Cour d'appel, 30 décembre 2024. 24/02146
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02146
Date de décision :
30 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 DÉCEMBRE 2024
N° RG 24/02146 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFFE
Copie conforme
délivrée le 30 Décembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 28 Décembre 2024 à 12h13.
APPELANT
Monsieur [L] [Y]
né le 29 Août 1989 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
Assisté de Maître Benoît CANDON, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi; et de Madame [U] [Z], interprète en arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Décembre 2024 devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2024 à 16H40,
Signée par Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement correctionnel rendu par le Tribunal correctionnel de Marseille en date du 9 janvier 2023 prononçant à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 octobre 2024 par Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée le même jour à 12 heures 45;
Vu les ordonnances des 18 octobre, 13 novembre, 13 et 28 décembre 2024 rendues par le magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du Tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [L] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ,
Vu l'appel interjeté le 28 Décembre 2024 à 17h15 par Monsieur [L] [Y] ;
Monsieur [L] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications en présence de Madame [U] [Z], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; il déclare être en France depuis 2020 et avoir la nationalité française, travailler dans le bâtiment, s'être marié religieusement en France.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il évoque :
-l'absence de perspective de délivrance du laisser-passer et de réalisation de l'éloignement dans les 15 jours,
-il existe une absence de diligence de la préfecture,
- il n'existe pas en l'espèce une menace pour l'ordre public, laquelle doit être certaine, sérieuse et actuelle, avec pour la 4e prolongation la confirmation de cette menace par le comportement de l'intéressé durant les 15 jours qui précèdent, soit pendant la 3e prolongation,
-M.[Y] n'a jamais fait obstruction à la mesure d'éloignement, ni a fortiori dans les quinze derniers jours.
-M.[Y] n'a pas déposé de demande d'asile, ni a fortiori dans les quinze derniers jours.
Le représentant de la préfecture a été convoqué à l'audience et n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L742-5 du CESEDA :A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la réunion des conditions autorisant la quatrième prolongation du placement en centre de rétention administrative
Conformément à ce que soutient l'étranger, il n'est pas apparu, dans les quinze derniers jours, une situation établissant que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.En effet, suite à une demande d'identification avec relance le 12 novembre 2014, le retenu a été auditionné par les autorités algériennes le 28 novembre suivant, tandis qu'une relance leur était adressée le 12 décembre 2024 et que la procédure d'identification est toujours en cours, sans que l'on sache ce jour où elle est en exactement. .
S'agissant de la menace pour l'ordre public, aucun élément du dossier ne vient suffisamment la caractériser, seule une condamnation prononcée en janvier 2023, pour des faits liés à du trafic de stupéfiants, étant établie. Les éléments du dossier ne démontrent pas suffisamment, sans nul doute possible que Monsieur [L] [Y] aurait été impliqué dans d'autres procédures.
Aussi, l'ordonnance querellée sera infirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 28 Décembre 2024.
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention administrative.
Rapellons à Monsieur [L] [Y] qu'il est soumis à une interdiction du territoire national prononcée par le Tribunal correctionnel de Marseille en date du 9 janvier 2023;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [Y]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 30 Décembre 2024
À
- Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Benoît CANDON
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [L] [Y]
né le 29 Août 1989 à [Localité 6] (ALGÉRIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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