Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-16.353
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.353
Date de décision :
8 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Romine A..., demeurant Vieux Bourg à Morne à l'Eau (Guadeloupe),
2°/ Mme Cécile A..., demeurant Vieux Bourg à Morne à l'Eau (Guadeloupe),
3°/ Mme Cornélie A..., demeurant Vieux Bourg à Morne à l'Eau (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
1°/ de Mme Dominique X..., épouse Y..., demeurant Anquetil II Escalier 8, Bâtiment B, Porte 19, Abymes à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
2°/ de Mme Yveline X..., demeurant ... à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
3°/ de M. Patrick X..., demeurant ... à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
4°/ de Mme Christiane X..., épouse Z..., demeurant Sofaïa à Sainte-Rose (Réunion),
5°/ de Mme Marie-Pascale X..., demeurant Séverin à Sainte-Rose (Réunion),
6°/ de M. Yvan X..., demeurant ... à Cagnes-sur-Mer (Alpes-maritimes),
7°/ de M. Jean-Marc, Antoine X..., demeurant Lotissement Bunel Baimbridge, Abymes à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
8°/ de Mlle Bernadete X..., demeurant ... à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
9°/ de M. Richel X..., demeurant ... à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts A..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les consorts A..., appelants, n'avaient déposé aucune conclusion,
d'où il résultait que la cour d'appel n'était saisie d'aucun moyen, l'arrêt, qui déboute les consorts A... de leur appel, alors qu'aucun moyen d'ordre public n'est allégué, est, par ces seuls motifs, légalement justifié ;
Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts X... les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A... à verser aux consorts X..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne les consorts A..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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