Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 29 JUIN 2023
N° RG 21/04334
N° Portalis DBV3-V-B7F-UT6H
AFFAIRE :
S.A. AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD
C/
[K] [V] agisssant en son nom personnel et en sa qualité de tuteur de Monsieur [U] [V] né le [Date naissance 7] 1984
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2021 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 20/9424
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Emilie PLANCHE
Me Danielle ABITAN-BESSIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
ABEILLE IARD & SANTE
anciennement dénommée S.A. AVIVA ASSURANCES
N° SIRET : 306 522 665
[Adresse 4]
[Localité 25]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2166410
Représentant : Me Myriam HOUFANI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0089
APPELANTE
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Monsieur [K] [V], agissant en son nom personnel et en sa qualité de tuteur de [U] [V], né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 27]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 30] (76)
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 18]
Monsieur [G] [V], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de [L] [V], née le [Date naissance 13] 2005 à [Localité 27] et de tuteur de Monsieur [U] [V], né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 27]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 27] (76)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 20]
Madame [H] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 31] (76)
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 18]
ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentant : Me Emilie PLANCHE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C456
Représentant : Me Elise PIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [I] [D] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 21]
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 9]
[Localité 26]
Représentant : Me Danielle ABITAN-BESSIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01 -
Représentant : Me Elsa AUBERTEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [X] [M]
[Adresse 16]
[Localité 22]
INTIME DEFAILLANT
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA SEINE-MARITIME
[Adresse 29]
[Localité 17]
INTIME DEFAILLANT
CPAM DE [Localité 17]-[Localité 28]-[Localité 27]-SEINE MARITIME
[Adresse 14]
[Localité 17]
INTIMEE DEFAILLANTE
MUTUELLE UNEO
[Adresse 11]
[Localité 24]
INTIMEE DEFAILLANTE
ASSOCIATION PARENTS ENFANTS INADAPTES DE LA REGION DIEPPOISE sous l'enseigne FOYER DE LA MARGOTIERE
[Adresse 6]
[Localité 19]
INTIMEE DEFAILLANTE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président,chargé du rapport et Monsieur Jean Yves PINOY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Monsieur Jean Yves PINOY, Conseiller appelé à compléter la formation par ordonnance de la Première Présidente du 19 avril 2023
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
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FAITS ET PROCEDURE :
Le 25 février 2009 à [Localité 32], M. [U] [V] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel étaient impliqués un véhicule Renault conduit par M. [X] [M], assuré auprès de la société Aviva Assurances et une voiture conduite par Mme [I] [D] épouse [J], assurée auprès de la société Axa France Iard.
Par jugement du 8 juin 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre a dit que les véhicules conduits par M. [M] et par Mme [J] étaient impliqués dans l'accident subi par M. [V], que la faute commise par M. [V] réduisait son droit à indemnisation de 25 %, et condamné la société Aviva Assurances, M. [M], la société Axa France Iard et Mme [J] in solidum à payer à M. [V] diverses sommes à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement.
Le tribunal s'est également prononcé comme suit au sujet des intérêts portant sur les sommes dues : "Condamne la société Aviva Assurances, M. [M], la société Axa France Iard et Mme [J] in solidum à payer à M. [V] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée par la société Aviva par conclusions du 7 mars 2017, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 25 octobre 2009 et jusqu'au 7 mars 2017."
Les consorts [V] ont formé une requête en interprétation sur cette dernière condamnation. Ils ont demandé au tribunal d'interpréter le jugement comme prévoyant que l'assiette de calcul du doublement des intérêts était la somme de l'offre de la société Axa France Iard à laquelle s'ajoutait la créance totale de la CPAM.
Par jugement rectificatif du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rectifié l'erreur matérielle affectant le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 8 juin 2017,
- dit que en lieu et place de " condamne la société Aviva, M. [M], la société Axa France Iard et Mme [J] in solidum à payer à M. [V] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée par la société Aviva par conclusions du 7 mars 2017, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 25 octobre 2009 et jusqu'au 7 mars 2017", il y avait lieu de dire : "condamne la société Aviva, M. [M], la société Axa France Iard et Mme [J] in solidum à payer à M. [V] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée par la société Aviva par conclusions du 3 mars 2017, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 25 octobre 2009 et jusqu'au 3 mars 2017",
- dit que par "sur le montant de l'offre effectuée par la société Aviva par conclusions du 7 mars 2017 avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées", il y avait lieu de comprendre le montant de l'offre de la société Aviva du 3 mars 2017 augmenté de la créance des tiers payeurs sans réduction proportionnelle du droit à indemnisation."
