Tribunal judiciaire, 26 septembre 2024. 24/01764
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01764
Date de décision :
26 septembre 2024
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COUR D'APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE de NANTES
Monsieur Stéphane VAUTIER, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
******
Procédure PAF n°2024-133AD
n° RG : 24/1764
n°minute : 10/2024
ORDONNANCE
REFUSANT LA PROLONGATION
DU PLACEMENT EN ZONE D'ATTENTE
AU-DELA DE 12 JOURS (ART.L.342-4 du CESEDA)
Le 26 septembre 2024,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Nantes, assisté de Melaine GALLAND, greffière,
Vu les dispositions des articles L.340-1 à L.343-11, R.340-1 à R.343-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
PARTIES :
REQUÉRANT :
Police Aux Frontières de [Localité 6]
représentée par le Major [Z], en fonction au Service de la Police Aux Frontières Aéroportuaire - Aéroport de [7] ;
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
NOM : [T]
PRENOM(S) : [C]
Née le 07/04/1986 à [Localité 5]
Nationalité : guinéenne
Assistée de Maître GUERIN, avocate au barreau de Nantes,
Le procureur de la République et le Préfet de département, préalablement avisés, ni présents, ni représentés à l'audience.
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Vu les documents de voyages présentés par Monsieur [T] [C], lors du contrôle des passagers du vol T0 3703 de la compagnie Transavia en provenance d'[Localité 3] (Grèce), à savoir une carte d'identité belge, n°[Numéro identifiant 2] délivrée le 08/01/2019 à [Localité 9] (BELGIQUE), au nom de [J] [X] né le 29/01/1994 à [Localité 4] (CONGO), dont la photographie de la carte d'identité ne correspondait pas au passager contrôlé, identifié sous l'identité de [T] [C], né le 07/04/1986 à [Localité 5] (Guinée) ;
Vu le refus d’entrée sur le territoire national en date du 14 septembre 2024 à 14h35 au motif que la photographie apposée sur la carte d'identité ne correspondait pas à son titulaire ; le document était d'ailleurs signalé volé ou perdu ;
Vu le placement en zone d'attente pour une durée de 4 jours, à compter du 14 septembre 2024 à 14h55 ;
Vu l'avis au parquet et au Préfet compétent de la décision de placement en zone d'attente par voie de messagerie en date du 14 septembre 2024 à 15h20 ;
Vu l’expiration du délai de rigueur du placement initial en zone d'attente le 18 septembre 2024 à 14h55 ;
Vu la saisine aux fins de maintien de monsieur [T] [C] en zone d’attente pendant une durée de 8 jours au plus présentée par le major [Z], en fonction au Service de la Police Aux Frontières Aéroportuaire - Aéroport de [7], reçue au greffe du Juge des Libertés et de la Détention par courrier électronique le 17 septembre 2024 à 15h26 ;
Vu le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention en date du 18 septembre 2024 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 18 septembre 2024 autorisant la prolongation de la mesure pour une durée de 8 jours supplémentaires à compter du 18 septembre 2024 à 14h55 ;
Vu l'appel interjeté le 19 septembre 2024 par [T] [C] de la décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de la demande d'asile ainsi que de la décision de remise aux autorités grecques ordonnée par la préfecture de Loire-Atlantique notifiée le même jour ;
Vu l'audience du tribunal administratif de Nantes rejetant les requêtes présentées par [T] [C] le 23 septembre 2024 ;
Vu l’expiration du délai de rigueur du placement initial en zone d'attente le 26 septembre 2024 à 14h55 ;
Vu la saisine aux fins de prolongation du maintien de [T] [C] en zone d’attente pour une durée maximale de 8 jours supplémentaires présentée par le brigadier [M] [R], en fonction au Service de la Police Aux Frontières Aéroportuaire - Aéroport de [7], reçue au greffe du Juge des Libertés et de la Détention par voie électronique le 25 septembre 2024 à 12 heures 06 ;
Vu les avis d’audience adressés au Service de la Police Aux Frontières autorité requérante, au Procureur de la République et au Préfet du Département le 25 septembre 2024 ;
Vu le procès-verbal d’audition de l'intéressé ce jour, entendu en ses explications ainsi que son conseil ;
Le conseil de monsieur [T] soulève in limine litis que :
La requête ne précise pas le délai nécessaire pour assurer le réacheminement de M. [T] ;
La requête n’est pas motivée sur les circonstances exceptionnelles ayant empêché le réacheminement de la personne et la réalisation de toutes les diligences possibles pour permettre ce réacheminement.
