Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n8 T 90-45.502 formé par :
M. Maurice Z..., demeurant chez M. Denis Y..., ... (Hauts-de-Seine), lequel étant décédé, l'instance a été reprise en leur qualité d'ayant droit et d'héritières par ; 18) Mme Jeanine Y..., veuve de M. Maurice Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
28) Mlle Galucha Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
38) Mlle Manuele Z..., demeurant ... (16e),
48) Mme Mauricia Z..., demeurant ... (16e),
contre :
Mme Christine A..., demeurant ... (5e),
défenderesse à la cassation ; II Et sur le pourvoi n8 T 91-40.975 formé par :
Mme Christine A...,
Contre :
M. Maurice Z..., lequel étant décédé, l'instance a été reprise en leur qualité d'ayant droit et d'héritières par ; 18) Mme Janine Y..., veuve de M. Maurice Z...,
28) Mlle Galucha Z...,
38) Mlle Manuele Z...,
48) Mme Mauricia Z...,
défenderesses à la cassation ; en cassation d'un même arrêt rendu le 21 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B),
Les demandeurs au pourvoi n8 T 90-45.502 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n8 T 91-40.975 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, MM. D..., H..., I..., G...
E..., B..., M. Ancel, conseillers, Mme Crédeville, conseiller
référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat des consorts Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Christine A..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n8 T 90-45.502 et T 91-40.975 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 1990), que M. Z..., ancien avocat, a été engagé le 1er décembre 1981, en qualité de "principal d'avocat", par M. Roland C..., avocat ; qu'à la suite de l'accession de celui-ci à des fonctions ministérielles, la conduite de son cabinet a été laissée à compter du 1er janvier 1984 à sa principale collaboratrice, Mme A..., avocat, fille de M. Z... ; qu'un accord verbal est intervenu entre Mme A... et M. Z... aux termes duquel le salaire de celui-ci était fixé à 50 % des bénéfices nets du cabinet ; que, courant 1985, M. Z... s'est vu autorisé à assurer une activité de mandataire au tribunal de commerce sous le contrôle de son employeur ; qu'en juin de la même année les relations des parties se sont dégradées, Mme A... ayant appris que M. Z... avait demandé des honoraires personnels à un client du cabinet, la compagnie des signaux et entreprises électriques (CSEE) ; que le 24 juin 1985, M. Z... a adressé à son employeur un télex par lequel il lui faisait connaître qu'ayant demandé en vain que lui soient fournis les comptes du cabinet, il estimait que l'attitude de Mme A... constituait un licenciement abusif et que, dès lors, il cessait toute activité ; que, le 19 juillet 1985, intervenait un protocole entre M. Z..., Mme A... et un
représentant de la CSEE aux termes duquel M. Z... serait engagé par cette société en qualité de salarié à compter du 1er septembre 1985 sous la condition que les comptes entre M. Z... et Mme A... soient apurés ; qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties ; que M. Z..., estimant que la rupture constituait un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de différentes sommes ; qu'une expertise a été ordonnée ; que Mme A... s'est portée demanderesse reconventionnelle en paiement, notamment, d'un franc à titre de dommages-intérêts pour brusque rupture ; que la cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il avait jugé que la rupture devait s'analyser en une démission dont M. Z... avait pris l'initiative et, l'infirmant partiellement, a condamné Mme A... à lui payer la somme de 358 001 francs à titre de rappel de salaires, M. Z... étant débouté du surplus de ses demandes et Mme A... de ses demandes reconventionnelles ;
Sur le premier moyen du pourvoi de M. Z... inscrit sous le n8 T 90-45.502 :
Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le point de départ des intérêts dus sur le montant des salaires impayés au jour de l'introduction de l'instance, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 20 de la convention collective nationale du personnel salarié de cabinets d'avocats, faute pour l'employeur d'effectuer immédiatement le paiement des indemnités dues de même que tous salaires arrièrés, il devra de plein droit les intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter du départ du cabinet ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, peu important que M. Z..., à raison des difficultés créées par son employeur, n'eût pu chiffrer ses demandes, faire courir les intérêts dus au jour de l'introduction de l'instance, sans violer les dispositions précitées ; Mais attendu que, la rémunération de M. Z... ayant été fixée à la moitié des bénéfices nets du cabinet, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que, si M. Z... avait demandé des accomptes, sa demande n'a été chiffrée par lui qu'à compter du 5 février 1986, jour de l'introduction de l'instance, et que, dès lors, les intérêts au taux légal sur les sommes allouées devaient courir à compter de cette date ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses cinq branches, du même pourvoi :
Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté M. Z... de ses demandes en paiement à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnités de licenciement, de treizième mois et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles justifie que le salarié dénonce son contrat de travail et impute la responsabilité de la rupture à l'employeur ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur restait redevable à l'égard du salarié de rappels de salaire importants dont il avait fait état dans la lettre prenant acte de la rupture de son contrat ; que faute d'avoir tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'il demeurait dû 35 % de la rémunération pour l'année 1984 et 50 % de la rémunération pour l'année 1985 ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, se fonder sur le fait que M. Z... avait perçu régulièrement des sommes d'un montant substantiel et que le solde dû pour l'année 1984 apparaissait peu important compte tenu des sommes d'ores et déjà perçues ; alors, de troisième part, que la cour d'appel n'a pas répondu au chef des conclusions de M. Z... soulignant la correspondance entretenue avec l'employeur pendant le premier semestre de
l'année 1985 aux termes de laquelle il demandait des comptes à son employeur afin de déterminer les salaires qui lui demeuraient dus, sauf à dénoncer son contrat de travail ; que le refus de lui communiquer les éléments comptables et de lui payer les salaires arrièrés était
une position délibérée de son employeur ; alors que, de quatrième part, il n'a pas été répondu aux conclusions selon lesquelles dans la lettre qui avait été adressée à M. Z... par son employeur, le 1er juillet, dans laquelle il prenait acte de sa démission, il l'accusait d'avoir commis une faute grave en abandonnant des dossiers mais ne mentionnait pas ce problème d'honoraires prétendument perçus d'une manière indue, ainsi qu'il n'aurait pas manqué de le faire si ce fait avait été fautif ; et alors, de cinquième part et enfin, que, s'agissant des honoraires litigieux, M. Z... faisait valoir que cette demande d'honoraires entrait dans les prévisions de l'accord qu'il avait conclu avec son employeur, aux termes duquel il pouvait toucher des honoraires personnels dans ses fonctions de mandataire devant le tribunal de commerce ; que cette demande ne pouvait être faite à l'insu de son employeur, dès lors, que les rapports entre le cabinet et le client étaient quasi quotidiens et destinés à se prolonger dans ce dossier pendant de très nombreuses années, de sorte que des bilans d'honoraires étaient faits très régulièrement avec le client ; qu'il était d'ailleurs invraisemblable qu'il ait pu demander à une secrétaire de conserver secrète cette demande d'honoraires, alors que cette dernière savait, à l'époque, qu'il n'entendait pas la conserver à son service ; que malgré l'intervention de son employeur, le client intéressé lui avait maintenu toute sa confiance en l'embauchant par la suite ; que faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel énonce que M. Z... ne conteste pas qu'au cours de l'exécution de son contrat de travail il a perçu régulièrement des sommes certes variables mais d'un montant substantiel, ainsi que d'importants remboursements de frais, que, si la correspondance échangée entre les parties fait apparaître qu'à différentes reprises M. Z... a demandé des comptes, il résulte de certaines de ces lettres qu'il y avait accès et que le mode de rémunération adopté par les parties impliquait l'établissement de comptes dont la fréquence n'avait pas été prévue, "comptes
particulièrement complexes puisqu'il a fallu une expertise longue et coûteuse pour les établir" ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu estimer, sans se contredire et sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, que M. Z... ne pouvait se prévaloir du non-paiement de salaires pour imputer à Mme A... la rupture des relations contractuelles ; Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel retient, répondant ainsi nécessairement aux
