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Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-14.589

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.589

Date de décision :

8 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'habitations à loyer modéré La Campinoise d'habitation, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de M. Gilles X..., demeurant 4, Le ..., agissant en qualité de liquidateur de la société Socoréal International, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Socoréal International a formé, par un mémoire déposé au greffe le 28 décembre 1995, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société d'habitations à loyer modéré La Campinoise d'habitation, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 1995), que la société d'habitations à loyer modéré La Campinoise d'habitation (société d'HLM), maître de l'ouvrage, a chargé, en 1988 et 1989, la société Socoréal International, depuis en liquidation judiciaire avec M. X... pour liquidateur, de deux chantiers de construction d'immeubles à prix forfaitaire ; qu'il a été fait appel à divers sous-traitants, dont les sociétés Parcille, Serduco, CAP; que, n'ayant pas été réglée de certaines situations de travaux, cette société a, après expertise, assigné en paiement le maître de l'ouvrage qui a sollicité, à titre reconventionnel, des indemnités de retard et, en cause d'appel, le sursis à statuer ; Attendu que la société d'HLM fait grief à l'arrêt de la débouter de son appel et de la condamner à payer diverses sommes au mandataire-liquidateur de la société Socoréal International, alors, selon le moyen, "qu'il résulte de l'article 954, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, que la cour d'appel est saisie des prétentions et moyens des parties formulés expressément dans les conclusions; qu'en refusant de prendre en considération la demande de sursis à statuer de la société d'HLM La Campinoise formulée dans les motifs de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'en rejetant la demande de sursis à statuer dans un cas où cette mesure n'était pas prévue par la loi, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire; que le moyen est sans portée ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que la mission de l'expert ne comportait pas l'évaluation des travaux restant à exécuter mais lui imposait, comme il l'a fait, de fixer le coût des travaux réalisés par référence aux stipulations contractuelles, que la société d'HLM n'était pas fondée à contester l'avancement des travaux évalué par l'expert à partir de situations vérifiées par la maîtrise d'oeuvre et retenu qu'à l'audience, au cours de laquelle les experts avaient comparu et répondu aux questions des parties, le Tribunal avait constaté qu'il n'existait pas de désaccord profond sur l'état d'avancement quantitatif des travaux ni sur la méthode retenue par l'expert, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que le deuxième moyen étant rejeté, le grief tiré d'une cassation par voie de conséquence de la décision à intervenir, est devenu sans portée; que la cassation prononcée sur les travaux supplémentaires est sans incidence sur la responsabilité de la résiliation du marché ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que certains des sous-traitants avaient exercé l'action directe prévue par le titre 3 de la loi du 31 décembre 1975, qu'il était justifié que la société d'HLM avait réglé à la société CAP en exécution du jugement du tribunal de commerce de Créteil du 5 mai 1993, la somme de 438 820 francs et qu'elle avait fait l'objet de deux procédures devant le même Tribunal introduites par les sociétés Parcille et Serduco, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la somme restant due à l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage, inférieure à la créance des sous-traitants, devait être entièrement consignée ; Sur les deux moyens du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant adopté les conclusions de l'expert et relevé que celui-ci avait pris en compte, d'une part, sur la situation de décembre 1989 soixante et un jours de retard dans l'exécution du gros oeuvre et soixante seize jours de retard dans la désignation des sous-traitants en ce qui concerne le chantier Le Clos d'Orléans, d'autre part, quatre-vingt-quatre jours de retard dans la désignation des sous-traitants pour le chantier Zac Vert Coeur et retenu que le marché n'étant pas arrivé à son terme, la société Socoréal International ne pouvait prétendre qu'aucune pénalité ne pouvait être appliquée alors que cette pénalité de retard était sans rapport avec l'arrêt du chantier, la cour d'appel, répondant aux conclusions, par une interprétation des pièces contractuelles que leur ambiguïté rendait nécessaire, et qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendait inopérante, ni de motiver son refus de modifier la clause pénale, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour accueillir la demande en paiement de travaux supplémentaires formée par la société Socoréal International, l'arrêt retient que, selon les articles 6-3-5 et 6-3-4 des cahiers des prescriptions spéciales qui prévalent selon leur article 2 sur le cahier des clauses administratives générales "il est tenu sur le chantier un cahier de chantier sur lequel sont enregistrés les procès-verbaux des comptes rendus de chantier... les instructions portées par le maître d'oeuvre sur ce cahier valent ordres pour l'entrepreneur", qu'ainsi, à juste titre, l'expert a retenu les travaux supplémentaires décidés en rendez-vous de chantier et d'ailleurs acceptés par la maîtrise d'oeuvre sur les situations de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 7-2 du cahier des prescriptions spéciales stipulait que tout ouvrage qui serait à effectuer en supplément du marché devrait faire l'objet d'un ordre de service établi par le maître d'oeuvre et contresigné par le délégué du maître de l'ouvrage et qu'à défaut de cet ordre de service écrit l'intervenant n'aurait droit à aucun supplément, la cour d'appel, qui a dénaturé les clauses claires et précises des pièces contractuelles, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société d'HLM La Campinoise à payer au titre des travaux supplémentaires à M. X..., ès qualités, la somme de 700 611,52 francs pour l'opération Clos d'Orléans et la somme de 544 144,69 francs pour l'opération Zac Vert Coeur, l'arrêt rendu le 7 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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