Texte intégral
GB/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 83 DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : N° RG 22/00149 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DM6H
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre -section commerce - du 9 Décembre 2021.
APPELANT
Monsieur [P] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jamaldin BENMEBAREK, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
S.A.S. KARACOLI BEACH AND SPA
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Gabrielle GOUDOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 Mai 2023
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Madame Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [M] a été embauché par la SARL Le Karacoli Beach and Spa par contrat à durée indéterminée à compter du 5 octobre 2019 en qualité de responsable barman.
M. [M] saisissait le 17 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Basse-Terre, aux fins de voir :
- constater les fautes et manquements commis par l'employeur,
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de l'employeur,
- constater la rupture du contrat de travail liant l'employeur à M. [M],
- fixer la date de la rupture avec toutes les conséquences de droit,
A défaut,
- prononcer la résolution du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,
En tout état de cause,
- juger la rupture aux torts exclusifs de l'employeur,
- condamner en tout état de cause l'employeur à verser à M. [M] [P] les sommes suivantes :
* 864 euros au titre des heures supplémentaires impayées,
* 2500 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 2500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 5000 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 15000 euros au titre de l'indemnité de rupture aux torts exclusifs de l'employeur,
* 10000 euros à titre de dédommagement au titre du préjudice moral du fait de la mise au placard du salarié et du fait de la mise en danger de son salarié en l'absence de mesure anti-covid,
* 1700 euros au titre des congés payés sur salaire pour la période entre octobre 2019 et juillet 2020, somme à parfaire au cas où l'employeur devrait être condamné à verser un rappel d'heures supplémentaires et au paiement d'un préavis,
* ordonner la communication des bulletins de paye conformes, ainsi que des documents sociaux conformes (attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail), ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
*3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire à intervenir.
Par jugement rendu contradictoirement le 9 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :
- constaté la démission de M. [M] [P],
- condamné M. [M] [P] à payer la somme de 2500 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- débouté M. [M] [P] de sa demande de requalification de la prise d'acte intervenue le 17 juillet 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné M. [M] [P] à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [M] [P] du surplus de ses demandes,
- condamné M. [M] [P] aux entiers dépens de l'instance.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 16 février 2022, M. [M] [P] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 19 janvier 2021, en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il constate la démission de M. [M], condamne M. [M] à payer la somme de 2500 euros au titre de l'indemnité de préavis, déboute M. [M] de sa demande de requalification de prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne M. [M] à payer la
somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et en ce qu'il rejette le surplus des demandes de M. [M]'.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 20 mars 2023 à 14h30.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées à la SARL Le Karacoli Beach and Spa le 18 octobre 2022, M. [M] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* rejeté toutes ses demandes,
* constaté sa démission,
* condamné M. [M] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* condamné M. [M] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que l'employeur a commis plusieurs manquements et fautes dans l'exécution du contrat de travail,
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de l'employeur,
- constater la rupture du contrat de travail liant l'employeur à M. [M],
- fixer la date de la rupture avec toutes les conséquences de droit,
A défaut,
- prononcer la résolution du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,
En tout état de cause,
- juger la rupture aux torts exclusifs de l'employeur,
- condamner en tout état de cause l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
* 864 euros au titre des heures supplémentaires impayées,
* 2500 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 2500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 5000 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 15000 euros au titre de l'indemnité de rupture aux torts exclusifs de l'employeur,
* 10000 euros à titre de dédommagement au titre du préjudice moral du fait de la mise au placard du salarié et du fait de la mise en danger de son salarié en l'absence de mesure anti-covid,
* 1700 euros au titre des congés payés sur salaire pour la période entre octobre 2019 et juillet 2020, somme à parfaire au cas où l'employeur devrait être condamné à verser un rappel d'heures supplémentaires et au paiement d'un préavis,
* ordonner la communication des bulletins de paye conformes, ainsi que des documents sociaux conformes (attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail), ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
*3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] soutient que :
- il a été progressivement mis au placard et mis à l'écart,
- l'employeur n'a pas pris en compte son accident du travail, a eu une attitude de dénigrement et a pris du retard dans le paiement de son salaire,
- il justifie d'heures supplémentaires effectuées mais non rémunérées,
- aucune mesure anti-covid n'était mise en place par l'employeur,
- ses demandes indemnitaires sont justifiées.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 juillet 2022 à M. [M], la SARL Karacoli Beach and Spa demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [M] à lui verser la somme de 2500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- condamner M. [M] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
La société expose que :
- le salarié ne démontre pas l'existence de faits suffisamment graves pouvant justifier la rupture de son contrat de travail,
- la mise au placard n'est pas démontrée, ni la mise à l'écart,
- les heures supplémentaires dont le salarié se prévaut n'ont pas été réalisées à la demande de l'employeur,
- la gestion de la paie était déléguée,
- les mesures anti-covid étaient déployées au sein de la société,
- le salarié ne peut qu'être débouté de ses demandes.