Par acte du 7 juillet 2021, la société Aviva Assurances a interjeté appel.
Par dernières écritures du 5 octobre 2021, la société Aviva Assurances prie la cour de :
- la déclarer recevable et fondé en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que "sur le montant de l'offre effectuée par la société Aviva par conclusions du 7 mars 2017, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées", il y a lieu de comprendre le montant de l'offre de la société Aviva du 3 mars 2017 augmenté de la créance des tiers payeurs sans réduction proportionnelle du droit à indemnisation".
Et statuant à nouveau,
- dire que le jugement du 8 juin 2017 s'interprète concernant l'assiette du doublement des
intérêts comme étant l'offre de la société Aviva Assurances effectuée par conclusions du 3 mars 2017 avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées du 25 octobre 2009 au 3 mars 2017, correspond à l'assiette (sic) de recours ou dette à la charge de l'assureur, soit la somme de 661 339,81 euros en application stricte du jugement rendu le 8 juin 2017,
Y ajoutant
- condamner M. [G] [V] en sa qualité de tuteur de M. [U] [V] à payer à la société Aviva Assurances la somme de 5 000 euros au titre del'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] [V] en sa qualité de tuteur de M. [U] [V] aux entiers dépens avec recouvrement direct en application de l'article avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 3 janvier 2022, les consorts [V] et l'assurance Mutuelle des Motards prient la cour de :
- confirmer le jugement déféré
En conséquence,
- débouter la société Aviva Assurances de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société Aviva Assurances au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 3 janvier 2022, la société Axa France Iard et Mme [D] épouse [J] prie la cour de :
- constater que la société Axa France Iard s'en rapporte sur l'appel interjeté par la société Aviva Assurances à l'encontre du jugement déféré concernant l'interprétation des termes du jugement rendu le 8 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Nanterre,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La société Aviva Assurances a fait signifier la déclaration d'appel à l'association Parents Enfants indapatés de la région dieppoise, à la société Axa France Iard, à la CPAM de [Localité 17]-[Localité 28]-[Localité 27]-Seine Maritime, à M. [M], à la mutuelle Uneo, à M. le président du Conseil général de la Seine Maritime par acte du 18 août 2021.
La société Axa France Iard a fait signifier ses conclusions aux parties défaillantes par actes des 3 janvier et 4 janvier 2022.
Les consorts [V] et l'assurance mutuelle des motards ont fait signifier leurs conclusions aux parties défaillantes par actes des 11 janvier, 12 janvier et 14 janvier 2022.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2023.
SUR QUOI :
L'appelante remet en cause l'assiette de la sanction du doublement des intérêts de l'article L 211- 13 du code des assurances. Elle conteste l'interprétation que le tribunal judiciaire a fait de son jugement du 8 juin 2017 à ce sujet qui a considéré que par l'offre offerte par la compagnie Aviva par conclusions du 7 mars 2017 avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, il y avait lieu de comprendre que le montant de cette offre du 3 mars 2017 était augmenté de la créance du tiers payeur sans déduction proportionnelle du droit à indemnisation.
Tout en considérant que sur l'erreur matérielle relative à la date des conclusions de la compagnie Aviva et de l'offre qu'il fallait retenir, la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre n'est pas susceptible de recours en application du dernier alinéa de l'article 462 du code de procédure civile, elle affirme que le jugement rectificatif de 2021 a violé les dispositions de l'article 461 du code de procédure civile et la jurisprudence de la Cour de cassation en ce qu'il a modifié, et non pas seulement interprété, sa décision.
En effet, l'offre contenue dans ses conclusions du 3 mars 2017 tenait compte d'une réduction de 75 % des droits à indemnisation de M. [G] [V] et calculait l'assiette de recours après partage pour trouver une somme totale de 661 339,81 euros (d'après un barême à 1,29 %) qui doit être retenue selon elle.
La société AXA s'en remet, se disant non concernée par la question dans la mesure où la société Aviva a été condamnée à la garantir complètement.
Les consorts [V] soutiennent que le tribunal judiciaire n'a pas modifié la décision initiale mais l'a seulement interprétée .
Ils rappellent quel'offre de Aviva imposait une réduction drastique du droit à indemnisation de M. [V] et du droit des tiers payeurs alors que le doublement des intérêts en bénéficie qu'à la seule victime qui ne s'est vue infliger qu'une limitation de 25% de ses droits.
Ils assurent aussi que la créance des tiers payeurs n'étant pas incluse dans l'offre d'Aviva se doit d'être réintégrée.
