Tribunal Administratif de Nantes, 24 janvier 2025. 2411323
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2411323
Date de décision :
24 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, Mme B A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de Mohamed Doumbia, représentée par Me Leudet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, réceptionné le 3 mai 2024, contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) refusant de délivrer à l'enfant Mohamed Doumbia un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, de délivrer le visa sollicité, à défaut, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 20 août 2024.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 24 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le 20 août 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Abidjan a délivré le visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale sollicité pour l'enfant Mohamed Doumbia. Ainsi, les conclusions tendant à l'annulation du refus de délivrer un tel visa, ainsi que celles à fin d'injonction présentées par Mme C sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et à Me Leudet.
Fait à Nantes, le 24 janvier 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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