Vu la note en délibéré du 30 mars 2023 et les pièces jointes.
En application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la note en délibéré et les pièces jointes :
Aux termes de l'article 798 du code de procédure civile, la clôture de l'instruction, dans les cas prévus aux articles 778,779,799 et 800, est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.
Selon l'alinéa 1er de l'article 802 du même code, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Aux termes du 1er alinéa de l'article 803 de ce code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 20 mars 2023 à 14h30.
Par une note en délibéré en date du 30 mars 2023, déposée au greffe de la cour le 3 avril 2023,M. [M] sollicite la possibilité de déposer son dossier en version papier après l'audience du 20 mars 2023 et y joint quatre pièces qui ne sont pas mentionnées dans le bordereau de ses dernières conclusions.
Il convient de souligner que cette note en délibéré et la communication des pièces jointes n'ont pas été autorisées par la cour.
Il appert également que les pièces transmises en délibéré sont soit datées des années 2021 ou 2022 et auraient pu être communiquées avant l'ordonnance précitées, soit, pour l'une d'entre elles, postérieure à la date de l'audience et à la clôture des débats, il convient de déclarer irrecevables la note en délibéré et les pièces communiquées au greffe de la cour par voie électronique le 3 avril 2023.
Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Dans ses écritures, M. [M] sollicite la résolution de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
L'examen du bordereau de pièces de l'appelant met en évidence une liste de pièces numérotées de 1 à 33.
Il appert toutefois que la pièce n° 25, intitulée lettre RAR justifiant que M. [M] sollicite la rupture du contrat au tort exclusif de l'employeur avant de saisir le conseil de prud'hommes (RAR du 27 juillet revenue non réclamée) ne correspond pas à ce libellé.
En effet, la pièce communiquée est une photographie d'une enveloppe fermée portant un numéro de lettre recommandée 1A 192 076 6049 1 dépourvue de toute date et portant la mention pli avisé et non réclamé, ainsi que d'un avis de réception portant le même numéro de pli que celui précité, portant le cachet de la poste à la date du 11 janvier 2011, outre la photographie de différentes pièces illisibles situées en dessous des deux premières.
La SARL Karacoli Beach and Spa mentionne dans ses écritures, en pièce n° 14 un courriel du salarié en date du 27 juillet 2020, portant prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, tout en précisant que son dernier jour travaillé est le 26 juin 2020.
Elle mentionne également une pièce n° 13 relative à un certificat médical du 04/06/202.
Toutefois, le bordereau de pièces de la société ne porte la mention que de 12 pièces, dont ne font pas partie les deux pièces précitées. En outre, les pièces n°13 et 14 ainsi évoquées dans ses écritures ne correspondent ni aux numéros de pièces du bordereau de la partie adverse, ni à la nature de celles listées sur ce bordereau.
Dès lors qu'il est indispensable pour la cour d'analyser la nature de la rupture du contrat de travail du salarié, ainsi que sa date de prise d'effet, au soutien de sa demande de résolution de celui-ci, il convient de prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats et d'inviter les parties :
- à communiquer à la cour et à la partie adverse la lettre et le courriel de prise d'acte de la rupture du contrat de travail invoqués dans leurs écritures ainsi que toute pièce permettant de leur donner une date certaine,
- à s'expliquer, au regard des pièces précitées, sur la nature de la rupture du contrat de travail,
- à communiquer à la cour et à la partie adverse la pièce dénommée certificat médical du 04/06/2020,
- à remettre en état leurs bordereaux de manière à assurer leur concordance avec les pièces jointes.
L'affaire sera renvoyée à la conférence virtuelle de mise en état du jeudi 14 Septembre 2023.
Réserve toutes autres demandes ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit au fond, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Prononce l'irrecevabilité de la note et délibéré et des pièces de M. [M] [P] déposées au greffe de la cour le 3 avril 2023,
Rabat l'ordonnance de clôture,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite les parties à communiquer à la cour et à la partie adverse la lettre et le courriel de prise d'acte de la rupture du contrat de travail invoqués dans leurs écritures ainsi que toute pièce permettant de leur donner une date certaine,
Invite les parties à s'expliquer, au regard des pièces précitées, sur la nature de la rupture du contrat de travail,
Invite les parties à communiquer à la cour et à la partie adverse la pièce dénommée certificat médical du 04/06/2020,
Invite les parties à remettre en état leurs bordereaux de manière à assurer leur concordance avec les pièces jointes
Renvoie l'affaire à la conférence virtuelle de mise en état du jeudi 14 Septembre 2023,
Réserve toutes autres demandes ainsi que les dépens.
Le greffier, La présidente,