Sur ce,
Selon l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter une offre d'indemnité à la victime dans un délai maximal de 8 mois à compter de l'accident, l'offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas, dans le délai de 3 mois à compter de l'accident, été informé de l'état de la victime et un nouveau délai de 5 mois, à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation, étant ouvert pour l'offre définitive d'indemnisation ; selon l'article L. 211-13 du même code, si l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai.
L'article 461 du code de procédure civile prévoit notamment : "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent unjugement, même passé enforce de chosejugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande."
La date des conclusions de la société Aviva ne souffre pas discussion et sa rectification pour remplacer le 3 mars par le 7 mars ne fait pas partie de la saisine de la cour en application de l'article 462 du code de procédure civile qui énonce que : " Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. " C'est le cas en l'espèce.
Dans son jugement du 8 juin 2017, le tribunal avait motivé ainsi la condamnation au doublement des intérêts au taux légal : "M . [V] se plaint de l'absence d 'offre. La société AXA France IARD et la société Aviva estiment que leur position rejetant tout droit à indemnisation leur permettait de nefaire aucune offre. Les sociétés AXA France Iard et Aviva, qui ont estimé à tort que M. [V] ne disposait d 'aucun droit à indemnisation et ne lui ont pasprésenté d 'offre, encourent toutes deux lapénalité de l'article L. 211-9 du code des assurances.
Elles seront condamnées au doublement du taux des intérêts légaux à compter du 25 octobre 2009 jusqu 'au 7 mars 2017, date de l'offre faite par conclusions des assureurs, sur le montant offert par Aviva. "
Les deux sociétés d'assurances n'avaient effectivement présenté aucune offre dans le délai de 8 mois alors que leur appréciation subjective de la faute commise par la victime ne pouvait les en dispenser.
La formulation précitée pouvait néanmoins donner lieu à des lectures différentes dans le silence laissé à propos de l'imputation de la créance du tiers payeur et de la limitation du droit à indemnisation de la victime dans le calcul de l'assiette de la sanction.
Dans son jugement rectificatif déféré à la cour, le tribunal a exprimé les motifs suivants : "S'agissant de l'assiette du calcul de l'intérêt au taux du double de l'intérêt légal, le tribunal a retenu l'offre de l'assureur avant imputation de la créance des tiers payeurs, par conséquent nécessairement incluse dans cette assiette.
Dès lors qu' il n'a pas expressément prévu une réduction de cette créance proportionnelle au droit à indemnisation, elle doit entrer en totalité dans l'assiette de calcul de la pénalité.
Il convient donc d'interpréter le jugement en ce sens, comme le demandent les consorts [V]."
En effet, le texte de l'article L211-13 du code des assurances ne distingue pas selon que la victime a une part de responsabilité ou non dans la survenance de l'accident et il n'exclue pas la part de l'indemnité qui revient aux tiers payeurs.
C'est ainsi logiquement que le tribunal judiciaire a interprété sa décision en disant que l'offre de la société Aviva en date du 3 mars 2017 ne devait pas tenir compte d'un quelconque droit à réduction de l'indemnisation de la victime et que la créance des tiers payeurs s'ajoutait aux sommes offertes par l'assureur Aviva pour chaque poste à indemniser.
En effet, la sanction ne peut porter que sur le montant d'une offre complète pour servir de terme au délai de calcul du doublement des intérêts . Or, en proposant seulement 25% des sommes dues à la victime en appliquant un coefficient de réduction de 75% de son droit d'indemnisation selon l'interprétation subjective qu'elle en fait, l'offre de Aviva serait nécessairement incomplète si la décision prenait en compte cette réduction, même de 25%, qui doit être écartée.
De même, cette offre ne peut expurger de l'assiette les sommes dues au tiers payeur qui en font nécessairement partie.
L'esprit de la loi n'est pas de vider l'assiette de la sanction pour la cantonner à une portion congrue dont les contours seraient dessinés par son seul débiteur.
Il appartenait à la société Aviva de faire appel du jugement du 8 juin 2017 si elle voulait contester l'assiette retenue par cette décision ce qu'elle ne peut faire par la critique d'un jugement qui l'interprète sans la dénaturer.
Succombant, la société Aviva Assurances sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux consorts [V] et à supporter les entiers dépens d'appel.
Elle sera déboutée de ses propres demandes de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut, mis à disposition,
Confrme en toutes ses dispositions le jugement rectificatif en date du 6 mai 2021,
Déboute la société Aviva Assurances de ses demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Condamne la société Aviva Assurances à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Aviva Assurances aux entiers dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,