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Cour de cassation, 12 décembre 1989. 88-12.772

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.772

Date de décision :

12 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transports CHUPIN, LARIBIERE et COSTE, dont le siège est ci-devant ... (Dordogne), et actuellement à Bordeaux (Gironde), zone industrielle, en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre civile), au profit de la société de droit allemand MARRATEXTIL dont le siège est 48 Bielefeld, Am ... (République fédérale d'Allemagne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, rapporteur, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Transports Chupin, Laribière et Coste, de Me Vincent, avocat de la société Marratextil, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 février 1988) que des marchandises expédiées d'Allemagne par la société Marratextil à la société Mike X... à Villeneuve-sur-Lot, et confiées au transport de la société Transports Chupin, Laribière et Corte (société CLC) ont été livrées par cette dernière, le 10 juillet 1979, à une personne non identifiée et ont disparu ; que, n'ayant pas obtenu le paiement des marchandises par le destinataire, qui déclarait ne pas les avoir reçues, la société Marratextil a, le 10 juin 1982, engagé une action en responsabilité contre la société CLC ; Attendu que la société CLC reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en déclarant non prescrite l'action engagée plus d'un an après la disparition des marchandises, alors que, selon le pourvoi, en écartant la prescription découlant de l'article 32 de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite convention CMR, sans relever aucune circonstance constitutive d'une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du texte précité et de l'article 1150 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que non seulement le transporteur n'a pas respecté, à la livraison, les obligations qui lui avaient été attribuées dans le bordereau de prise en charge, à savoir qu'il ne devait livrer que moyennant la remise par le destinataire d'une attestation spéciale, mais qu'il s'est dessaisi des marchandises sans même s'être assuré de la qualité du réceptionnaire, ni exigé de celui-ci une décharge et ceci un jour où il s'avérait que les établissements Mike X... étaient fermés ; qu'en l'état de ces constatations, révélant à la charge de la société CLC un manquement constitutif de la négligence d'une extrême gravité visée par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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