Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AOUT 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/09033 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2YC
N° de MINUTE : 24/00490
S.A.R.L. NET CITY
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0017
DEMANDEUR
C/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] - [Adresse 6] [Localité 5], représenté par son syndic, la société cabinet EVAM GID, exerçant sous le nom commercial CITYA SAUSSET
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier, et lors du prononcé de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé du 14 février 2019, à effet au 1er mars 2019, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] située [Adresse 6] [Localité 5], représenté par son syndic, la SAS Evam Gid exerçant sous l’enseigne Citya Sausset, a conclu un contrat de prestations de service avec la SARL Net city.
Par courrier du 7 novembre 2022, le syndic a dénoncé le contrat à effet au 28 février 2023.
Le syndicat des copropriétaires a employé M. [H] [T], ancien salarié de la société Net city, en qualité de gardien.
Reprochant au syndicat des copropriétaires d’avoir procédé à cette embauche en violation des dispositions contractuelles, la société Net city a, par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 26 juin 2023, mis en demeure le syndic de lui payer la somme de 30 183 euros, correspondant à six mois de facturation.
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2023, la SARL Net city a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] située [Adresse 6] [Localité 5], représenté par son syndic, la SAS Evam Gid exerçant sous l’enseigne Citya Sausset, en responsabilité contractuelle devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, la société Net city demande au tribunal de :
- débouter le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, de ses demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, à lui payer la somme de 30 183 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
- condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Philippe Jean-Pimor, avocats,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 mars 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
- débouter la société Net city de ses demandes,
- condamner la société Net city à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Net city aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 25 avril 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 juin 2024 et mise en délibéré au 29 août 2024.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE LA SARL NET CITY
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
La clause intitulée « Clause d’interdiction » des conditions générales du contrat conclu entre les parties le 14 février 2019, stipule quant à elle que « pendant toute la durée des présentes, le Client s’engage à ne pas employer sous quelque forme que ce soit, les salariés appartenant à l’entreprise de nettoyage ou ayant quitté l’entreprise depuis moins de six mois, sauf accord de l’entreprise ».
Cette clause interdisait donc au syndicat des copropriétaires, pendant toute la durée du contrat l’unissant avec la société Net city, d’employer un salarié de cette dernière ou un ancien salarié de cette dernière, ayant quitté ses fonctions depuis moins de six mois. En revanche, elle n’édicte aucune interdiction pour la période postérieure à la relation contractuelle.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que M. [H] [T] était un ancien salarié de la société Net city. Ce dernier avait notamment conclu plusieurs contrat de travail à durée déterminée, le dernier s’étant achevé le 28 février 2023, et était intervenu au sein de la [Adresse 6].
Le contrat unissant les parties ayant prix fin le 28 février 2023, le syndicat des copropriétaires pouvait employer M. [T] dès le 1er mars 2023 sans violer la « clause d’interdiction ». Dès lors qu’il ne conteste pas avoir employé M. [T] à compter de cette date et que la société Net city ne démontre pas que l’embauche est intervenue pendant la durée du contrat, il n’est pas établi que le syndicat des copropriétaires a commis une faute contractuelle.
En conséquence, la société Net city sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n'y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société Net city sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, elle sera déboutée de sa demande fondée sur le même texte.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE la SARL Net city de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL Net city aux dépens.
CONDAMNE la SARL Net city à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] située [Adresse 6] [Localité 5], représenté par son syndic, la SAS Evam Gid exerçant sous l’enseigne Citya Sausset, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL Net city de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Corinne BARBIEUX Michaël MARTINEZ
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