Cour d'appel, 29 juin 2025. 25/03904
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/03904
Date de décision :
29 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N° 192
N° RG 25/03904 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XIZK
Du 29 JUIN 2025
ORDONNANCE SUR DEMANDE
D'EFFET SUSPENSIF
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Par mise à disposition au greffe,
Nous, François NIVET, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Léa CORTINOVIS, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
MINISTERE PUBLIC
Cour d'appel de Versailles
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [J] [N]
né le 29 Décembre 1988 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Centre de rétention administrative
[Localité 4]
assisté de Me Mathilde MARTINEZ avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 160
Monsieur le préfet des Hauts de Seine
Section éloignement
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Aemilia IONNIDOU avocate au barreau de Paris
DEFENDEURS
Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date 26 septembre 2022, notifié à M. [J] [N] le même jour à 18h30 et portant obligation pour celui-ci de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an ;
Vu l'arrêté de ce préfet en date du 23 juin 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire notifié le 24 juin 2025 à 11h16 ;
Vu la requête de ce préfet en date du 26 juin 2025 reçue le 26 juin 2025 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de prolongation de la rétention de M. [J] [N], né le 29 décembre 1988 à Ksar Hellal, de nationalité tunisienne ;
Vu l'ordonnance du 28 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre disant n'y avoir lieu à la prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Le 29 juin 2025 à 10h30 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a relevé appel, avec demande d'effet suspensif, de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 28 juin 2025 à 13h31 et qui a :
fait droit à l'exception de nullité soulevée par le conseil de M. [J] [N],
dit n'y avoir lieu à la prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ordonné la mainlevée de la rétention administrative de M. [J] [N],
rappelé à ce dernier qu'il doit néanmoins quitter le territoire français.
Vu la notification par le ministère public de la déclaration d'appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d'appel de Versailles ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l'autorité administrative, à l'étranger respectivement le 29 juin 2025 à 11h30.
SUR CE,
En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est formé dans le délai de 24 heures à compter de la notification au procureur de la République.
Le premier président ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, et qui n'est pas susceptible de recours.
En l'espèce, l'appel avec demande d'effet suspensif a été formé dans le délai requis.
M. [J] [N] ne dispose pas de garantie de représentation effectives. En effet, il résulte du dossier qu'il ne dispose d'aucun document d'identité, qu'il est dépourvu de toute activité professionnelle licite et de tout revenu officiel ; que son casier mentionne 12 alias, avec des identités totalement contradictoires, ce qui ne saurait relever d'une erreur d'enregistrement de ces identités mais caractérise, à l'évidence la volonté, de l'intéressé d'échapper à l'action de l'Etat.
Il n'est en outre pas indifférent de relever que le placement de M. [N] en centre de rétention fait suite à une garde à vue au titre de faits de cambriolage ; que son casier judiciaire porte mention de 6 condamnations pour des faits de vols aggravés ; qu'il a été condamné le 4 juillet 2017 pour des faits d'agression sexuelle en récidive à 4 ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt ; que, suite à sa sortie de détention, il n'a manifestement pas justifié de son adresse aux services de police, obligation à laquelle il était soumis par son inscription au fichier des auteurs d'infractions à caractère sexuelles ; qu'il a été condamné pour cela le 3 juillet 2021 ; que ces éléments démontrent sa dangerosité, son absence de garantie de représentation et sa volonté d'échapper à l'autorité judiciaire.
Il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner la suspension des effets de l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles,
Statuant contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours,
Déclare l'appel du procureur de la République de Versailles suspensif des effets de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 28 juin 2025 qui a ordonné la remise en liberté de M. [J] [N],
Dit qu'il sera statué au fond à l'audience de cette cour du 30 juin 2025 à 14h00, salle X1
Ordonne la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 29 juin 2025 à
Et ont signé la présente ordonnance, François NIVET, Conseiller et Léa CORTINOVIS, Greffière
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Léa CORTINOVIS François NIVET
Reçu copie de la présente décision.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
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