conclusions invoquées, que M. Z... avait établi une note d'honoraires personnels, supérieurs à ceux du cabinet, en indiquant son adresse personnelle, l'intitulé de son propre compte bancaire et en dissimulant le double de sa demande d'honoraires, procédé qui était constitutif d'une faute justifiant la perte de confiance de son employeur ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, du pourvoi de Mme A..., inscrit sous le n8 T 91-40.975 :
Attendu que Mme A... reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à M. Z... la somme de 358 001 francs à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen, d'une part, que, par application des articles 9 et 12 du nouveau Code de procédure civile, une partie à qui il incombe d'apporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention, ne peut se voir imposer par le juge d'établir l'usage sur lequel elle se fonde, dès lors que celui-ci, dans le silence de la loi, se substitue à elle et constitue une norme juridique dont la preuve n'a pas à être rapportée par la partie qui l'invoque ; qu'en imposant à Mme A... d'apporter la preuve de l'usage selon lequel les frais occasionnés par les affaires personnelles d'un collaborateur d'avocat sont pris en charge par le cabinet dans lequel il exerce son activité, la cour d'appel à qui il incombait, dans le silence de la loi, de trancher le litige selon l'usage invoqué, a violé les dispositions susvisées, et l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel avait relevé que
Mme A... était fondée à conserver seule le bénéfice de ses affaires personnelles antérieures à sa reprise du cabinet, ce que Maurice Z... ne contestait pas, et constaté que la clientèle constituée par le journal "Argus X..." était la propriété de la famille F... d'où il résultait nécessairement qu'il s'agissait d'affaires de cette nature ; qu'en affirmant que ces circonstances ne justifiaient pas l'exclusion opérée par l'expert, la cour d'appel s'est contredite ; alors, de troisième part, qu'en présence d'un accord verbal non contesté par les parties qui reconnaissent être convenues de partager par moitié les bénéfices nets de leur activité et qui n'ont assorti ce partage d'aucune modalité ni réserve, le juge ne peut, sans procéder à une révision de la "convention protégée" par la disposition susvisée, décider d'exclure le montant des honoraires qui auraient été acquis à M. Roland C... avant son départ du cabinet du montant brut des recettes, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en se bornant, pour maintenir dans le montant des bénéfices nets à partager entre les parties, des honoraires restitués à une cliente après rupture du contrat, à affirmer que celle-ci n'avait pas manifesté son désaccord sur le travail de M. Z..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si la date de clôture des comptes n'était pas nécessairement postérieure à la rupture des relations contractuelles et devait être déterminée selon un critère objectif et général, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu, d'abord, qu'il appartient à la partie qui invoque en sa faveur un usage professionnel de rapporter la preuve de son existence ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel énonce que Mme A... ne rapporte pas la preuve de l'existence de l'"usage du Palais" selon lequel, "en sa qualité de jeune collaborateur", elle pouvait conserver le bénéfice des honoraires de ses affaires personnelles antérieures sans que ceux-ci supportent au prorata les frais généraux du cabinet et que M. Roland C... n'a pas confirmé devant l'expert cette thèse ; Attendu, ensuite, que c'est sans se contredire que les juges du second degré ont retenu que les affaires du journal "l'Argus X..." devaient supporter les frais généraux du cabinet, tout en constatant qu'il s'agissait d'honoraires personnels de Mme A..., c'est-à-dire non soumis à partage ; Attendu encore, que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de la cause, que la somme de 225 000 francs représentait le montant d'honoraires dus à M. Roland C... pour des affaires traitées antérieurement à son retrait du cabinet et qui n'avaient, dès lors, pas à entrer en comptabilité ; Attendu, enfin, que la cour d'appel relève que c'est spontanément et sans recourir à l'arbitrage du bâtonnier que Mme A... a remboursé une somme totale de 250 000 francs à une cliente mécontente, plusieurs mois après le départ de M. Z... du cabinet, et qu'elle ne pouvait pas dès lors, lui en faire supporter la charge ; que, par ces motifs, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses quatre branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé par M. Z... et le pourvoi formé par Mme A... ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.