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Cour de cassation, 22 janvier 1997. 96-83.240

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.240

Date de décision :

22 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Y... Eddine, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 6 juin 1996, qui, pour deux contraventions de violences volontaires, l'a condamné à 2 amendes de 1 500 francs chacune et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel répondant aux conclusions dont elle était saisie a caractérisé en leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les contraventions de violences légères, prévues à l'article R. 624-1 du Code pénal et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités qu'elle a estimé propres à réparer le préjudice découlant de ces infractions; D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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