sécurité. A cette occasion, elle soutient qu'il n'y a eu aucune altercation ou agression, l'entretien s'étant réalisé dans des conditions normales indiquant que dans son courrier du 19 juillet 2010, le salarié ne ferait aucune observation sur cet entretien. La SAS DECATHLON souligne encore que la convocation ne peut constituer un événement soudain alors qu'elle faisait suite à plusieurs événements (échanges avec le client le 04 juin au magasin puis dans le village d'[Localité 2] le 10 juin). Elle en déduit que le syndrome dépressif a pour origine l'ensemble de ces événements soulignant que le salarié a d'ailleurs repris normalement son travail après l'entretien, l'arrêt de travail n'intervenant que le 30 juin 2010.
Par ailleurs, la SAS DECATHLON prétend que la constatation médicale est intervenue tardivement, le 17 septembre 2010 et ne fait pas état de la convocation du 28 juin mais de «'problèmes relationnels à son travail'».
Sur l'enquête menée par la CPAM, la SAS DECATHLON relève qu'elle a été étendue aux «'incidents avec Monsieur [A]'» alors que la déclaration d'accident du travail ne fait état que de l'entretien du 28 juin 2010. Elle conteste ensuite les renseignements recueillis par la CPAM soulignant leur contradiction avec les plannings des salariés entendus et les tickets de caisse établissant le jour et l'heure de passage en caisse de Monsieur [A]. Elle précise encore qu'une altercation est intervenue en dehors du travail et que les propos échangés ne sont pas connus avec certitude, la version de Monsieur [L] étant différente de celle de Monsieur [A].
Enfin, la SAS DECATHLON prétend avoir soutenu son salarié lors de l'entretien et dans des courriers ultérieurs niant que le courrier de Monsieur [A] figure au dossier disciplinaire de Monsieur [L] et indiquant avoir détruit le courrier de ce dernier rédigé à sa demande et dans lequel il s'engageait à ne plus rencontrer Monsieur [A].
MOTIFS
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
En application de ce texte, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Enfin, toute lésion survenue aux temps et lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Dans ces conditions, il appartient à la victime ou à la CPAM subrogée dans ses droits, de justifier d'une lésion se manifestant au temps et au lieu du travail et à celui qui en conteste le caractère professionnel de démontrer soit que la lésion n'a pas une date et une origine certaines soit qu'elle a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail mentionne un choc émotionnel survenu le 28 juin 2010 sans indication d'horaire. Le certificat médical initial d'accident du travail ou de maladie professionnelle du 30 juin 2010 fait mention d'une dépression suite à un conflit professionnel dans l'entreprise. Dans un certificat du 17 septembre 2010, le médecin précise qu'il a reçu en consultation Monsieur [L] [P] le 30 juin 2010 pour un syndrome dépressif réactionnel, le patient ayant fait état de problèmes relationnels à son travail.
Il résulte des auditions de la victime et de l'employeur réalisées par la CPAM lors de son enquête mais aussi du procès verbal de compte-rendu de CHSCT joint au dossier d'instruction de la CPAM que le 28 juin 2010, son employeur l'a convoqué à un entretien suite au courrier de plainte d'un client, Monsieur [A] du 14 juin 2010, signalant un différend survenu quelques semaines auparavant avec Monsieur [L]. Il n'est pas contesté que cet entretien a eu lieu sur le lieu de travail et pendant le temps du travail. Lors de cet entretien, l'employeur a fait signer au salarié un document par lequel il s'engageait à ne plus «'aller à la rencontre des clients difficiles dans le magasin ou à l'extérieur'» et l'a assuré de la destruction du courrier de plainte du client. Or, le lendemain, le 29 juin 2010, sur les lieux et pendant son travail et après avoir déposé une main-courante, Monsieur [L] sollicite de son employeur une attestation à la demande de la gendarmerie et celui-ci la lui remet accompagnée d'une copie non déchirée du courrier du client. Dès le 30 juin, Monsieur [L] est arrêté par son médecin. Les éléments médicaux établissent clairement un lien entre la lésion (la dépression ou l'état dépressif réactionnel) et le travail. Cette lésion a été constatée très rapidement après les faits évoqués ci-dessus (deux jours après l'entretien et un jour après l'entrevue avec l'employeur). D'ailleurs, Monsieur [L] a déclaré à la CPAM qu'il a ressenti «'une profonde déception de ne pas être soutenu par sa direction, une grande injustice et un manque de reconnaissance après 20 ans de ce métier sans n'avoir jamais eu aucun problème avec la clientèle'». Il est mentionné plus loin dans le compte rendu d'audition que le lendemain (soit le 30 juin), «'Monsieur [L] est encore un peu plus angoissé et ne peut se rendre à son travail, son arrêt de travail débute le 30/06/10'». L'employeur pour sa part a déclaré «'je ne pensais pas que la réimpression de la lettre de M. [A] allait lui faire un tel choc, quand je lui ai remis cette copie, il m'a remercié'».
Or, l'employeur ne produit aucun élément permettant de remettre en question la date certaine de la série d'événements évoquée par la victime. En outre, Monsieur [L] pas plus que la CPAM d'ailleurs ne font état des altercations intervenues avec le client, Monsieur [A]. Monsieur [L] ne fait état que des deux entretiens tenus avec son employeur les 28 et 29 juin 2010, entretiens dont la SAS DECATHLON ne conteste ni la date ni la réalité. Ainsi, les propos de la victime retranscrits par la CPAM ne mentionnent que le comportement de l'employeur que le salarié analyse comme une absence de soutien et non des échanges avec le client. Les certificats médicaux font également référence à un conflit professionnel et non à un litige survenu avec un client quelques semaines plus tôt entre le 05 mai et le 10 juin 2010. La lésion constatée médicalement a donc une origine et une date certaine et ce peu important la date effective de la déclaration d'accident du travail dès lors qu'il n'est pas soulevé de forclusion à l'encontre de la victime.
Dans ces conditions la présomption d'imputabilité de la lésion au travail trouve à s'appliquer en l'espèce.
Or, l'employeur ne produit aucun élément permettant de constater que la lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Il en résulte que la décision de prise en charge de la CPAM et celle de la commission de recours amiable ayant rejeté le recours de l'employeur étaient bien fondées. Il convient en conséquence de les confirmer et de déclarer opposable à la SAS DECATHLON la décision de prise en charge. Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépenses de contentieux
Compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de débouter la SAS DECATHLON de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort et contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,
Infirme le jugement rendu le 30 janvier 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de [Localité 1], en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Confirme la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en date du 11 octobre 2011,
Déclare opposable à la SAS DECATHLON la décision de prise en charge de l'accident du travail de Monsieur [L] [P] rendue par la CPAM le 28 mars 2011';
Déboute la SAS DECATHLON de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame BARRERE, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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