La représentante de la PAF a fait valoir qu’il n’était pas possible de préciser le délai de réacheminement dans la mesure où les autorités grecques sollicitées par la préfecture ne s’étaient pas manifestées jusque-là, diligences dont il est justifié dans ses pièces. Elle fait valoir que l’avocate de l’intéressé avait usé de toutes les voies de droit pour retarder l’effectivité du réacheminement.
MOTIVATION
La procédure de saisine du JLD est régulière au regard de sa forme, des délais et des justificatifs joints, en ce compris le registre en original, et de sa motivation ; il en est de même s'agissant de l’exercice effectif de ses droits, ce qui n’est pas discuté. Il a d’ailleurs contesté le refus de lui accorder l’asile et la décision de remise aux autorités grecques devant le tribunal administratif, a été débouté et se réserve le droit d’interjeter appel devant la cour administrative d’appel.
A ce stade, il sera rappelé que le JLD a déjà statué sur les éventuelles garanties de représentation de M. [T] et sur les pièces produites et qu’il n’y a donc pas lieu à statuer de nouveau sur ce point.
Sur les conclusions de nullité :
L’article L 342-2 CESEDA dispose : « La requête aux fins de maintien en zone d'attente expose les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ».
L’article L342-4 du même code prévoit qu’à titre exceptionnel (ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ), le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
Toutefois, lorsque l'étranger dont l'entrée sur le territoire français a été refusée dépose une demande d'asile dans les six derniers jours de cette nouvelle période de maintien en zone d'attente, celle-ci est prorogée d'office de six jours à compter du jour de la demande. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme.
La requête aux fins de deuxième prolongation du maintien en zone d’attente n’est pas fondée sur les articles L342-1 et L342-2 du CESEDA mais vise les pièces prévues par ces articles.
La requête n’indique effectivement pas de motif particulier mais vise la procédure antérieure et le fait que l’intéressé a saisi le TA, lequel a statué le 23 septembre 2024 et donc incidemment le fait que la personne n’a pu être réacheminée plus tôt. La requête indique bien que la demande est faite pour permettre le réacheminement de l’intéressé vers la Grèce. Les pièces jointes à la requête permettent de vérifier que des diligences ont bien été effectuées pour permettre ce réacheminement : la préfecture a pris une telle décision le 19 septembre 2024, qui a été notifiée à M. [T] ; il est justifié que la préfecture a pris l’attache des autorités grecques le 19 septembre.
Pour autant aucune pièce ne démontre que depuis cette date, soit 7 jours, des démarches ont été effectuées pour permettre ce réacheminement alors même que la deuxième prolongation du maintien en zone d’attente doit être exceptionnelle et non de confort. Ainsi le caractère exceptionnel commande que la PAF justifie à la fois de l’impossibilité d’utiliser le délai déjà accordé pour réacheminer la personne et de la perspective et du délai qui permettra d’y parvenir or en l’espèce le silence des autorités grecques depuis 7 jours dans le cadre d’une procédure d’urgence ne peut conduire à maintenir une telle restriction à la liberté de M. [T], étant en outre précisé que rien n’indique que le réacheminement de M. [T] aurait pu avoir lieu à défaut des recours exercés par son avocat.
Dès lors il convient de rejeter la demande de prolongation du maintien en zone d’attente de M. [T].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
REFUSONS la prolongation du placement de [T] [C] en zone d'attente de l'aéroport de [7] pour une durée de HUIT jours au plus à compter du 26 septembre 2024 à 14H55 ;
RAPPELONS qu'en vertu des dispositions de l'article L342-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'appel n'est pas suspensif ; toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu, au vu des pièces du dossier, de donner à cet appel un effet suspensif. Il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond ;
RAPPELONS qu'en vertu des dispositions de l'article L342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Fait à NANTES le 26 septembre 2024 à 11h20
Le Greffier Le juge
Melaine GALLAND Stéphane VAUTIER
Reçue copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Rennes dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (Déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de rennes - fax : [XXXXXXXX01] ou mail : [Courriel 8]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
[T] [C]
reçu copie le 26 septembre 2024 à
Maître Anne-Carole GUERIN
reçu copie le 26 septembre 2024 à
Le major [Z], en fonction au Service de la Police Aux Frontières Aéroportuaire - Aéroport de [7]
reçu copie le 26 septembre 2024 à
Notification par courrier électronique au Procureur de la République et au Préfet le 26 septembre 2024,
Le greffier
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES aux fins de déclarer l'appel suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
µ
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
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